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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 avr. 2026, n° 26/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01305 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DW7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 avril 2026 à 19 heures 30
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 avril 2026 par MONSIEUR LE PREFET DE L’AIN ;
Vu la requête de Monsieur [H] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 21/04/2026 à 18 heures 52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01313;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Avril 2026 reçue et enregistrée le 21 Avril 2026 à 15 heures 09 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01305 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DW7;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [H] [L]
né le 26 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [A] [K], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [H] [L] été entendu en ses explications ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [H] [L], a été entendue en sa plaidoirie.
Le conseil de la préfecture a été autorisé à produire contradictoirement en cours de délibéré le bulletin de passage du retenu devant le médecin du centre de rétention, document reçu par mail le jour même à 12h22, le conseil du retenu soulignant par retour de mail à 12h54 que ce bulletin n’établissait pas la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01305 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DW7 et RG 26/01313, sous le numéro RG unique N° RG 26/01305 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DW7.
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 12 mois a été prise et notifiée à Monsieur [H] [L] le 26 février 2025.
Attendu que par décision en date du 18 avril 2026 notifiée le 18 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 avril 2026.
Attendu que, par requête en date du 21 Avril 2026, reçue le 21 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21/04/2026, reçue le 21/04/2026, Monsieur [H] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’il est reproché à l’administration d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation relativement la situation de vulnérabilité de l’intéressé mais que ce moyen de légalité interne s’analyse tout autant en un moyen de légalité externe relativement à l’absence d’examen loyal et sérieux de la situation de l’intéressé, de sorte qu’il sera statué sur ces deux moyens.
Vice de Forme relatif au défaut de motivation et à l’examen loyal et sérieux relativement à la situation de vulnérabilité
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [I], 261595), compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment de son élaboration.
Attendu que les dispositions de l’article L 741-4 du ceseda imposent de prendre en compte la situation de vulnérabilité en procédant à un examen d’autant plus sérieux et développé de la situation du retenu lorsque des éléments factuels laissent accroire à une possible difficulté à ce titre, l’article 21 de la directive 2013/33 précisant par ailleurs que les troubles mentaux font partie intégrante des éléments de vulnérabilité devant être pris en considération et, à tout le moins, administrativement questionnés.
Mais attendu en l’espèce qu’il ne saurait être reproché à l’arrêté querellé d’indiquer à ce titre que l’intéressé « qui allègue avoir des problèmes rénaux, cet élément ne présente pas une situation de vulnérabilité particulière incompatible avec l’adoption de la présente décision, et pourra au besoin demander à être visité par un médecin au sein du centre de rétention », dans la mesure où l’intéressé c’est limité à alléguer durant sa garde à vue « je suis dans un état de santé critique. Je n’ai qu’un seul rein et mon état de santé est incompatible avec un placement en centre de rétention. J’ai perdu l’usage d’un rein car j’ai bu trop d’eau non potable. Je n’ai pas de traitement médical pour ce problème car je ne suis pas assuré et je ne peux pas payer les médicaments qui coutent trop cher », dans la mesure où ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément probant, y compris à ce jour, et qu’un certificat médical du 18/04/26 effectué par le Docteur [N] durant la garde à vue ne fait mention d’aucun état de santé incompatible avec sa mesure de garde à vue et son maintien en cellule de sureté, de sorte qu’au moment où l’administration a pris sa décision, elle n’avait pas connaissance d’éléments autres que les déclarations de l’intéressé non corroborées par ce certificat médical pour envisager d’autres mesure plus exploratoires, en l’absence d’une part de suivi médical antérieur de l’intéressé (traitement médicamenteux ou dyalise) et, d’autre part, de suspicions avérées que, nonobstant l’existence d’un rein toujours valide, son état de santé risque de se dégrader à court terme.
Attendu dès lors qu’il ne sera pas fait droit aux moyens tirés du défaut de motivation et d’examen loyal et sérieux aux termes de la décision querellée.
B L’erreur manifeste d’appréciation relative à la vulnérabilité
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments que ceux-ci-avant réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux moyens soulevés par Monsieur [H] [L] , lesquels n’entachent pas de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée régulière.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux moyens soulevés par Monsieur [H] [L], lesquels n’entachent pas de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 Avril 2026, reçue le 21 Avril 2026 à 15 heures 09, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, ainsi que s’en est particulièrement assuré le juge chargé du contrôle de la rétention.
Attendu qu’interrogé spécifiquement à cet égard, il a indiqué être placé en rétention pour la première fois, avoir pu voir un médecin au sujet de son état de santé, élément confirmé en cours de délibéré et vouloir retrouver sa copine enceinte en France car il craint pour sa vie en Algérie.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, ainsi qu’en atteste notamment la présente requête en contestation de son arrêté de placement mais également la visite médicale assurée au centre de rétention le 20/04/26 par le Docteur [P] sans mention d’une situation d’incompatibilité médicale avec la rétention ; qu’en outre il ne justifie ce jour d’aucun élément probant à ce sujet au-delà de ses seules déclarations et qu’il ne peut dès lors en l’état pas être objectivé d’un état de santé justifiant la levée immédiate de sa rétention.
Attendu que le juge chargé du contrôle de la rétention ne dispose pas d’un pouvoir de contrôle sur les prescriptions médicales et actes médicaux mais uniquement sur l’existence d’un suivi médical dont les modalités prescriptives appartiennent au médecin, de sorte qu’il ne pourrait être fait droit à une demande, au demeurant non formulée ce jour, de refus de prolongation de rétention pour cause d’irrégularité de son droit à bénéficier d’un suivi médical ou encore après saisine d’office.
Attendu en revanche que si le juge judiciaire ne peut s’arroger une prérogative que la loi ne lui attribue pas et notamment ne peut donner, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’injonction à l’administration de procéder à un examen médical, il n’en demeure pas moins que, lorsque la situation semble le justifier, il peut inviter l’administration à solliciter l’avis de l’OFII, seule autorité médicale compétente pour statuer sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec l’éloignement en application de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 et du décret n°2018-528 du 28 juin 2018, mais également un médecin indépendant pour donner un avis sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la rétention (instruction ministérielle du 11 février 2022) ; qu’en outre il doit rappeler que si l’intéressé sollicite à voir un médecin en rétention, cette demande doit être satisfaite au plus vite, compte tenu des difficultés somatiques alléguées.
Attendu en l’espèce que l’existence alléguée d’un état rénal dégradé implique qu’un point médical approfondi et circonstancié soit fait à ce sujet sans délai si tel n’est déjà le cas afin de permettre au juge chargé du contrôle de la rétention, le cas échéant dans le cadre d’une demande de mise en liberté présentée ultérieurement par l’intéressé, d’exercer un contrôle effectif sur ce point et, plus généralement, dans le cadre du caractère digne de ses conditions de prise en charge, de sorte qu’il convient d’inviter expressément l’administration à faire examiner médicalement l’intéressé s’agissant, d’une part, de la compatibilité de son maintien en rétention et, d’autre part, de la nécessité d’une intervention médicale plus poussée avant la fin de sa rétention, le cas échéant sur la base des dispositions de l’article R 752-5 du code précité.
Attendu enfin que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement ne semble pas applicable en l’espèce faute d’explications fournies par l’intéressé qui a été informé par le juge de son droit à solliciter une demande d’asile si sa situation le nécessite, pas plus que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), dans la mesure où l’intéressé se déclare pour l’heure sans enfant et ne produit aucun élément ou attestation sur son état du concubinage ou sur l’état de grossesse de sa compagne ; qu’enfin aucun élément du dossier ne permet de constater l’existence de placement antérieur en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement permettant de constater une durée cumulée de rétention excessive, dans la prolongation des dispositions de l’arrêt rendu le 05 mars 2026 par la CJUE.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a, pour l’heure, pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité mais qu’elle pourra présenter une demande de mise en liberté dès que cette condition sera remplie.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont sollicité les autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 20 avril dernier.
Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [H] [L] ou résultant de ses déclarations ne permet d’envisager, en l’état et pour l’heure, une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce que l’intéressé ne présente pas, à ce jour, de garanties suffisantes pour la mise à exécution volontaire de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01305 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DW7 et RG 26/01313, sous le numéro RG unique N° RG 26/01305 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DW7 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [H] [L] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [L] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de Monsieur [H] [L] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [H] [L] régulière ;
INVITONS l’administration à faire examiner médicalement Monsieur [H] [L] s’agissant de ses doléances médicales qu’il conviendrait de faire questionner médicalement si tel n’a pas encore été le cas ;
RAPELLONS que la demande de l’intéressé à rencontrer un médecin du centre de rétention dans les plus brefs délai est de droit si sa situation médicale l’exige ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE Monsieur [H] [L] pour une durée de vingt-six jours.
LA GREFFIERE LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- LOI n° 2018-187 du 20 mars 2018
- Décret n°2018-528 du 28 juin 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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