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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2025, n° 23/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01292 du 02 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02626 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3V5S
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Mme [B] [X] (Inspecteur)
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par lettre recommandée réceptionnée par le Greffe le 13 juillet 2023, la SAS [10] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0070572190 décernée à son encontre le 4 juillet 2023 et signifiée le 6 juillet 2023 par le directeur de l'[Adresse 12] (ci-après l’URSSAF PACA), d’un montant de 27.410,00 euros, en ce compris 1.357,00 euros de majorations de retard au titre des cotisations correspondant aux mois de mars à décembre 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2025.
L'[13], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses écritures, demande au Tribunal de :
— Débouter de son recours la SAS [10],
— Valider la contrainte n° 70572190 du 4 juillet 2023 signifiée le 6 juillet 2023 pour la somme de 26053 € de cotisations, 1357 € de majorations de retard et 72,33 € de frais de signification de contrainte,
— Condamner la SAS [10] à la somme de 26053 € de cotisations, 1357 € de majorations de retard et 72,33 € de frais de signification de contrainte
— Condamner la SAS [10] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [9] fait valoir que les sommes dues au titre de la contrainte sont liées à une mauvaise application du taux de versement transport pour laquelle la société a été informée par courrier de l’URSSAF du 20 février 2019. Elle ajoute que la société [10] est redevable du versement mobilité à taux plein, soit 2% à compter du 1er janvier 2019.
En défense, la SAS [10] représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’URSSAF n’a pas tenu compte des modalités de calcul particulières de l’effectif des entreprises de travail temporaire. Elle soutient qu’en application de ces modalités particulières de calcul des effectifs, le seuil de déclenchement a été atteint en 2015, qu’elle a bénéficié d’une exonération de 2016 à 2018 et qu’elle est redevable du versement transport à compter de 2019, avec un abattement de 75%.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la SAS [10] a formé opposition à la contrainte décernée le 4 juillet 2023 et signifiée le 6 juillet 2023 par courrier recommandé réceptionné le 13 juillet 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition à contrainte sera donc déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai réglementaire de quinze jours.
Sur le bien fondé de la contrainte
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
La SAS [10] conteste la contrainte au motif que l’URSSAF a procédé à un calcul erroné de son effectif pour l’application du versement transport.
Elle soutient pour la détermination de l’effectif d’une entreprise de travail temporaire, il convient de prendre en compte les salariés permanents et les salariés intérimaires titulaires d’un contrat de travail au dernier jour du mois considéré mais que ces derniers doivent répondre à une condition supplémentaire, à savoir avoir été lié à l’entreprise de travail temporaire par des contrats de mission pendant une durée d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
En application de ce mode de calcul, elle considère être redevable du versement transport qu’à compter de 2019 avec un abattement de 75% puisqu’elle a atteinte 9 salariés en 2015 et qu’elle a bénéficié d’une exonération de 2016 à 2019.
Aux termes de l’article L.2333-64 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés (…). Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur ne peut être dispensé du versement de transport pendant trois ans, puis bénéficier de la réduction du taux de ce dernier pendant les trois années suivantes que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l’accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de dix salariés (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-10.276, Bull. 2018, II, n° 53).
Il résulte des dispositions de l’article D2333-91, dans sa rédaction applicable au présent litige, que pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 2333-64, l’effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l’une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 2333-64 et qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour un établissement créé en cours d’année, ou une implantation d’activité ne donnant pas lieu à création d’établissement, l’effectif est apprécié à la date de la création ou de l’implantation. Au titre de l’année suivante, l’effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premiers et troisièmes alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte.
L’article L1111-3 du Code du travail prévoit que, ne sont pas pris en compte dans les effectifs de l’entreprise :
1° Les apprentis ;
2° Les titulaires d’un contrat initiative-emploi, pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-72 ;
4° Les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pendant la durée d’attribution de l’aide financière mentionnée à l’article L. 5134-30 ;
6° Les titulaires d’un contrat de professionnalisation jusqu’au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
L’article L.1251-54 du Code du travail prévoit que pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l’article L. 1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
Il résulte des dispositions précitées que sont compris dans l’effectif de l’entreprise, tous les salariés occupés dans la zone de versement transport, dont les salariés permanents et les salariés intérimaires présents au dernier jour du mois, à l’exception de ceux remplaçants des salariés absents et étant précisé qu’ils sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.
Si les dispositions légales prévoient une condition supplémentaire s’agissant des salariés intérimaires relative à leur présence dans l’entreprise depuis 3 mois au cours de l’année civile précédente, force est de constater que la SAS [10] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’en application de cette méthode, son effectif dépassait effectivement le seuil à compter de 2015 et que, après une période de dispense et en application de la progressivité, elle était redevable du versement transport à compter de 2019 avec un abattement de 75 %.
Les tableaux qu’elle produit, imprécis, n’ont aucune valeur probante et ne sont corroborés par aucun élément objectif matériellement vérifiable.
Dans ces conditions, force est de constater que la SAS [10] ne démontre aucunement le caractère infondé de la contrainte.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition à contrainte, de valider ladite contrainte, et de condamner la SAS [10] au paiement de la somme de 27.410,00 euros, soit 26.053,00 euros de cotisations et 1.357,00 euros de majorations de retard pour la période des mois de mars 2019 à décembre 2019.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Il n’apparait pas inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’URSSAF PACA. La SAS [10] sera donc condamnée à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SAS [10] à la contrainte n° 0070572190 décernée le 4 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 6 juillet 2023 ;
DEBOUTE la SAS [10] de son opposition ;
VALIDE la contrainte n°0070572190 décernée le 4 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 6 juillet 2023 d’un montant de 27.410,00 €, en ce compris la somme de 1.357,00 € à titre de majorations de retard pour la période de mars à décembre 2019 ;
CONDAMNE la SAS [10] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 27.410 €, en ce compris la somme de 1.357,00 € à titre de majorations de retard pour la période de mars à décembre 2019;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la SAS [10] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’un appel à l’encontre de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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