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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. STOCK' TTARD IMMO immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro c/ SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE immatriculée au |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00295 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. STOCK’TTARD IMMO immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 898 305 115, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Ann-Florence FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDERESSE
SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 529 243 537, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00295 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6MP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 juillet 2018, les époux [T] ont donné à bail commercial à la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS ET COMPAGNIE un local situé [Adresse 1] dans la zone industrielle de la commune de [Localité 4], ladite location étant consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 2018 et moyennant un loyer annuel de 33 600 euros hors taxes payable en 12 fractions égales mensuelles au plus tard le 5 du mois.
Selon acte authentique du 6 mai 2021, les époux [T] ont vendu à la SCI STOCK’TTARD IMMO l’ensemble immobilier abritant le local commercial susvisé.
Le 5 août 2022, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 18 882 euros, à titre d’arriéré locatif au 1er août 2022, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI STOCK’TTARD IMMO a, suivant acte de Commissaire de justice du 12 octobre 2022, fait assigner la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS ET COMPAGNIE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 alinéa 1, 835 alinéa 2, 514, 642, 696, 700 du Code de procédure civile, 1103, 1104 du Code civil et L 143-2 et L 145-41 du Code de commerce :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail intervenue le 5 septembre 2022 ;
— ordonner l’expulsion de la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS ET COMPAGNIE ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS ET COMPAGNIE au paiement d’une provision de 21 787,50 euros, au titre de l’arriéré de loyer et de charges arrêté fin septembre 2022 avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due à compter du 1er octobre 2022 à la somme de 2 905 euros et condamner la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS ET COMPAGNIE à payer à la SCI STOCK’TTARD IMMO ladite somme jusqu’à la libération des lieux de tous occupants ou tous meubles ;
— condamner la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS ET COMPAGNIE à payer à la SCI STOCK’TTARD IMMO la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût du commandement en date du 5 août 2022.
Par ordonnance de référé du 1er février 2023, la Juridiction de céans a :
— Constaté que la résiliation du bail commercial, liant la SCI STOCK’TTARD IMMO à la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS ET COMPAGNIE, est acquise à la date du 5 septembre 2022 ;
— Condamné la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS ET COMPAGNIE à payer à la SCI STOCK’TTARD IMMO en deniers ou quittance, à titre provisionnel, une somme de 2 800 euros à valoir sur les arriérés de loyers ;
— Accordé à la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS ET COMPAGNIE un délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance pour soit s’acquitter de la somme due, soit justifier d’un règlement déjà effectué par une société tierce ;
— Rappelé que le loyer courant à compter de l’échéance de février 2023 à échéance fixée devra être réglée ;
— Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
— Dit qu’à défaut de paiement de tout ou partie de ces sommes à chaque échéance fixée, la clause résolutoire reprendra tous ses effets sans qu’il soit besoin d’une nouvelle action en justice ;
— Dans cette hypothèse, et en tant que de besoin, Condamné la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS ET COMPAGNIE à payer à la SCI STOCK’TTARD IMMO une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de la SCI STOCK’TTARD IMMO euros soit l’équivalent du loyer actuel avec charges jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ; et Dit que la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS ET COMPAGNIE, ainsi que tous occupants de son chef, devra alors quitter et vider les lieux reçus à bail dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
— En toute hypothèse, Condamné la SCI STOCK’TTARD IMMO à adresser à la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS ET COMPAGNIE les factures/quittances des loyers réglés ;
— Rejeté la demande d’astreinte ;
— Condamné la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS ET COMPAGNIE à payer à la SCI STOCK’TTARD IMMO une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS ET COMPAGNIE aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 août 2022, ainsi que les frais d’expulsion éventuels ;
— Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le 22 août 2024, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 10 078,52 euros, à titre d’arriéré locatif au 31 août 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI STOCK’TTARD IMMO a, suivant acte de Commissaire de justice du 15 avril 2025, fait assigner la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS ET COMPAGNIE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 834, 835 1103 du Code civil et L 145-41 du Code de commerce :
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial en date du 5 juillet 2018 et ce, par application de la clause résolutoire du bail dénoncée dans le commandement du 22 août 2024 demeuré infructueux
— En conséquence : ORDONNER l’expulsion de la société LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE, ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du local situé [Adresse 1], dans la zone industrielle de la commune de [Localité 4] et des places de parking situées à la même adresse
— CONDAMNER la société LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE à payer à la société STOCK’TTARD IMMO la somme provisionnelle de 4.168,52 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 22 Septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, comprenant : – l’arriéré locatif visé au commandement de payer et les frais d’acte à hauteur de 1.263,52 euros – le loyer dû au titre du mois de Septembre 2024 d’un montant de 2.905 euros FIXER le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er octobre 2024 à la somme de 2 905 et condamner la société LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE à payer à la société STOCK’TTARD IMMO ladite somme jusqu’à complète libération des lieux de tous occupants ou tous meubles.
— CONDAMNER la Société LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE à payer à titre provisionnel la somme de 17.430 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour les mois d’Octobre 2024 à Mars 2025, CONDAMNER la Société LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE à payer, à titre provisionnelle, cette indemnité d’occupation mensuelle de 2.905 euros jusqu’à la date effective de son départ, CONDAMNER la société LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE à payer à la société STOCK’TTARD IMMO la somme de 2 000 € au titre de l’article 70 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire (soit 176,43 euros), ainsi que le coût de l’obtention de l’état des inscriptions grevant le fonds de commerce (soit 67,99 euros)
L’affaire venue à l’audience du 17 septembre 2025 a été renvoyée à trois reprises.
A cette audience, la SCI STOCK’TTARD IMMO a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives et en réponse auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle sollicite de :
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial en date du 5 juillet 2018 et ce, par application de la clause résolutoire du bail dénoncée dans le commandement du 22 août 2024 demeuré infructueux,
— En conséquence : DEBOUTER purement et simplement la Société LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ORDONNER l’expulsion de la société LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE, ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du local situé [Adresse 1], dans la zone industrielle de la commune de [Localité 4] et des places de parking situées à la même adresse FIXER le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er octobre 2024 à la somme de 2 905 et condamner la société LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE à payer à la société STOCK’TTARD IMMO ladite somme jusqu’à complète libération des lieux de tous occupants ou tous meubles.
— CONDAMNER la Société LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE à payer à titre provisionnel la somme de 5.004,18 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour les mois d’Octobre 2024 à Juillet 2025,
— CONDAMNER la Société LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE à payer, à titre provisionnel, cette indemnité d’occupation mensuelle de 2.905 euros jusqu’à la date effective de son départ, CONDAMNER la société LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE à payer à la société STOCK’TTARD IMMO la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire (soit 176,43 euros), ainsi que le coût de l’obtention de l’état des inscriptions grevant le fonds de commerce (soit 67,99 euros)
La SCI STOCK’TTARD IMMO expose que depuis le mois de juin 2024, la société LANGUEDOC POIDS LOURDS ET COMPAGNIE est de nouveau défaillante dans le règlement des loyers et charges et n’a jamais fourni les attestations d’assurance pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024. Elle précise qu’un commandement de payer a été délivré le 22 août 2024, que la seule somme de 5 910 euros a été réglée mais que la société défenderesse ne s’est pas acquittée du solde des sommes dues dans le délai d’un mois et restait défaillante dans la justification de son assurance. Elle précise qu’un règlement de 2 905 euros a été effectué le 9 octobre 2024 et qu’ainsi au jour de l’assignation, l’arriéré s’élevait à la somme de 1 263,52 hors frais d’acte. Elle indique que si cet arriéré a été réglé le 3 juin 2025, la clause résolutoire est acquise au 22 septembre 2024. S’agissant de l’assurance, il n’en est pas été justifié également dans le délai d’un mois. Elle ajoute que la défenderesse devra être condamnée à lui payer la somme de 2 905 euros par mois jusqu’à libération complète et ainsi elle sera à titre de provision condamnée à 5 004,18 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour les mois d’octobre 2024 à juillet 2025, le décompte étant à actualiser le jour de l’audience.
La SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS ET COMPAGNIE a repris oralement les termes de ses conclusions en défense auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
La SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS ET COMPAGNIE entend donc voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L 145-41 du Code de commerce :
— débouter la demanderesse de ses demandes, le cas échéant en ordonnant la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 5 juillet 2018 si nécessaire par l’octroi de délai à la société LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil,
— condamner la société STOCK’TTARD IMMO à payer à la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS ET COMPAGNIE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose notamment que les prétentions du bailleur ne peuvent prospérer en ce que nul ne conteste la production d’assurance locative et son caractère effectif du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2026 et le paiement du 3 juin 2025 d’une somme globale de 22 598,52 euros. Elle ajoute que par virements du 26 août 2025, une somme globale de 12 419,80 euros a été versée correspondant à la somme de 5 404,18 euros au titre de l’indemnité d’occupation réclamée pour la période d’octobre 2024 à juillet 2025, la somme de 4 110,62 euros au titre de régularisations diverses et la somme de 2 905 euros au titre du loyer de septembre 2025. Elle indique ainsi qu’au jour où le juge statue, elle est à jour de ses obligations et qu’ainsi les prétentions sont sans objet, que la demanderesse aurait dû y renoncer ou accepter de se soumettre à l’injonction de médiation. Elle argue que certes l’exécution est postérieure au délai d’un mois suivant le commandement mais elle est complète ce qui paralyse e jeu de la clause résolutoire. La défenderesse indique qu’à défaut, le juge peut suspendre la réalisation et les effets par l’octroi de délais (qui seraient sans objet du fait de l’exécution complète des obligations).
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que devra verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de bail commercial stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, en cas de défaut de paiement du loyer.
Il est établi que 22 août 2024, la demanderesse a délivré à la société LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE un commandement de payer la somme de 10 078,52 euros correspondant à l’arriéré locatif et de lui fournir l’attestation d’assurance locative pour les années 2021 à 2024. Le commandement de payer visait la clause résolutoire et l’intention du bailleur de s’en prévaloir.
La société défenderesse ne conteste pas ne pas avoir réglé les loyers et charges dus dans le délai d’un mois suivant ledit commandement et de ne pas avoir justifié de l’attestation d’assurance dans ce même délai soit avant le 22 septembre 2024.
Les causes non sérieusement contestables du commandement n’ont ainsi pas été apurées dans le mois de sa délivrance.
2- Sur les demandes de provision et la demande reconventionnelle de délais de paiement
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un décompte édité le 9 juillet 2025, mentionnant un solde locataire débiteur de la somme de 5 004,18 euros et elle sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de cette somme à titre de provision.
Cependant, la défenderesse justifie avoir réglé à la demanderesse une somme totale de 12 419,80 euros le 26 août 2025 qui correspondrait à la somme de 5 404,18 euros au titre de l’indemnité d’occupation sollicitée, la somme de 4 110,62 euros au titre de régularisations diverses et la somme de 2 905 euros au titre du loyer du mois de septembre 2025.
En conséquence, la demande de provision formée par la demanderesse sera rejetée.
Sur la demande de délais
La société défenderesse forme une demande de délais au visa de l’article L145-41 du code de commerce.
Aux termes de l’article L145-41 alinéa second, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l’espèce, le paiement intégral tant de l’arriéré visé au commandement de payer que des loyers en cours jusqu’à la date de l’audience établit que le preneur était en mesure de satisfaire aux conditions posées par l’article L.145-41 du code de commerce, de sorte que des délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire étaient susceptibles de lui être accordés. Dans cette hypothèse, l’arriéré ayant été effectivement réglé dans les délais accordés, de même que les loyers courants, la clause de résiliation de plein droit aurait été réputée ne pas avoir joué.
Dès lors, il convient d’accorder à la société défenderesse des délais à titre rétroactif.
Compte tenu des paiements et de la production de l’attestation d’assurance par le preneur ayant régularisé les causes non sérieusement contestables du commandement, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et il convient de rejeter la demande tendant à la constatation de la résolution du bail ainsi que les demandes subséquentes relatives à l’expulsion et à l’indemnité d’occupation.
Il convient d’ajouter qu’adopter une solution contraire reviendrait à traiter plus sévèrement le preneur qui s’est acquitté de sa dette au jour de l’audience que celui qui ne s’en est pas acquitté et est en mesure de solliciter l’octroi de tels délais.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS ET COMPAGNIE est condamnée aux dépens qui incluront le coût du commandement du 22 août 2024 et le coût de l’obtention de l’état des inscriptions grevant le fonds de commerce.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS & COMPAGNIE soit condamnée à payer à la SCI STOCK’TTARD IMMO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Constatons la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 septembre 2024 ;
Accordons à la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE des délais rétroactifs pour régler les causes du commandement de payer, suspensifs des effets de la clause résolutoire;
Constatons que la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE a soldé les causes du commandement de payer dans le cadre des délais accordés;
Réputons non acquise la clause résolutoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SCI STOCK’TTARD IMMO ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 22 août 2024 et le coût de l’obtention de l’état des inscriptions grevant le fonds de commerce;
Condamnons la SAS LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE à payer à la SCI STOCK’TTARD IMMO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes les autres demandes des parties;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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