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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 févr. 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [H] [T]
[V] [N] épouse [T]
c/
S.A. KBANE
N° RG 24/00602 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISIQ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ANDRE RENEVEY – 2la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [H] [T]
né le 01 Mars 1987 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [V] [N] épouse [T]
née le 27 Décembre 1987 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. KBANE
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Isabelle MEURIN de la SELARL SIMONEAU VYNCKIER HENNEUSE VERCAIGNE VANDENBUSSCHE VITSE BOEUF MEURIN SURMONT, avocats au barreau de Lille, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 3 avril 2023, M. [H] [T] et Mme [V] [N] épouse [T] se sont approchés de la société Kbane en vue de la fourniture et de la pose d’un poêle à bois de marque Supra à leur domicile sis [Adresse 6] à [Localité 12].
Cette prestation, réalisée et facturée au mois de juillet 2023, a été intégralement réglée.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, M. et Mme [T] ont assigné la société Kbane en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations et condamner la société Kbane à leur régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. et Mme [T] exposent que :
ils ont utilisé leur nouvelle acquisition à partir du 15 octobre 2023. Cependant, des dégagements de fumées se sont présentés dès le 17 octobre 2023. Ce désordre a occasionné une intoxication au monoxyde de carbone et a nécessité l’hospitalisation d’une de leurs enfants, [L] [T] ;
informée de ce désordre, la société Kbane est intervenue pour vérification et installation d’une prolongation de conduit. Cependant, bien qu’utilisée jusqu’au 26 janvier 2024, ils ont subi une seconde alerte au monoxyde de carbone ;
leur assurance protection juridique a ainsi mis en œuvre une expertise amiable ayant mené à consulter le fournisseur du poêle, la société Supra. Celle-ci a diagnostiqué une insuffisance d’amenée d’air frais, un circuit non étanche et un échappement de fumée par la buse de raccordement ouverte. Dans son rapport du 6 septembre 2024, l’expert a ainsi conclu à l’engagement de la responsabilité de la société Kbane ;
les travaux de remise en état ont été estimés à 7 600 € par la société Concept et Flamme ;
la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société Kbane, s’est vue adresser des courriers en vue d’une tentative de conciliation préalable. Toutefois, l’assurée de celle-ci a opposé une fin de non- recevoir en invoquant la mauvaise utilisation du poêle.
En conséquence, M. et Mme [T] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience.
La société Kbane demande au juge des référés de :
— constater qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— débouter M. et Mme [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La société Kbane fait valoir qu’aucune responsabilité n’a été tranchée à ce stade et qu’il serait ainsi inéquitable de la condamner au titre des frais de procédure exposés par les demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. et Mme [C] versent notamment aux débats :
— facture Kbane du 21 juillet 2023 ;
— compte-rendu d’hospitalisation du 18 octobre 2023 ;
— certificat médical du Dr [K] ;
— certificats médicaux du Dr [G] du 26 janvier 2024 ;
— rapport d’expertise amiable du 6 septembre 2024 ;
— courriers Pacifica des 26 septembre et 8 octobre 2024 ;
— courrier de la société Kbane du 4 novembre 2024.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [T] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Kbane, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [T] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas partie perdante à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas justifié de condamner la société Kbane au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [T] sont donc déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Kbane de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
M. [D] [U]
EURL [U] Plomberie / Chauffage
[Adresse 4]
[Localité 2]
inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 13], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au domicile de M. et Mme [T] : [Adresse 7].
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles, et notamment les polices d’assurance souscrites et en précisant s’il y a lieu les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Examiner le poêle à bois litigieux afin de déterminer l’existence des désordres, malfaçons, vices, non conformités et manquements aux règles de l’art, allégués dans l’assignation ;
7. Procéder à une description précise de chacun des désordres en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces désordres et en produisant, dans toute la mesure du possible, des photographies ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un défaut d’entretien, d’une mauvaise utilisation du poêle ou de toute autre cause; déterminer les éventuels manquements au regard du devis, des matériaux appliqués et des règles de l’art ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires pour remédier définitivement aux désordres, et pour mettre l’installation en conformité ; préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [H] [T] et Mme [V] [N] épouse [T] à la régie du tribunal au plus tard le 30 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [H] [T] et Mme [V] [N] épouse [T] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [H] [T] et Mme [V] [N] épouse [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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