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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 avr. 2025, n° 25/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1725RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 611
Appel des causes le 23 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01725 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GG7
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [E]
de nationalité Algérienne
né le 30 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 janvier 2024 à 19h50 par M. PREFET DE POLICE DE [Localité 5], qui lui a été notifié le 20 janvier 2024
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 18 avril 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 18 avril 2025 à 15h30
Vu la requête de Monsieur [P] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Avril 2025 à 12h55 ;
Par requête du 22 Avril 2025 reçue au greffe à 15h44, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Quand j’ai été interpellé j’avais l’aide médical sur moi. Après on m’a demandé l’adresse, j’ai donné l’adresse de boîte au lettre mais j’ai pas donné l’adresse ou j’étais hébergé. J’étais stressé peut être que j’ai pas compris la question. Je suis hébergé depuis 2022. Le Monsieur est handicapé. Il a personne. Je reste pour l’aider et en même temps je travaille. Je peux même donner le numéro de Monsieur, il va confirmer. Je veux pas repartir en Algérie. J’aide ma famille en Algérie.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ;
– Monsieur a été placé en retenue à 07h55. Le parquet n’a été informé qu’à 09h04. Il y a un délai de plus d’une heure sans justification de circonstances insurmontables.
– la fin de retenue intervient à 15h00. Les parquets sont informés à 15h59 du placement en rétention. Cela constitue un vice de procédure.
– la notification des droits au CRA se fait de 15h00 à 15h45 pour des droits à compter de 15h45 sachant que sa fin de retenue est à 15h00.
Les horaires ne sont pas respectés. Les délais sont excessifs.
Ces nullités font grief. Je sollicite l’annulation de la procédure et le rejet de la requête.
Sur le recours, je soulève le défaut d’information des travailleurs étrangers. Il a été arrêté alors qu’il partait au travail. Je soulève l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention en ce qu’il n’a pas été suffisamment examiné les possibilités d’une assignation à résidence.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [E] a été placé en retenue dans le cadre d’un contrôle d’identité le 18 avril 2025 à 07h45. Le procureur de la République n’a été avisé de ce placement en retenue qu’à 09h04 soit plus d’une heure après le début de la mesure. Par ailleurs, les gendarmes ont notifiés à l’intéressé la fin de sa retenue à 15h00 et il n’a été placé en rétention qu’à 15h45 selon les pièces produites et notamment le registre du centre de rétention. Le parquet lui-même n’a été avisé qu’à 15h59 du placement en rétention. Il y a lieu de considérer que l’intéressé a été privé de libertés durant 45 minutes sans cadre judiciaire ni administratif. Ces irrégularités portent nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé. La procédure étant irrégulière il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01741
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [P] [E]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [P] [E] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [P] [E] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h54
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01725 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GG7
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h54
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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