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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 10 juin 2025, n° 23/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DOSSIER N° RG 23/02115 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSQA
Minute n° 25/ 249
DEMANDEUR
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003233 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Maître François DEAT de la SELARL François DEAT, AARPI 175 AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur L’AGENT COMPTABLE DU LYCEE ELIE FAURE, pour le compte du COLLEGE GEORGES LAPIERRE
[Adresse 4]
Au domicile élu de la SCP CAMBRON, [Adresse 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un titre exécutoire valant facture en date du 31 août 2022, l’agent comptable du lycée [7] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [H] [M] par acte en date du 2 février 2023, dénoncée par acte du 7 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2023, Madame [M] a fait assigner l’agent comptable du lycée Elie Faure pour le compte du collège Georges Lapierre devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
Par un jugement du 9 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Bordeaux et renvoyé à l’audience du 24 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [M] sollicite l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 2 février 2023 et la mainlevée de la mesure de saisie-attribution. Elle demande également la condamnation du défendeur aux dépens, à lui payer la somme de 100 euros de dommages et intérêts outre 1440 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique.
La demanderesse fait valoir que la juridiction administrative a annulé le titre exécutoire fondant la saisie, le procès-verbal constatant cette dernière devant être annulé et la mainlevée ordonnée. Elle indique avoir dû exposer des frais bancaires dont elle demande l’indemnisation.
Convoqué par courrier recommandé réceptionné le 13 mars 2025, l’agent comptable du lycée [7] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 472 et 473 du Code de procédure civile prévoient : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Compte tenu du mode de convocation et de l’absence du défendeur, cité à personne, la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur les demandes principales
— Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Madame [M] produit la décision du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 mars 2025 annulant le titre exécutoire ayant fondé la saisie-attribution. La créance n’est donc plus exigible et la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 février 2023 sera constatée et sa mainlevée ordonnée.
— Sur les dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Madame [M] justifie des conditions générales de son établissement bancaire mentionnant des frais à hauteur de 100 euros en cas de saisie-attribution. Le défendeur qui a pratiqué la saisie-attribution à tort sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’agent comptable du lycée [7], partie perdante subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi de 1991.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [H] [M] à la diligence de l’agent comptable du lycée [7] pour le compte du collège [8] par acte en date du 2 février 2023, dénoncée par acte du 7 février 2023 ;
ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [H] [M] à la diligence de l’agent comptable du lycée [7] pour le compte du collège Georges Lapierre par acte en date du 2 février 2023, dénoncée par acte du 7 février 2023 ;
CONDAMNE l’agent comptable du lycée [7] pour le compte du collège Georges Lapierre à payer à Madame [H] [M] la somme de 100 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’agent comptable du lycée [7] pour le compte du collège Georges Lapierre à payer à Madame [H] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE l’agent comptable du lycée Elie Faure pour le compte du collège Georges Lapierre aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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