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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 5 déc. 2025, n° 25/03306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 25/03306 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ITH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT
20L
N° RG 25/03306 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ITH
N° minute : 25/
du 05 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
C/
[U]
Copie exécutoire délivrée à
Me Anne GAUDE-BOTTIN
M. [F], [W] [U]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Nelly PAVIOT, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [P], [S], [Y] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
DEMEURANT
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [F], [W] [U]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15]
DEMEURANT
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Eve-Line BERNARDI, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[P], [S], [Y] [N]
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (Essonne)
Et de
[F], [W] [U]
Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2011 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 13] (Essonne), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 23 décembre 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
POUR L’ENFANT MAJEURE :
Dit que les frais médicaux et paramédicaux restant à charge ainsi que les frais courants seront partagés par moitié entre les parents, sur la base d’un budget établi annuellement qui comprendra le loyer, les charges liées au logement (assurance, eau, électricité, internet notamment), le téléphone, les frais de scolarité et tous les autres dépenses courantes (alimentaires et vestimentaires notamment) et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Dit que les frais exceptionnels (tels que les frais de scolarité privée, achat de gros matériels, vacances, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents à condition d’avoir fait l’objet d’une décision commune tant sur leur principe que sur leur montant, et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 25/03306 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ITH
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Dit que Madame [P] [N] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non avenue,
Le présent jugement a été signé par Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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