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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 mai 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE YVELINES AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 9]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00108 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDIT
BDF N° :
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
[K] [L],
[C] [M]
C/
SIP [Localité 34],
ONEY BANK,
[27],
[40] AMENDES,
CA CONSUMER FINANCE,
[Adresse 21]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/239
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparant en personne
Mme [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 34]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
Chez [29]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 28]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 21]
Chez [19]
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 1er Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2023, Madame [C] [M] et Monsieur [K] [L] ont saisi la [24] de leur situation de surendettement.
Le 5 février 2024, la [25] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [C] [M] et Monsieur [K] [L] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 3 avril 2024, la commission a adressé à Madame [C] [M] et Monsieur [K] [L] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers.
Par courrier du 19 avril 2024, reçu le 24 avril 2024, Madame [C] [M] et Monsieur [K] [L] ont sollicité la vérification de plusieurs de leurs créances, décomposées comme suit :
Les créances du [37] [Localité 34] d’un montant de 587 euros et [32] d’un montant de 724,66 euros sont manquantes ; Les créances de [27] d’un montant de 157,85 euros et de [41] d’un montant de 81 euros ont été soldées le 4 avril 2024 ;La créance de [20] n°47128740508 est erronée en ce qu’elle s’élève à la somme de 1173,69 euros ; La créance de [20] n°56824583784 est erronée en ce qu’elle s’élève à la somme de 2780,89 euros ; Son découvert bancaire s’élève à la somme de 5117,24 euros ; La créance de [Adresse 22] s’élève à la somme de 154 824,47 euros.
Préalablement à l’audience, par courrier du 24 septembre 2024, reçu le 3 octobre 2024, la société [32] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 5 novembre 2025, en actualisant ses créances n°4029074637 à la somme de 745,05 euros et n°4029074638 à la somme de 724,43 euros, outre la créance 2020244028563045 qui a été soldée.
Par courrier du 1er octobre 2024, reçu le 4 octobre 2024, le [37] [Localité 34] a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience du 5 novembre 2025. En outre, il déclare que s’il ressort de ses propres déclarations que l’impôt sur les revenus 2021 et 2022 a été intégré à leur créance pour un montant total de 2059 euros, il s’agit d’une erreur puisque le 5 février 2024, date à laquelle la demande des créanciers a été déclarée recevable au traitement du surendettement des particuliers, ils n’étaient pas créanciers à leur égard.
Par courrier du 29 octobre 2024, reçu le 4 octobre 2024, la société [20] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 1er avril 2025, en actualisant sa créance n°56824583784 à la somme de 2773,81 euros et sa créance n°47128740508 à la somme de 1171,68 euros.
Par courrier du 29 octobre 2024, reçu le 31 octobre 2024, la société [32] a de nouveau actualisé ses créances n°4029074637 à la somme de 724,66 euros et n°4029074638 à la somme de 696,85 euros, en produisant les pièces justificatives suivantes :
Le contrat de crédit renouvelable référencé n°4029074637 et son historique,L’échéancier du crédit référencé n°4029074638 et son historique de compte trimestriel, Le questionnaire de solvabilité établi le 17 octobre 2018,La copie du recommandé attestant que ce présent courrier a été adressé à Madame [C] [M].
Par courriel reçu le 4 novembre 2024, Madame [C] [M] produit les pièces justificatives de ses créances, tout en indiquant que :
La créance du [39] d’un montant total de 2059 euros, n’intègre pas la dette d’un montant de 587 euros, actualisant ainsi sa créance à la somme de 2646 euros,Les créances [27] d’un montant de 157,85 euros et [42] d’un montant de 81 euros ont été soldées le 4 avril 2024 ;La créance [36] d’un montant de 1648,11 euros n’est plus contestée dans son intégralité, en ce qu’ils sont d’accord avec le montant de la dette déclaré, La créance [35] de son employeur, d’un montant de 3100 euros, n’est plus contestée dans son intégralité, en ce qu’ils sont d’accord avec le montant de la dette déclaré,La créance [Adresse 22] s’élève à la somme de 150 721,74 euros. La créance [17] 41702912747100 d’un montant de 2828,50 euros n’est plus contestée dans son intégralité, en ce qu’ils sont d’accord avec le montant de la dette déclaré,Les créances [20] n°47128740508 d’un montant de 1171,68 euros et n°56824583784 d’un montant de 2773,81 euros, ne sont plus contestées dans leur intégralité, en ce qu’ils sont d’accord avec le montant de la dette déclaré, La créance [Adresse 22] n° 44315838619006 d’un montant de 41 984,30 euros n’est plus contestée dans son intégralité en ce qu’ils sont d’accord avec le montant de la dette déclaré, La créance [32] 4029074638 d’un montant de 696,85 euros est erronée en ce que la somme due s’élève à la somme de 1482,62 euros, La créance [Adresse 22] n° 0004145050000104259754188 d’un montant de 3000 euros est inexacte en ce qu’elle s’élève à la somme de 4099,19 euros.
Madame [C] [M] et Monsieur [K] [L] et les créanciers concernés ont été convoqués initialement par lettre recommandée à l’audience du 5 novembre 2024, renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025.
Par courriel reçu le 6 janvier 2025 au greffe, Madame [C] [M] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 7 janvier 2025, sollicitant ainsi le renvoi de son affaire.
A l’audience du 1er avril 2025, Madame [C] [M] munie d’un pouvoir pour représenter Monsieur [K] [L], comparait en personne en indiquant qu’à compter de la recevabilité de sa demande, elle a arrêté d’honorer les échéanciers de ses créances. En outre, elle sollicite la vérification des créances [27] et [41], en expliquant avoir soldé ces deux dettes. Par ailleurs, elle expose que :
la créance du [38] [Localité 34] n’intègre pas la dette d’un montant de 587 euros, actualisant ainsi sa créance à la somme de 2646 euros ;la créance [Adresse 22] s’élève environ à la somme de 157 000 euros ; la créance [31] s’élève à la somme de 1421,51 euros selon le décompte actualisé transmis par la banque alors que la créance retenue par la commission s’élève à la somme de 681,85 euros,sa créance [Adresse 22] n° 0004145050000104259754188 s’élève à la somme de 4171,21 euros.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
Le président a autorisé à Madame [C] [M] la production d’une note en délibéré, actualisant ainsi ses créances.
Par note en délibéré reçue le 9 avril 2025, Madame [C] [M] a transmis une note en délibéré, dans laquelle elle transmet des pièces justificatives et expose que :
La créance du [37] [Localité 34] d’un montant de 587 euros a été intégrée dans le montant total de la dette qui s’élève désormais à la somme de 2646 euros, en ce qu’ils sont d’accords avec ce montant,Les créances [27] et [44] sont soldées,La créance [Adresse 22] s’élève désormais à la somme de 147 166,85 euros,La créance [31] s’élève désormais à la somme de 1421,51 euros, en ce qu’elle est d’accord avec ce montant, Sa créance [Adresse 22] n° 0004145050000104259754188 s’élève désormais à la somme de 4232,79 euros.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [C] [M] et Monsieur [K] [L] le 3 avril 2024 et la demande de vérification a été adressée à la [24] le 19 avril 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 19 avril 2024 par Madame [C] [M] et Monsieur [K] [L].
Sur la vérification des créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Sur la créance du [37] [Localité 34] (IR 21/22)
Il ressort des débats d’audience que la créance du [37] [Localité 34] d’un montant total de 2059 euros, tel que mentionnée dans l’état détaillée des dettes, dressé par la commission de surendettement, n’intègre pas la dette d’un montant de 587 euros, actualisant ainsi la créance à la somme de 2646 euros.
Par courrier établi le 1er octobre 2024, le [38] [Localité 34] indique que le 5 février 2024, lorsque la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Madame [C] [M] et Monsieur [K] [L] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers, ils n’étaient à cette date pas créanciers à leur égard. Dés lors, il déclare avoir commis une erreur en déclarant à la procédure de surendettement, l’impôt sur le revenu 2021 et 2022 mis en recouvrement le 30 juin 2024 pour un total de 2059 euros, soit postérieurement à la date de recevabilité, sans toutefois préciser le montant qui doit être retenu ni produire de tableau récapitulatif des sommes dues.
En outre, par note en délibéré reçue le 9 avril 2025, Madame [C] [M] a transmis :
Une mise en demeure de payer la somme de 587 euros, arrêtée au 30 juin 2024, correspondant à des « IR/prélèv sociaux 2022 Rôle 92101 » ; Son avis d’imposition sur les revenus de 2022, dans lequel il lui est réclamé une somme à payer d’un montant de 587 euros ;
Faute de pouvoir déterminer précisément le montant dû au [38] [Localité 34] au vu des courriers produits par les parties, il y a lieu de fixer la créance dans l’intérêt des déposants, afin que la mesure imposée puisse, dans leur intérêt et conformément à leur demande, couvrir l’ensemble de leur passif. Il convient ainsi d’ajouter le montant de 587 euros à la créance de 2059 euros tel que mentionnée dans l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement.
Dès lors, la créance du [37] [Localité 34] [30] doit être fixée à la somme de 2646 euros.
— Sur les créances [32] n°4029074637 et n°4029074638
A l’audience, Madame [C] [M] fait valoir que la créance [31] s’élève à la somme de 1421,51 euros selon le décompte actualisé transmis par la banque alors que la créance retenue par la commission s’élève à la somme de 681,85 euros.
En effet, par courrier du 29 octobre 2024, la société [32] a actualisé ses créances n°4029074637 à la somme de 724,66 euros et n°4029074638 à la somme de 696,85 euros, en produisant notamment à l’appui de ses prétentions:
Le contrat de crédit renouvelable référencé 202 02 44074273176 et son historique,L’échéancier du crédit référencé n°4029074638 et son historique de compte trimestriel
En outre, par note en délibéré reçue le 9 avril 2025, Madame [C] [M] déclare qu’elle ne s’oppose plus à la créance [31], qui s’élève désormais à la somme de 1421,51 euros.
Dès lors, la créance [33] n°4029074637 doit être fixée à la somme de 724,66 euros et la créance n°4029074638 à la somme de 696,85 euros, soit la somme totale de 1421,51 euros, conformément à l’état détaillé des dettes.
— Sur la créance [27] n°1111907510
Il ressort des débats d’audience que la créance a été soldée.
Il ressort d’une facture établie le 17 septembre 2024 que le solde de 157,85 euros a été réglé par virement bancaire en date du 3 avril 2024.
Dès lors, la présente créance doit être ramenée à la somme de 0 euro.
— Sur la créance [41]
Il ressort des débats d’audience que la créance a été soldée.
En l’espèce, il est versé un bordereau de situation, arrêté au 30 avril 2024, dans lequel il est fait état que la somme de 531 euros a été soldée, comme suit :
Un recouvrement de 100 euros est intervenu le 28 juillet 2023 ;Des recouvrements de 50 euros sont intervenus entre le 25 août 2023 et le 27 mars 2024, soit la somme de 400 euros ; Un dernier recouvrement de 31 euros est intervenu le 5 avril 2024.
Dès lors, la créance [41] doit être ramenée à la somme de 0 euro.
— Sur la créance [20] n°56824583784 et n°47128740508
Il ressort des éléments versés aux débats que par courrier du 29 octobre 2024, la société [20] a actualisé ses créances, soit la créance n°56824583784 à la somme de 2773,81 euros et la créance n°47128740508 à la somme de 1171,68 euros.
En outre, par courriel transmis le 4 novembre 2024, Madame [C] [M] a indiqué se référer au montant actualisé par la société [20].
Dès lors, il convient de fixer la créance [20] à la somme de 3945,49 euros, correspondant à la créance n°47128740508 d’un montant de 1171,68 euros et n°56824583784 d’un montant de 2773,81 euros.
— Sur les créances [Adresse 22] n° 0004145050000104259754188 et n°P0004927558
Il ressort des éléments versés aux débats, que par note en délibéré transmise le 9 avril 2025, Madame [C] [M] conteste la créance [23] n° 0004145050000104259754188 d’un montant de 3000 euros retenue par la commission, en ce qu’elle s’élèverait à la somme de 4232,79 euros.
Or, il ressort du compte joint entre tiers produit que la créance n° 0004145050000104259754188 s’élève à la somme de 1207,83 euros, solde au 31 mars 2025, outre le solde débiteur du compte cantonnement d’un montant de 2963.69 euros initialement retenu par la commission. La créance doit ainsi être fixée à la somme de 4171.52 euros (1207.83+2963.69).
En outre, par note en délibéré transmise le 9 avril 2025, Madame [C] [M] conteste la créance [Adresse 22] n°4927558, qui s’élèverait désormais à la somme de 147 166,85 euros.
En l’espèce, la société [23] ne produit aucune pièce justificative ni décompte dans le cadre de la présente instance.
Or, il ressort du décompte produit par les déposants que la créance n°4927558 s’élève à la somme de 147 761,80 euros, au titre du capital restant dû au 31 mars 2025. Il doit toutefois être relevé que les montants impayés des échéances échues ne semblent pas pris en compte dans les pièces produites.
Faute de pouvoir déterminer précisément le montant dû au vu de l’absence de pièce produite par la banque, et afin d’éviter d’écarter la créance, il y a lieu de fixer la créance dans l’intérêt des déposants et conformément à leur demande, afin que la mesure imposée ultérieure puisse, dans leur intérêt, couvrir l’ensemble de leur passif.
Dès lors, il convient de fixer la créance de la société [Adresse 22] n° 0004145050000104259754188 à la somme de 4171.52 euros et la créance n°4927558 à la somme de 147 761,80 euros, pour les besoins de la procédure.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée le 19 avril 2024 par Madame [C] [M] et Monsieur [K] [L] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2646 € la créance du [37] [Localité 34] référencée IR 21/22 à l’encontre de Madame [C] [M] et Monsieur [K] [L],
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euro la créance n° n°1111907510 de la société [27] à l’encontre de Madame [C] [M] et Monsieur [K] [L],
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euro la créance de [41] à l’encontre de Madame [C] [M] et Monsieur [K] [L],
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 724,66 euros la créance de la société [32] n°4029074637,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 696,85 euros la créance de la société [32] n°4029074638,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1171,68 euros au titre de la créance de la société [20] n°47128740508
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2773,81 euros la créance de la société [20] n°56824583784,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4171.52 euros la créance [Adresse 22] n° 0004145050000104259754188 à l’encontre de Madame [C] [M] et Monsieur [K] [L],
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 147 761,80 euros la créance [23] n°4927558 à l’encontre de Madame [C] [M] et Monsieur [K] [L],
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la [24] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [C] [M] et Monsieur [K] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [M] et Monsieur [K] [L] et aux créanciers, et par lettre simple à la [24].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 43], le 20 mai 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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