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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 oct. 2024, n° 24/02364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/10/2024
à : La S.C.I. CY
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2024
à : Me Nathalie BUNIAK
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02364 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UMB
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [7] [Adresse 2], Représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT – [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260
DÉFENDERESSE
La S.C.I. CY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02364 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UMB
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [6], [Adresse 1], a fait assigner la société civile immobilière CY devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.825,22 euros, au titre des appels de charges et des appels de travaux impayés au 20 mars 2024, correspondant à la période allant du 1er octobre 2022 au 1er avril 2024, appel de charges du 1er trimestre 2024 en date du 1er avril 2024 inclus, majorée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance, la somme de 900 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive, les dépens et la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a comparu et a actualisé ses demandes à la baisse, en considération de règlements d’un montant total de 2.590 euros intervenus postérieurement à l’assignation. Il a indiqué que la dette s’élevait à la somme de 4.990,47 euros, au 9 septembre 2024, pour la période du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2024, appel du 3ème trimestre 2024 inclus. Il a mentionné maintenir les autres demandes.
La société civile immobilière CY n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à tiers présent à domicile.
La décision, mise en délibéré au 24 octobre 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière CY est copropriétaire des lots n°78 et 317 au sein de la Résidence [6], [Adresse 1],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble Résidence [6], [Adresse 1], tenues les 15 décembre 2021, 11 octobre 2022, 14 juin 2023 et 13 juin 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes ;
— le relevé du compte de la société civile immobilière CY faisant apparaître un solde débiteur de 4.803,54 euros, pour la période entre le 1er trimestre 2021 et le 3ème trimestre 2024.
La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 4.803,54 euros, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 186,93 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût d’affranchissement d’une lettre de relance, aux frais de relance et aux honoraires de mise en demeure par avocat.
La mise en demeure du 31 octobre 2023 sera mise à la charge de la copropriétaire pour la somme de 161,75 euros, s’agissant d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception, accompagné de la facture des honoraires d’avocat.
Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, en l’asbence de justification des frais engagés.
Ainsi, la société civile immobilière CY, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 4.965,29 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 1er trimestre 2021 et le 3ème trimestre 2024, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
Décision du 24 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02364 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UMB
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société civile immobilière CY, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
La société civile immobilière CY doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société civile immobilière CY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [6], [Adresse 1], la somme de 4.965,29 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 1er trimestre 2021 et le 3ème trimestre 2024, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [6], [Adresse 1] de ses autres demandes tendant à voir condamner la société civile immobilière CY à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société civile immobilière CY aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne la société civile immobilière CY à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [6], [Adresse 1] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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