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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00143 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKYQ
Minute : 289/25
Code NAC : 53F
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
C/
[Z] [C] veuve [K]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à CREDIPAR (LRAR) et Me Aurélie LESTRADE (dépôt case avocat [Localité 13] via navette interne)
Expédition délivrée à Madame [Z] [C] veuve [K] (LRAR)
Le 23.09.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie LESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [Z] [C] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 24 mars 2021, la SA Credipar a consenti à [Y] [K] et [Z] [C] épouse [K] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Citroën [Localité 11] C4 Picasso d’un prix comptant de 19.877,76 euros TTC, moyennant 60 loyers et un prix de vente final de 25 %.
L’attestation de livraison mentionne une livraison du véhicule intervenue le 14 avril 2021.
Par lettre recommandée datée du 2 avril 2024, reçue le 5 avril 2024, la société Credipar a mis en demeure Mme [K] de lui régler la somme de 2.138,43 euros sous huit jours, à peine de déchéance du terme.
Suivant courrier recommandé daté du 12 avril 2024, réceptionné le 15 avril 2024, la société Credipar a prononcé la résiliation du contrat et sollicité le paiement de la somme de 17.045,81 euros.
Par acte délivré le 7 mars 2025, la société Credipar a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, des articles L. 311-1 et suivants et L. 312-18 et suivants du code de la consommation :
— condamner Mme [K] à payer à la société Credipar la somme de 17.818,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte du 15 février 2025 ;
— à titre subsidiaire, s’il était considéré que le prêteur ne peut pas se prévaloir de la résiliation du contrat :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— condamner Mme [K] à payer à la société Credipar la somme de 17.818,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte du 15 février 2025 ;
— condamner Mme [K] à restituer le véhicule Citroën [Localité 11] C4 Picasso n° de série VF73ABHZMHJ815644 immatriculé [Immatriculation 10], à la société sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et à défaut de restitution amiable, autoriser “le cas échéant”, la société Credipar à recours au concours d’un commissaire de justice ;
— condamner Mme [K] aux dépens ainsi qu’à payer à la société Credipar la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025, en présence de la société Credipar, représentée par son conseil.
Mme [K], citée à sa personne, n’était ni présente, ni représentée.
La société Credipar maintient ses demandes initiales.
Elle indique que M. [K] est décédé.
Elle fait valoir que les loyers ont cessé d’être payés à compter du 15 mars 2023 et qu’elle n’a pas régularisé la situation en dépit de la mise en demeure.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’assignation a été délivrée huit jours avant la fin du délai de forclusion biennale pour agir en paiement des sommes au titre du contrat de location avec option d’achat.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat conclu entre les parties stipule qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, la location sera résiliée par le bailleur après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, et que la résiliation entraîne l’obligation de restituer le bien aux frais du locataire.
Le contrat prévoit qu’en cas de défaillance du locataire, le prêteur pourra exiger, outre la restitution du véhicule loué et le paiement des loyers échus impayés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers à échoir, et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien, ainsi que les frais taxables entraînés par la défaillance du locataire.
Au vu de la mise en demeure du 2 avril 2024 reçue le 5 avril 2024 la société Credipar a valablement prononcé la résiliation du contrat, laquelle est intervenue le 14 avril 2024 à l’issue de l’expiration du délai imparti pour régler les loyers impayés.
En conséquence, Mme [K] est redevable des loyers échus impayés jusqu’à l’échéance du 15 mars 2024 inclus et d’une indemnité de résiliation calculée au regard des loyers à échoir à compter de l’échéance du 15 avril 2024 et de la valeur du bien à cette date.
A l’appui de ses demandes, la société Credipar produit un historique de compte qui mentionne les loyers dus du 21 avril 2021 au 15 août 2023 et un décompte de sa créance, dont l’indemnité de résiliation, calculée au 15 août 2023.
La juridiction ne dispose donc pas des éléments permettant de calculer les sommes effectivement par Mme [K].
Faute pour la juridiction de disposer des éléments lui permettant de déterminer la créance de la société Credipar, à laquelle il incombe de justifier du bien fondé de ses prétentions, celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement.
Le contrat de location avec option d’achat étant résilié, Mme [K] doit restituer le véhicule loué.
Elle sera donc condamnée à restituer à la société Credipar le véhicule Citroën [Localité 11] C4 Picasso n° de série VF73ABHZMHJ815644, immatriculé [Immatriculation 10], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et au-delà, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trente jours.
Dès lors que la présente décision constitue un titre exécutoire permettant à la société Credipar de recourir à l’exécution forcée de ses dispositions, il n’y a pas lieu d’autoriser la société Credipar à recourir aux services d’un commissaire de justice pour ce faire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la présente instance étant consécutive à la défaillance de Mme [K] dans ses obligations contractuelles, elle sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société Credipar la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute la SA Credipar de sa demande en paiement ;
Condamne [Z] [C] veuve [K] à restituer à la SA Credipar le véhicule Citroën [Localité 11] C4 Picasso n° de série VF73ABHZMHJ815644, immatriculé [Immatriculation 10], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et au-delà, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trente jours ;
Dit n’y avoir lieu à autoriser la société Credipar à recourir aux services d’un commissaire de justice ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Z] [C] veuve [K] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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