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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 oct. 2025, n° 25/03602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00617
N° RG 25/03602 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLZR
AFFAIRE :
[N]
C/
[J]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [B] [J]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [N]
née le 09 Juin 1980 à NKONGOA (CAMEROUN)
02 rue du Vieux Château
Résidence Le Cocolet – bât c1
74100 ANNEMASSE
représentée par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [B] [J]
née le 13 Mars 1973 à PARIS (75014)
163 Bd Docteur Charles Barnier
Rés. Le Comoran – Bât B
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé à effet au 15 août 2023, Madame [F] [N] a consenti à Madame [B] [J] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an portant sur un logement meublé et situé 163 Boulevard Docteur Charles Barnier – Résidence Le Comoran – Bâtiment B – 83000 TOULON, moyennant un loyer mensuel de 1 345,00 euros, charges comprises, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 2 000,00 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré par Madame [F] [N] à Madame [B] [J] pour la somme en principal de 6 725,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 03 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 04 juin 2025 Madame [F] [N] a fait assigner Madame [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Constater la résiliation du bail liant Madame [F] [N] à Madame [B] [J] à effet au 30 mars 2025 ;Juger que Madame [B] [J] est occupante sans droit ni titre du logement sis 163 Boulevard Docteur Charles Barnier – Résidence Le Comoran – Bâtiment B – 83000 TOULON ; Ordonner l’expulsion de Madame [B] [J] ainsi que tout occupant de son chef du bien occupé avec au besoin l’assistance de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement et jusqu’à libération des lieux loués sis 163 Boulevard Docteur Charles Barnier – Résidence Le Comoran – Bâtiment B – 83000 TOULON ; Condamner Madame [B] [J] ainsi que de tout occupant de son chef du logement occupé dès l’expiration du délai légal et au besoin avec le concours de la force publique ; Condamner Madame [B] [J] à payer à Madame [F] [N] la somme de 9 415 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 mars 2025, somme à parfaire ; Condamner Madame [B] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisé, soit 1 345 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux loués et remise des clés ; Condamner Madame [B] [J] à payer à Madame [F] à payer la somme de 2 690 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 06 mai 2025, somme à parfaire ;Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire du’n commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire chargé de l’exécution sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens ; Débouter Madame [B] [J] de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions ; Condamner Madame [B] [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ; Dire et juger que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance avec capitalisation annuelle dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 05 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er septembre 2025, au cours de laquelle Madame [F] [N] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle affirme que la dette locative s’élève désormais à la somme de 16 140 euros, au 31 août 2025.
Madame [F] [N] soutient, sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1231-1 du code civil, que le bail la liant Madame [B] [J] est résilié depuis le 30 mars 2025, soit dans les deux mois du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 30 janvier 2025 et demeuré infructueux.
Madame [B] [J], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 05 juin 2025).
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 03 février 2025, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande de Madame [F] [N] est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L.843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il apparaît que Madame [B] [J], qui s’est engagée à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail à effet au 15 août 2023 la liant à Madame [F] [N], a délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’elle a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité, ce qui résulte notamment du dernier décompte locatif.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et de ses conséquences graves par le commandement de payer signifié le 30 janvier 2025, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de sa dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 31 mars 2025.
Aussi, faute du départ volontaire de Madame [B] [J], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée des lieux sis 163 Boulevard Docteur Charles Barnier – Résidence Le Comoran – Bâtiment B – 83000 TOULON, selon les modalités du présent dispositif.
En revanche, il convient de rejeter la demande sous astreinte car la formulation dans l’assignation est impropre. Il s’agit d’une demande en injonction de faire qui peut être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le locataire.
Sur la demande en paiement des loyers et charges et de l’indemnité d’occupation
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs l’occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer, jusqu’à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte détaillé arrêté au mois d’août 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 16 140,00 euros, mois d’août 2025 inclus.
En conséquence, Madame [B] [J] sera condamnée à verser cette somme de 16 140,00 euros à la bailleresse, échéance d’août 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil et avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil.
En outre, dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation, due en lieu et place du loyer à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 1 345,00 euros correspondant au montant du dernier loyer mensuel charges comprises, non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil et avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [B] [J] supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer.
Madame [B] [J] sera également condamnée à payer à Madame [F] [N] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil et avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de Madame [F] [N] ;
CONSTATE que le bail relatif à la location d’un logement et d’un parking sis 163 Boulevard Docteur Charles Barnier – Résidence Le Comoran – Bâtiment B – 83000 TOULON conclu le 15 août 2023 entre d’une part Madame [F] [N] et d’autre part Madame [B] [J], est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire prévue audit contrat à la date du 31 mars 2025 ;
ORDONNE à Madame [B] [J] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Madame [B] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à Madame [F] [N] la somme de 16 140,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’août 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, avec anatocisme ;
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à Madame [F] [N] une indemnité mensuelle d’occupation de 1 345,00 euros à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, avec anatocisme ;
CONDAMNE Madame [B] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à Madame [F] [N] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, avec anatocisme ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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