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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 29 août 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ T ] ET PNAJ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D37R
N° de minute :
Nature affaire : 5AA
Expéditions délivrées
le
à
Exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. [T] ET PNAJ, demeurant 10 chemin des Cabeussots – 25150 BOURGUIGNON
représentée par son gérant Monsieur [N] [T]
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [F], [Y], [W], [D] [K], demeurant 3A rue du Vezenat – 25150 DAMBELIN
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 25 juin 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des Contentieux de la Protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er août 2024, la SCI [T] ET PNAJ a donné en location à Madame [F] [K] un logement sis à DAMBELIN (25150) – 3A RUE DU VEZENAT, moyennant un loyer mensuel initial de 740 euros payable le 1er jour du mois.
À la suite d’impayés, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2960 euros, par acte du 26 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la SCI [T] ET PNAJ a fait assigner Madame [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD statuant en référé aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de la défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
— une provision de 5070 euros au titre du dépôt de garantie et de l’impayé locatif à février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— une provision au titre des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour de la décision à intervenir, avec intérêts ;
— une indemnité d’occupation mensuelle de 740 euros ;
— les dépens de l’instance comprenant le commandement de payer ;
— une indemnité de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 25 juin 2025, la SCI [T] ET PNAJ, représentée par son gérant Monsieur [N] [T], réitère ses prétentions sauf à actualiser sa créance à la somme de 4210 euros frais de procédure inclus. Elle fait également état d’un défaut de jouissance paisible des lieux par sa locataire et son compagnon.
Madame [F] [K], assignée à étude, n’est ni présente ni représentée.
Elle n’a pas davantage donné suite aux rendez-vous proposés par le service chargé du diagnostic social et financier préalable à toute demande d’expulsion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
La SCI [T] ET PNAJ justifie de la saisine de la CCAPEX par voie électronique réceptionnée le 27 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la signification de l’assignation intervenue le 3 mars 2025. La notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département du Doubs a été effectuée dans le délai requis, pour avoir été réceptionnée par voie électronique le 5 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 28 mai 2025.
En conséquence, la demande en résiliation de bail, qui respecte les dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, doit être déclarée recevable.
Sur la demande en résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans tous les cas d’urgence, et dans les limites de sa compétence, d’ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’expulsion d’un locataire devenu occupant sans droit ni titre par l’effet d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que le maintien dans les lieux de l’occupant constitue un trouble manifestement illicite ou que la libération des lieux caractérise une obligation non sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire résultant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le contrat de location du 1er août 2024 liant les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit pour non-paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux..
Le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré à Madame [F] [K] le 26 novembre 2024 pour la somme en principal de 2960 euros, est demeuré infructueux, ses causes n’ayant pas été réglées dans le délai de deux mois expressément accordé à l’acte et qui a expiré le 26 janvier 2025.
La clause résolutoire du bail du 1er août 2024 s’est donc appliquée de plein droit à la date du 27 janvier 2025.
En conséquence, sans droit ni titre sur le logement depuis cette date, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [K], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les demandes en paiement à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant pas de contestation sérieuse.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Il sera considéré que la SCI [T] ET PNAJ, qui a saisi le juge des référés, a entendu implicitement solliciter une provision au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation dans sa partie non sérieusement contestable, soit un montant égal au loyer révisé augmenté des provisions sur charges.
Madame [F] [K], qui occupe les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, sera donc condamnée à payer à la SCI [T] ET PNAJ une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, soit 740 euros, à compter du 27 janvier 2025 et jusqu’à libération des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur.
Sur l’arriéré de loyers et charges ou d’indemnités d’occupation
La SCI [T] ET PNAJ justifie du principe et du quantum de sa créance en versant aux débats les pièces suivantes :
le contrat de location du 1er août 2024 prévoyant un loyer mensuel initial de 740 euros payable le 1er jour du mois ;
le commandement de payer du 26 novembre 2024 ;
le compte locatif présentant un solde débiteur de 4155 euros au 30 juin 2025, outre des frais de commissaire de justice et postaux.
Madame [F] [K], défaillante à la procédure, n’invoque ni ne justifie d’un paiement libératoire ou d’un fait exonératoire de règlement.
En conséquence, la demande de provision doit être accueillie à hauteur de 4155 euros au titre des loyers ou indemnités d’occupation échus et impayés au 30 juin 2025 (terme de juin 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [K] doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance, en eux compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et sa dénonciation à la CCAPEX.
Il paraît inéquitable de laisser la SCI [T] ET PNAJ supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer ; une indemnité de 400 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par la SCI [T] ET PNAJ ;
CONSTATONS que le bail du 1er août 2024 liant Madame [F] [K] à la SCI [T] ET PNAJ, portant sur le logement avec garage sis à DAMBELIN (25150) – 3A RUE DU VEZENAT, se trouve résilié par l’effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 27 janvier 2025 ;
En conséquence, ORDONNONS à Madame [F] [K] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
DISONS qu’à défaut d’avoir libéré le logement QUINZE JOURS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son EXPULSION et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXONS au montant du loyer du contrat de location résilié, soit 740 (sept cent quarante) euros, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle due par Madame [F] [K] à la SCI [T] ET PNAJ, au paiement de laquelle elle sera condamnée à compter du 27 janvier 2025 et jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame [F] [K] à payer à la SCI [T] ET PNAJ la somme de 4155 (quatre mille cent cinquante-cinq) euros à titre de provision à valoir sur les loyers ou indemnités d’occupation échus et impayés au 30 juin 2025 (terme de juin 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 ;
CONDAMNONS Madame [F] [K] aux dépens de l’instance, en eux compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 novembre 2024 et de sa dénonciation à la CCAPEX ;
CONDAMNONS Madame [F] [K] et Madame [P] [G] à payer à la SCI [T] ET PNAJ une indemnité de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à MONTBÉLIARD le 29 août 2025, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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