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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, expropriations, 18 nov. 2024, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
JUGEMENT DE DONNÉ ACTE
N° F.I. : N° RG 24/00050 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZAN
Minute N° :
Date : 18 Novembre 2024
OPERATION :
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T07
et
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
domiciliée chez [Adresse 9]
Syndic bénévole
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représenté
En présence de Monsieur [W] [X] et Madame [R] [L], commissaires du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
Le Président : Clément DELSOL
Le Greffier : Etienne PODGORSKI
Par mémoire valant offre notifié à [E] [J], syndic bénévole par LRAR du 18 mai 2024 n°1A20650782965 visée par le greffe le 25 juin 2024, l’établissement public foncier d’Île-de-France demande au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer l’indemnité due au syndicat des copropriétaires, au titre de l’expropriation partielle de 106m² de la parcelle E n°[Cadastre 8] de 748m² supportant l’immeuble situé [Adresse 4] Malakoff. Ce mémoire a été enregistré sous la référence n°RG24/00041.
Pour l’exposé des faits et des moyens des parties, il est référé expressément :
pour l’établissement public foncier d’Île-de-France,au mémoire de saisine de l’autorité expropriante visé par le greffe le 25 juin 2024 et du mémoire de donner acte visé par le greffe 30 août 2024 ;
pour le syndicat des copropriétaires,au procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mai 2024.
Le commissaire du gouvernement n’a pas produit d’écriture.
Par mémoire en demande de donner acte visé par le greffe le 30 août 2024, l’autorité expropriante demande qu’il lui soit donné acte de l’accord intervenu entre elle et la personne expropriée le 27 mai 2024 sur la somme globale de 13 635,00 euros, de son engagement de prendre en charge la reconstitution d’une clôture au droit des nouvelles limites de propriété après emprise ou de reporter dans le cahier des charges de cession de terrain cette obligation sur le futur constructeur, et de son engagement de prendre en charge les frais attachés à la modification de l’état descriptif de division portant réduction de l’emprise de la copropriété et publication au service de la publicité foncière du modificatif à l’état descriptif de division. Ce mémoire a été enregistré en doublon sous la référence n°RG24/00050.
Selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a formulé son acceptation quant au montant et engagements susvisés respectivement par le vote de la résolution n°16. L’exproprié n’a cependant pas déposé de mémoire.
Ainsi, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, en raison de l’enregistrement des mémoires sous deux références distinctes, il convient d’ordonner la jonction des affaires n°RG24/00041 et RG24/00050 sous la référence unique n°RG24/00050.
Sur l’offre :
Conformément aux dispositions de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique , il convient de donner acte aux parties de leur accord, selon les termes contenus dans le mémoire de donner acte établi par l’autorité expropriante tel qu’accepté dans les termes formulés au protocole d’accord intervenu entre elle et la personne expropriée.
Au terme de l’accord, l’indemnité globale due par l’établissement public foncier d’Île-de-France représentant l’indemnité à revenir au syndicat des copropriétaires est de :
13 635,00 euros,son engagement de prendre en charge la reconstitution d’une clôture au droit des nouvelles limites de propriété après emprise ou de reporter dans le cahier des charges de cession de terrain cette obligation sur le futur constructeur,son engagement de prendre en charge les frais attachés à la modification de l’état descriptif de division portant réduction de l’emprise de la copropriété et publication au service de la publicité foncière du modificatif à l’état descriptif de division.Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation, les dépens seront assumés par l’établissement public foncier d’Île-de-France.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la jonction des affaires n°RG24/00041 et RG24/00050 sous la référence unique n°RG24/00050 ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord, dans les termes exprimés :
— dans le mémoire de donner acte de l’établissement public foncier d’Île-de-France visé au greffe le 30 août 2024, annexé au présent jugement,
— dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mai 2024 joint audit mémoire, annexé au présent jugement,
En conséquence,
FIXE l’indemnité devant revenir au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] due par l’établissement public foncier d’Île-de-France à :
la somme de 13 635,00 euros,l’engagement de prendre en charge la reconstitution d’une clôture au droit des nouvelles limites de propriété après emprise ou de reporter dans le cahier des charges de cession de terrain cette obligation sur le futur constructeur,l’engagement de prendre en charge les frais attachés à la modification de l’état descriptif de division portant réduction de l’emprise de la copropriété et publication au service de la publicité foncière du modificatif à l’état descriptif de division.au titre de l’expropriation partielle de 106m² de la parcelle E n°[Cadastre 8] de 748m² supportant l’immeuble situé [Adresse 3], objet de la présente saisine, dans les termes fixés par les mémoires sus-visés, annexés au présent jugement.
RAPPELLE que les dépens sont de droit supportés par l’expropriant en vertu de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Nanterre le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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