Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 oct. 2025, n° 16/07210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/07210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ORION PROMOTION c/ S.A.S. PREVENTEC, S.A.S. BET SICRE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SMABTP, S.A. MMA IARD, S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 16/07210 – N° Portalis DBZS-W-B7A-RGON
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Le [Adresse 41], sis [Adresse 14] représenté par son syndic, le cabinet IMMO DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. BET SICRE
[Adresse 15]
[Localité 28]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur du BET SICRE
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PREVENTEC
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la société PREVENTEC
[Adresse 34]
[Localité 32]
défaillant
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur de la société PREVENTEC
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, prise en sa qualité d’assureur de la société PREVENTEC
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ORION PROMOTION
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.N.C. [N] & BROAD PROMOTION 2, prise en la personne de son gérant, Monsieur [I] [Y]
DERNIERE ADRESSE CONNUE :
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. COCHE
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie AXA, en sa qualité d’assureur “Dommages-ouvrage”
[Adresse 8]
[Localité 31]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 29]
[Localité 26]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Me [F] [D], membre de la SELAS MJS PARTNERS, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COCHE
[Adresse 11]
[Localité 21]
défaillant
S.A.R.L. LAPCHIN ARCHITECTE
[Adresse 39]
[Localité 18]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 27]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 38]
[Localité 25]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de la société Léon Grosse
[Adresse 9]
[Localité 30]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE
Greffier lors du prononcé : Sébastien LESAGE
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mars 2025 avec effet au 21 Mars 2025.
A l’audience publique du 12 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Octobre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Octobre 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
La SNC [N] & Broad Promotion 2 a entrepris la construction d’un ensemble immobilier (logements, bureaux et maisons) comprenant également des travaux de réhabilitation d’un bâtiment existant, situé [Adresse 13] à [Localité 36] et dénommé Résidence [33].
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SARL Lapchin Architecte, en qualité de maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (Maf),
— la SARL Orion Promotion, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée par la SA Lloyd’s de Londres venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— la SAS Bet Sicre, en qualité de bureau d’étude structures, assurée par la Smabtp,
— la SAS Préventec, en qualité de contrôleur technique, assurée par la Covea Risks aux droits de laquelle interviennent les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Qbe Insurance Europe Limited,
— la SARL Coche, titulaire du lot traitement des façades et assurée auprès de la société Gan Assurance,
— la SA Entreprise Générale Léon Grosse, titulaire du lot gros œuvre et assurée auprès de la société Axa Assurances Iard Mutuelle.
La société Axa France Iard est également intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La réception des travaux est intervenue le 23 juillet 2009 et la livraison des parties communes au [Adresse 42] est intervenue le 24 février 2010 avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint de l’absence de levée des réserves.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à M. [W]. Par la suite, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à différents constructeurs, sous-traitants et assureurs à la demande de la société [N] & Broad Promotion 2. L’expert a rendu son rapport le 20 février 2016.
Par actes d’huissier en date des 5 et 11 août 2016 puis par acte d’huissier du 28 mars 2017, le [Adresse 42], représenté par son syndic en exercice le cabinet Immo de France, a assigné la SNC [N] & Broad Promotion 2 et la compagnie Axa en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le tribunal de grande instance de Lille. Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 9 juin 2017.
Par actes d’huissier en date du 8 février 2018, la SNC [N] & Broad Promotion 2 a assigné devant le tribunal de grande instance de Lille la SARL Orion Promotion, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la compagnie Axa Assurances Iard Mutuelle en sa qualité d’assureur de la société Léon Grosse, la SARL Lapchin Architecte, la compagnie Mutuelle des Architectes Français et la SA Entreprise Générale Léon Grosse. Cette instance a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2018.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2018, la société Orion Promotion et la société Lloyd’s France ont assigné devant le tribunal de grande instance de Lille la SARL Coche. Par actes d’huissier en date du 23 juillet 2019, la SARL Lapchin Architecte et la compagnie la Mutuelle des Architectes Français ont assigné devant le tribunal de grande instance de Lille la SAS Bet Sicre, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la SAS Bet Sicre, la SAS Préventec, la SA Qbe Insurance Europe Limited en sa qualité d’assureur de la SAS Préventec, la SA MMA Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la SAS Préventec. Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2019 la société Orion Promotion et la société Lloyd’s France ont assigné Maître [D], membre de la SELAS MJS Partners, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Coche. Par ordonnance du 3 avril 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces trois instances avec l’instance principale.
Par acte d’huissier en date du 27 août 2020, la SARL Orion Promotion et la SAS Lloyd’s France ont assigné la SA Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Coche. Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action engagée par la société Orion Promotion et la société Lloyd’s Insurance Company. Par arrêt du 23 juin 2022, la cour d’appel de [Localité 35] a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 19 septembre 2024, le [Adresse 42], représenté par son syndic le Cabinet Immo de France, demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1134 et suivants du code civil, des articles 1601-1 et suivants du code civil, des articles 1642-1 et suivants du code civil, des articles L. 261 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation, des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
— condamner solidairement la société [N] & Broad Promotion 2 et la compagnie Axa à lui payer la somme de 38.917,05 € HT au titre des travaux de remise en état préconisés par l’expert judiciaire, cette somme sera revalorisée suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 intervenue entre le dépôt du rapport d’expertise et le jour du jugement à intervenir, puis augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour dudit jugement,
— condamner solidairement la société [N] & Broad Promotion 2 et la compagnie Axa à lui payer la somme de 1.826 € TTC correspondant au remboursement du coût des travaux relatifs au défaut d’étanchéité de la jardinière, supportés pour le compte de qui il appartiendra, par le syndicat des copropriétaires,
— condamner solidairement la société [N] & Broad Promotion 2 et la Compagnie Axa à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 7 mars 2025, la société [N] & Broad Promotion 2 demande au tribunal, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, des articles anciens 1134, 1142 et 1147 du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
S’agissant de la présence d’eau en sous-sol et du défaut d’étanchéité d’une jardinière :
A titre principal :
— dire et juger que les désordres relatifs à la présence d’eau en sous-sol et au défaut d’étanchéité de la jardinière sont apparents au sens de l’article 1642-1 du code civil,
— dire et juger que le [Adresse 42] pris en la personne de son syndic est forclos à agir à son encontre depuis le 5 juillet 2012,
En conséquence :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Au Cœur des Arts représenté par son syndic en exercice de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— débouter le [Adresse 42] de sa demande de paiement au titre des travaux de reprise des désordres relatifs à la présence d’eau en sous-sol,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [33] de sa demande de paiement de la somme de 1.893 €, au titre des travaux de reprise des désordres relatifs au défaut d’étanchéité d’une jardinière,
S’agissant de la présence d’un champignon dans les locaux de CEMEA :
A titre principal :
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [33] pris en la personne de son syndic est irrecevable à agir à son encontre, n’ayant pas la qualité pour agir en justice,
En conséquence :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [33] représenté par son syndic en exercice le cabinet Immo de France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [33] de sa demande de paiement au titre des travaux de reprise des désordres relatifs à la présence d’un champignon dans les locaux de CEMEA,
S’agissant du défaut d’étanchéité des façades :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [33] de sa demande de paiement de la somme de 16.309 €, au titre des travaux de reprise des désordres relatifs au défaut d’étanchéité des façades,
En tout état de cause :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [33] de ses nouvelles demandes portant sur la reprise des peintures extérieures et intérieures accès piéton vers le parking sous-terrain pour 4.283,80€ HT et sur le remplacement des 2 portes accès sous-sol 4.979,30€ HT,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses actions dirigées à l’encontre de la société Orion Promotion et les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres ainsi que de la société Lapchin et la Maf, de manière générale, à l’encontre des locateurs d’ouvrage,
— condamner la société Orion Promotion et les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres ainsi que la société Lapchin et la Maf, ou tout succombant, in solidum, à la garantir et relever indemne de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal, qu’intérêt et frais,
— débouter la société Orion Promotion et son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd’s, la société Lapchin et son assureur, la Maf, la société Préventec et ses assureurs Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Léon Grosse et son assureur, Axa Assurances Iard Mutuelles, la société Sicre Bet et son assureur la Smabtp de leurs demandes de les relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre tant en principal, qu’intérêt et frais,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [33] de sa demande de paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [Adresse 42], pris en la personne de son syndic en exercice, et tout autre succombant in solidum, à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Au Cœur des Arts, pris en la personne de son syndic en exercice, et tout autre succombant in solidum, aux entiers frais et dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 13 septembre 2023, la société Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage demande au tribunal, au visa des articles L. 242-1 et A.243-1 et son annexe II du code des assurances et de l’article L. 114-1 du même code, de :
— déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires à son égard concernant les désordres d’eau en sous-sol et d’absence d’étanchéité de la jardinière faute de déclaration amiable préalable,
En toutes hypothèses :
— déclarer irrecevables toutes les demandes comme étant prescrites,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son égard,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
En l’état de leurs dernières écritures notifiées le 9 janvier 2025, la SARL Lapchin Architecte et la Maf demandent au tribunal, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
Par conséquent :
— déclarer la SNC [N] & Broad Promotion 2 irrecevable en tout cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
— l’en débouter,
— les mettre purement et simplement hors de cause,
Subsidiairement au visa de l’article 1240 du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances :
— condamner les défendeurs présentement mis en cause, chacun pour ce qui le concerne, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à les garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais,
Dans tous les cas :
— déclarer que la Maf, en sa qualité d’assureur de la société Lapchin Architecte, ne saurait être tenue au-delà des conditions et limites de la police d’assurance souscrite par la société Lapchin Architecte,
— débouter les sociétés Orion Promotion, Lloyd’s Insurance Company, Léon Grosse, Axa France, Préventec et Mma en leur action récursoire et en garantie à leur encontre en vertu des principes d’effet relatif des contrats et de non cumul des fautes délictuelles et contractuelles,
Reconventionnellement :
— condamner la SNC [N] & Broad Promotion 2 ou tout autre succombant au paiement à leur profit, chacune d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé, d’expertise et d’instance, avec distraction au profit de Maître Arnaud Ehora, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières écritures intitulées conclusions n°5, notifiées le 6 février 2025, ainsi que par écritures intitulées conclusions n°2 à l’égard de Me [D], signifiées le 29 novembre 2023, la société Orion Promotion et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits et obligations des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
À titre principal :
— débouter la société [N] & Broad Promotion 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
En conséquence :
— débouter les parties défenderesses de leurs appels en garantie dirigés à leur encontre,
À titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société Lapchin Architecte, la Maf, la société Léon Grosse, la compagnie Axa Assurances Iard Mutuelle, la société Bet Sicre et la Smabtp à les garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens, au titre des désordres relatifs à la présence d’eau en sous-sol,
— condamner in solidum la société Lapchin Architecte, la Maf et Maître [D] à les garantir et relever, de toute condamnation prononcée à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens, au titre des désordres relatifs au défaut d’étanchéité des façades,
— réduire les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [33] à de plus justes proportions,
— dire que toute condamnation prononcée contre la société Lloyd’s Insurance Company ne pourra intervenir que sous déduction des franchises contractuelles stipulées aux conditions spéciales de la police souscrite auprès d’elle par la société Orion Promotion,
En tout état de cause :
— condamner la société [N] & Broad Promotion 2, ou à défaut toute partie succombante, à leur payer, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
En l’état de leurs dernières écritures intitulées conclusions récapitulatives en défense notifiées le 3 mai 2024, et par conclusions intitulées conclusions en défense signifiées le 30 novembre 2022 à l’encontre de la société Qbe European Services Limited, la Smabtp et la société Sicre Bet demandent au tribunal, de :
A titre principal :
— débouter purement et simplement la société Lapchin, la Maf ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire, et vu les dispositions de l’article 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances :
— condamner in solidum les sociétés Orion Promotion, [N] & Broad Promotion 2, Préventec, Lloyd’s de Londres, Qbe European Services Limited, Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à les garantir pleinement en entièrement de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, qu’intérêts et frais,
En tout état de cause :
— condamner la société Lapchin, la Maf ainsi que toutes autres parties succombantes à leur verser une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lapchin, la Maf ainsi que toutes autres parties succombantes aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En l’état de leurs dernières écritures notifiées le 29 septembre 2022, la SAS Préventec ainsi que la SA Mma Iard et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Mma Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter la société Lapchin, la Maf, la société Sicre Bet ainsi que la Smabtp de leur demande de garantie formulée à leur encontre,
Reconventionnellement :
— condamner in solidum la société Lapchin, la Maf, la société Sicre Bet et la Smabtp à payer à la société Préventec et d’autre part aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens exposés par elles.
En l’état de leurs dernières écritures notifiées le 19 janvier 2024, la SA Entreprise Générale Léon Grosse et la SA Axa Assurances Iard Mutuelle demandent au tribunal, au visa des articles 14 et suivants du code de procédure civile :
— constater que la société Léon Grosse n’a jamais été attraite aux opérations d’expertise de M. [W],
En conséquence :
— dire et juger que toute demande de condamnation de la société Léon Grosse fondée sur le rapport d’expertise de M. [W] ne saurait être accueillie,
— prononcer leur mise hors de cause,
En tout état de cause, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1231-1 et 1240 du code civil :
— constater que l’expert judiciaire estime que la présence d’eau en sous-sol est exclusivement liée à un problème de conception,
— constater que M. [W] impute ce phénomène au Bet Orion,
En conséquence :
— juger que ce désordre ne peut être imputé à la société Léon Grosse,
— prononcer leur mise hors de cause,
En tout état de cause et de plus fort :
— constater que les prestations à l’origine des infiltrations ont été retirées du marché de la société Léon Grosse,
En conséquence :
— prononcer leur mise hors de cause,
— juger que l’absence d’étanchéité des jardinières n’est pas imputable à la société Léon Grosse,
— juger que l’absence d’étanchéité des façades n’est pas imputable à la société Léon Grosse,
— juger que la présence de mérule n’est pas imputable à la société Léon Grosse,
En conséquence :
— débouter toutes parties formant un appel en garantie à leur encontre,
— prononcer leur mise hors de cause,
A titre subsidiaire au visa des articles L. 241,1, L. 124.3 et 121.12 du code des assurances, des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants et 2241 du code civil, de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil :
— condamner in solidum la société [N] & Broad Promotion 2, le Bet Orion et son assureur les Lloyd’s, la société Lapchin et son assureur la Maf à les relever et garantir indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce sur simple justificatif de paiement (Cass. Civ. 3 eme, 24 novembre 1987, Bull. n o 187 ; Cass. Civ. 3 ème, 30 janvier 2008, n o pourvoi 06-19.100),
Au visa des articles 699 et 700 du Code de procédure civile :
— condamner tous succombants à leur verser la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager dans une instance manifestement vouée à l’échec et au paiement des entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Arnaud Vercaigne, avocat constitué.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures.
La SARL Coche a constitué avocat, suite à la procédure collective, son conseil a indiqué ne plus intervenir. Aucune écriture au fond n’a été déposée et aucune demande n’est formée à son encontre.
Maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Coche et la SA Qbe Insurance Europe Limited n’ont pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par note en délibéré, le tribunal a invité la SARL Orion Promotion et la société Lloyd’s Insurance Company à faire valoir leurs observations, sur la recevabilité de leur demande tendant à voir condamner Maître [D] à les garantir et à les relever indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre, au titre des désordres relatifs au défaut d’étanchéité des façades, en faisant valoir que ce dernier a engagé sa responsabilité à leur égard sur le fondement de l’article 1240 du code civil en ayant clôturé la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL Coche, les privant ainsi de solliciter l’inscription de leur créance au passif de la procédure collective. Bien vouloir préciser à quel titre la condamnation est sollicitée, condamnation de Maître [D] en sa qualité de représentant de la SARL Coche ou condamnation de Me [D] pour les conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions, sachant qu’aucune assignation n’a été délivrée à Me [D] en cette dernière qualité.
Par note en délibéré en date du 2025, la SARL Orion et la société Lloyd’s Insurance Company ont confirmé ne pas avoir assigné Maître [D] en son nom personnel, ils ont maintenu cependant leurs demandes afin que le tribunal statue sur la faute de la société Coche dans l’apparition du désordre.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il sera rappelé que la présente juridiction, telle que saisie, ne saurait homologuer le rapport d’expertise, comme sollicité par la SARL Lapchin Architecture et la Maf.
I-Sur la recevabilité des demandes du [Adresse 42] à l’encontre de la SA Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage concernant les désordres d’eau en sous-sol et l’absence d’étanchéité de la jardinière
La société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, soutient que le syndicat des copropriétaires de la résidence [33] ne produit aucune déclaration de sinistre relative à ces deux désordres. Elle fait également valoir que ces dommages étaient connus depuis 2010 et qu’ainsi le syndicat des copropriétaires est prescrit pour ne pas les avoir déclarés dans les deux ans à compter de leur connaissance.
Le [Adresse 42] affirme avoir déclaré le sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2011.
Il résulte des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré doit adresser, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit désigner un expert. Cette déclaration doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire de la garantie a eu connaissance du dommage, conformément à l’article L. 114-1 du code des assurances. La garantie ne porte que sur les dommages énumérés dans la déclaration de sinistre.
En l’espèce, il n’est justifié que d’une déclaration en date du 14 juin 2011, adressée par le syndic de la copropriété Résidence [33] à l’assureur dommages-ouvrage, la SA Axa France Iard. Elle concerne uniquement la présence de mérule sur un mur de brique.
Aucune autre déclaration de sinistre n’étant produite, les demandes dirigées contre la SA Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage au titre des désordres d’eau au sous-sol et d’absence d’étanchéité de la jardinière sont irrecevables.
II-Sur la recevabilité des demandes du [Adresse 42] à l’encontre de la SA Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage concernant la présence de mérule et l’étanchéité de la façade
La SA Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, soutient que les deux désordres en cause sont liés et ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [33], en date du 14 juin 2011. Elle précise avoir notifié un refus de garantie, lequel n’a pas été contesté. Elle souligne en outre que si elle a été assignée une première fois en référé, le 30 novembre 2012 par l’association CEMEA, ce n’est que le 5 août 2016 qu’elle a été assignée au fond par le syndicat des copropriétaires et qu’ainsi les demandes de celui-ci sont prescrites.
Le [Adresse 42] fait valoir que la SA Axa France Iard a été assignée en référé le 29 novembre 2012 par l’association CEMEA, afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables. Il rappelle que les désordres liés à la présence de mérule ne sont apparus qu’en cours d’expertise, au début de l’année 2012 et fait valoir que l’assignation en référé a eu pour effet d’interrompre la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du code des assurances. Il ajoute enfin que la prescription devait être soulevée par l’assureur dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre.
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En l’espèce il n’est pas contesté que la déclaration de sinistre est intervenue le 14 juin 2011 et qu’un refus de garantie a été notifié au syndicat des copropriétaires de la Résidence [33] le 25 juillet 2011, soit dans le délai de 60 jours prévu à l’article L. 242-1 du code des assurances.
Si l’Association CEMEA a fait assigner en référé notamment la SA Axa France Iard le 29 novembre 2012 et une ordonnance de référé est intervenue le 8 janvier 2013 rendant communes, à cette dernière, les opérations d’expertise en cours depuis une ordonnance du 5 juillet 2011, cependant ce n’est que le 5 août 2016 que le [Adresse 42] a assigné la SA Axa France Iard devant le tribunal de grande instance.
Il est constant que l’interruption du délai de prescription résultant d’une demande en justice ne profite qu’à la partie qui l’a formée.
En l’espèce, l’assignation en référé du 29 novembre 2012 a été introduite par l’association CEMEA, non par le syndicat des copropriétaires. Ce dernier n’a engagé aucune action à l’encontre de la SA Axa France Iard avant l’assignation du 5 août 2016. Dès lors, le délai biennal de prescription, qui a commencé à courir à compter de la notification du refus de garantie, soit le 25 juillet 2011, a expiré le 25 juillet 2013.
En l’absence d’interruption de prescription, les demandes formées par le [Adresse 42] à l’encontre de la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre de la présence de mérule et de l’étanchéité de la façade, sont irrecevables car prescrites.
III-Sur la forclusion de l’action du [Adresse 40] [33] à l’encontre de la SNC [N] & Broad Promotion 2 au titre de la présence d’eau au sous-sol et du défaut d’étanchéité d’une jardinière
L’article 1642-1, 1er alinéa, du code civil, dispose que « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. ».
L’article 1648, 2e alinéa, du code civil dispose que « Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. ».
Ce délai est un délai de forclusion. Dès lors, en vertu de l’article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre du code civil relatif à la prescription extinctive.
Il résulte également de l’article 2239 du code civil que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. ».
Enfin l’article 2241 du code civil prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de forclusion. », étant entendu qu’aux termes de l’article 2231 du code civil, « l’interruption efface le délai de prescription acquis et en fait courir un nouveau de même durée que l’ancien. ».
La SNC [N] & Broad Promotion 2 soutient que ces désordres sont apparents au sens de l’article 1642-1 du code civil. Elle fait valoir qu’ils étaient mentionnés lors de la livraison des parties communes et que l’acquéreur était tenu de les dénoncer dans un délai d’un mois et agir dans le délai de treize mois à compter de la prise de possession. Elle en conclut qu’en l’absence de respect de ces délais, elle est déchargée des vices et non conformités apparentes. Elle ajoute que l’expert judiciaire a constaté que la quasi-totalité des réserves formulées à la livraison ont été levées. Elle fait également valoir que le délai d’un an pour agir est un délai de forclusion, que si le syndicat des copropriétaires a assigné en référé le 21 février 2011, cependant aucune assignation au fond n’a été délivrée dans les temps impartis. Elle précise que le délai de forclusion recommence à courir à la date de l’ordonnance désignant l’expert judiciaire et qu’en l’espèce le syndicat des copropriétaires est forclos depuis le 5 juillet 2013, peu importe que la connaissance exacte de l’ampleur du désordre ait été connue ultérieurement.
Le [Adresse 42] soutient qu’au jour de la livraison des parties communes, il n’avait pas connaissance de l’étendue certaine et de la pleine mesure des désordres constatés. Il fait valoir qu’il a fallu attendre les conclusions expertales pour qu’il puisse s’apercevoir qu’aucun ouvrage hydraulique ne permettait le relevage des eaux infiltrées au sous-sol et qu’aucun dispositif d’étanchéité n’avait été réalisé concernant la jardinière. Il en conclut que les désordres ne pouvaient être connus au jour de la livraison dans toutes leurs ampleurs et conséquences et que son action n’est pas forclose.
Il est constant que la prise de possession des lieux par le syndicat des copropriétaires est intervenue le 24 février 2010. Conformément aux dispositions de l’article 1648, alinéa 2 du code civil, le délai d’un an imparti pour agir en garantie des vices ou défauts de conformité apparents courait à compter du 24 mars 2010, soit un mois après la prise de possession. Ce délai expirait donc le 24 mars 2011, date à laquelle la SNC [N] & Broad Promotion 2, pouvait être déchargée des vices de construction ou des défauts de conformité apparents.
S’agissant de la présence d’eau au sous-sol
La présence d’eau au sous-sol de la résidence résulte d’une absence d’ouvrage puisque les trémies des cages d’escaliers sont ouvertes sur l’extérieur, sans dispositifs appropriés pour récolter les eaux de pluies, aucun ouvrage hydraulique ne permettant le relevage des eaux infiltrées. L’expert conclut qu’il s’agit d’un défaut de conception. Par ailleurs, le procès-verbal de constat établi à la demande du syndicat des copropriétaires, lors des opérations de livraison, mentionne la présence d’eau stagnante dans le parking précisant que « cette eau stagnante provient du ruissellement d’eau de pluie de la cage d’escalier donnant sur l’extérieur ». Le syndicat des copropriétaires soutient que l’ampleur du désordre n’aurait pu être pleinement appréciée au jour de la livraison. Toutefois, l’expert judiciaire ne décrit pas de manifestations postérieures plus importantes que celles déjà relevées dans le procès-verbal avec présence d’eau, absence de couverture sur les trémies. Il s’agit donc d’un désordre apparent à la date de la prise de possession, le 24 février 2010.
Le [Adresse 42] a, par acte d’huissier délivré le 21 février 2011, fait assigner la SNC [N] & Broad Promotion 2 devant le juge des référés, interrompant ainsi le délai de forclusion jusqu’au 5 juillet 2011, date de l’ordonnance de référés. Un nouveau délai d’action a débuté à cette date, jusqu’au 5 juillet 2012. Or le syndicat des copropriétaires a assigné au fond la SNC [N] & Broad Promotion 2 par acte d’huissier du 5 août 2016, soit plus de 4 ans après l’expiration du second délai.
Il en résulte que l’action engagée par le [Adresse 42] à l’encontre de la SNC [N] & Broad Promotion 2, fondée sur la présence d’eau au sous-sol de la résidence, est irrecevable, car forclose.
S’agissant de l’étanchéité de la jardinière
L’étanchéité de la jardinière n’a pas été correctement réalisée, elle est inexistante. L’expert conclut à un défaut d’exécution.
Ce désordre n’apparaît pas dans le procès-verbal de constat d’huissier établi le jour de la livraison. Par ailleurs, la SNC [N] & Broad Promotion 2 ne rapporte pas la preuve du caractère apparent de ce désordre à la livraison, s’agissant de l’absence d’étanchéité.
Il en résulte que l’action engagée par le [Adresse 42] à l’encontre de la SNC [N] & Broad Promotion 2, fondée sur l’absence d’étanchéité de la jardinière ne saurait être déclarée irrecevable au motif qu’il s’agirait d’un défaut de conformité apparent. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires est recevable dans ses demandes à ce titre.
IV-Sur l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de la Résidence [33] à l’encontre de la SNC [N] & Broad Promotion 2 au titre de la présence d’un champignon dans les locaux de l’association CEMEA
La SNC [N] & Broad Promotion 2 soutient que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir, le désordre affectant un local privatif, appartenant à l’association CEMEA. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne dispose de compétence que pour les désordres affectant les parties communes.
Le [Adresse 42] fait valoir que le champignon touche à la structure, à savoir les murs porteurs et le linteau en bois, qui constituent des parties communes. Il affirme avoir la qualité à agir pour obtenir la réparation des dommages dus à la présence de mérule. Il précise qu’il ne sollicite que les travaux nécessaires à exécuter sur les parties communes et rappelle qu’il a en cours d’expertise, pris à sa charge le coût de l’intervention réalisée en février 2014 pour le curage et le traitement du mérule.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Un syndicat des copropriétaires a qualité à agir pour les désordres affectant les parties communes. Il peut également agir lorsque les désordres concernent les parties privatives et que l’origine du désordre se trouve dans les parties communes, ou encore lorsqu’ils affectent tant les parties communes que les parties privatives.
En l’espèce, l’expertise judiciaire a établi que le mérule s’est développé dans le joint de dilatation du plancher haut du local commercial du rez-de-chaussée, au niveau d’un linteau de bois moisé par des poutrelles métalliques. L’expert a relevé que lors de la réhabilitation, le sablage des briques du trumeau les a rendues poreuses, entrainant une pénétration d’humidité importante lors de fortes pluies, humidité qui s’est infiltrée dans le mur jusqu’au bois.
Il en résulte que le désordre trouve son origine dans un défaut d’étanchéité de la façade, dans les parties communes. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt et d’une qualité à agir. Sa demande doit être déclarée recevable.
V-Sur l’opposabilité du rapport d’expertise
La société Léon Grosse et son assureur la compagnie Axa Assurances Iard Mutuelle soutiennent qu’elles n’ont pas été appelées dans la cause, dans le cadre de la mesure d’instruction et que faute d’avoir respecté le principe du contradictoire, il convient de déclarer que les opérations d’expertise leur sont inopposables et de prononcer leur mise hors de cause.
Il est constant que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire et qu’il peut se fonder sur une telle expertise, dès lors qu’elle est corroborée par des éléments extrinsèques.
En l’espèce, la SNC [N] & Broad Promotion 2 a fait assigner la société Léon Grosse et son assureur la compagnie Axa Assurances Iard Mutuelle au fond sans qu’ils n’aient été partie à la procédure en référé et donc qu’ils aient participé à la mesure d’expertise, cependant l’expertise a été versée à la procédure au fond et a pu donner lieu à un débat contradictoire de tous, dès lors il ne peut être soutenu qu’elle ne saurait leur être opposable.
La société Léon Grosse et son assureur la compagnie Axa Assurances Iard Mutuelle seront donc déboutées de leur demande tendant à leur voir déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire déposé le 20 février 2016, ainsi que de leur demande tendant à être mises hors de cause alors même que des demandes d’appels en garantie sont formées à leur encontre.
VI-Sur les désordres
S’agissant de l’étanchéité de la jardinière
Sur l’existence d’un désordre, son origine sa qualification et la responsabilité
Le [Adresse 42] soutient qu’aucun dispositif d’étanchéité n’a été mis en œuvre, alors qu’il était prévu dans le marché des entreprises. Il considère que la SNC [N] & Broad Promotion 2 a engagé sa responsabilité contractuelle. Il précise avoir procédé aux travaux en cours d’expertise, à ses frais avancés, pour reprendre les désordres constatés en l’absence d’étanchéité de la jardinière et demande que la SNC [N] & Broad Promotion 2 lui rembourse ces sommes.
La SNC [N] & Broad Promotion 2 fait valoir que la société Nord Asphalte et son sous-traitant la société Cebnord étaient chargés de l’exécution de l’étanchéité de la jardinière. Elle soutient également que les travaux ont fait l’objet d’une reprise et que dès lors aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
Le [Adresse 42] fonde ses demandes sur la responsabilité pour faute prouvée, responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1147 (ancien) du code civil, qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
L’expert judiciaire relève que l’étanchéité de la jardinière est inexistante, alors même que ces travaux figurent tant dans le descriptif que dans le contrat de sous-traitance de la société Cebnord. Il conclut que ce désordre trouve son origine dans un problème d’exécution.
Cependant s’il est relevé l’absence d’étanchéité de la jardinière, ce seul fait ne saurait engager la responsabilité du promoteur sans démontrer qu’il a personnellement commis une faute contractuelle à l’origine du désordre.
En l’espèce la SNC [N] & Broad Promotions 2 n’a pas participé personnellement aux travaux, il ne peut donc lui être reproché un défaut dans la réalisation de ces travaux qui avaient été confiés à la société Nord Asphalte et sous-traités à la société Cebnord.
En l’absence de faute personnelle de la SNC [N] & Broad, il convient de rejeter la demande de condamnation formée à son encontre par le [Adresse 42] au titre de l’absence d’étanchéité de la jardinière.
Sur les appels en garantie de la SNC [N] & Broad Promotion 2
Les appels en garantie de la SNC [N] & Broad Promotion 2, au titre de l’absence d’étanchéité de la jardinière, à l’encontre de la SARL Orion Promotion et de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, de la SARL Lapchin Architecture, de la Maf et de tout succombant sont devenus sans objet compte tenu des développements ci-dessus.
S’agissant du mérule
Sur l’existence d’un désordre, son origine sa qualification et la responsabilité
Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité de la SNC [N] & Broad Promotion 2 peut être engagée, soit sur le fondement des vices cachés si le mérule était présent, mais demeurait inactif lors de la réception, soit sur celui de la garantie décennale du vendeur si le champignon n’existait pas encore à cette date.
La SNC [N] & Broad Promotion 2 fait valoir que le désordre lié au mérule est apparu en cours d’expertise et qu’il résulte d’un vice propre des existants, que la responsabilité de l’association CEMEA doit être d’ailleurs retenue, puisqu’il lui appartenait de traiter le linteau en bois. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère décennal du désordre.
Il convient de rappeler qu’en matière de vente en l’état futur d’achèvement, l’acquéreur d’un immeuble à construire bénéficie du concours de l’action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s’appréciant en la personne du maître de l’ouvrage et à la date de la réception.
Au cours des opérations d’expertise, un champignon a été découvert dans le joint de dilatation du plancher haut du local commercial du rez-de-chaussée, appartenant à l’association CEMEA, au niveau d’un linteau bois renforcé par des poutrelles métalliques. L’expertise a alors été étendue à la recherche du mérule.
Il ressort des opérations d’expertise que ce champignon s’est développé en raison notamment de la porosité des briques du trumeau, altérées par un sablage effectué lors de la réhabilitation. Cette porosité a favorisé des infiltrations d’eau, constatées notamment en cas de fortes pluies, lesquelles sont descendues dans le mur pour alimenter le bois. Par ailleurs l’expert a constaté qu’aucun diagnostic du bois n’avait été réalisé préventivement. L’expert relève que le mérule était préexistant à la réhabilitation, qu’il avait été enfermé en l’état latent et que ce procédé a permis son développement sous chaleur, obscurité et présence d’humidité, trouvant sa source au niveau de la façade en brique.
L’article 1641 du code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’article 1646-1 ajoute que « le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble. Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. ».
En l’espèce, la vente litigieuse relève du régime de la vente des immeubles à construire prévu à l’article 1601-1 du code civil. La SNC [N] & Broad Promotion 2, en sa qualité de vendeur, est donc tenue contractuellement à l’égard des acquéreurs des vices cachés, en application de l’article 1646-1 du code civil si les conditions d’application de ces garanties sont réunies.
Il convient de constater qu’en l’espèce, l’expertise établit que le mérule, caché lors de la réception, était présent dans un des locaux commerciaux et compromettait son usage. Ce vice, inconnu des acquéreurs, engage la responsabilité de la SNC [N] & Broad Promotion 2 sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la réparation du préjudice
L’expert constate que le champignon n’a été traité et éradiqué qu’en février 2014, alors qu’il aurait pu l’être dès 2010. Il évalue le coût de la réparation à la somme de 3.461,62 € HT, sachant que cette somme a été réglée par le syndicat des copropriétaires en février 2014, pour éviter la prolifération du champignon.
En conséquence, il convient de condamner la SNC [N] & Broad Promotion 2 à verser au [Adresse 42] la somme de 3.461,62 € HT, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la présente décision. Les condamnations portant sur le coût hors taxe (HT) des travaux de réparations des désordres, seront augmentées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Les demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, la SA Axa France Iard, demeurent sans objet ayant été déclarées irrecevables.
Sur l’appel en garantie de la SNC [N] & Broad Promotion 2 à l’encontre de la SARL Orion Promotion et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, de la SARL Lapchin Architecture et de la Maf et de tout succombant
La SNC [N] & Broad Promotion 2 sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation la SARL Orion Promotion et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, de la SARL Lapchin Architecture et de la Maf ainsi que de tout succombant à la garantir et relever indemne de toute condamnation.
Force est de constater que concernant le désordre relatif au mérule, la SNC [N] & Broad Promotion 2 ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande, permettant d’établir une quelconque intervention d’autres sociétés appelées à cette procédure, dans les désordres concernant le mérule.
Il y a donc lieu de rejeter le recours en garantie formé par la SNC [N] & Broad Promotion 2 à l’encontre de la SARL Orion Promotion et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, de la SARL Lapchin Architecture et de la Maf ainsi que de toutes autres parties à la procédure, au titre du mérule.
S’agissant de l’étanchéité des façades
Sur l’existence d’un désordre, son origine sa qualification et la responsabilité
Le syndicat des copropriétaires soutient que ce désordre est la cause de l’apparition du mérule, qu’il est apparu postérieurement à la réception et qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il affirme que la SNC [N] & Broad Promotion 2 en est responsable sur le fondement de l’article 1792 et de l’article 1792-1 du code civil. Il sollicite la somme de 16.309 € HT pour permettre l’imperméabilisation de la façade.
La SNC [N] & Broad Promotion 2 fait valoir que le défaut d’étanchéité des façades est un désordre apparu en cours d’expertise, qui ne faisait pas partie de la mission confiée à l’expert et que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le désordre porte atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rende impropre à sa destination.
Il n’est pas contesté que l’expertise judiciaire a été étendue à la question du mérule. L’expert a relevé que la prolifération de ce champignon est liée notamment à la présence d’humidité, trouvant sa source au niveau de la façade en brique, qui est devenue poreuse suite aux travaux de réhabilitation et à l’absence de d’imperméabilisation. Ce désordre est l’une des causes de la prolifération du mérule, il ne saurait donc être relevé qu’il ne faisait pas partie de la mission confiée à l’expert.
Les demandes du [Adresse 42] sont fondées sur la garantie décennale.
Il résulte des dispositions de l’article 1792 du même code que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
Ce régime de responsabilité implique de démontrer la construction d’un ouvrage, l’existence d’une réception et de désordres imputables au constructeur, non visibles à la réception, qui ont atteint un degré de gravité décennale dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception.
L’expert note que le sablage a rendu les briques poreuses, ce qui a favorisé une importante humidité lors des fortes pluies, l’eau s’infiltrant dans les murs. Il précise qu’aucune imperméabilisation n’a été réalisée et même prévue dans le cadre de la réhabilitation.
Ce désordre qui créé des infiltrations lors des précipitations et donc de l’humidité dans l’immeuble ne peut que constituer un désordre rendant l’immeuble impropre à son usage, en créant les conditions propices au développement du mérule. Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.
L’article 1792-1 du code civil dispose « qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. ».
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose uniquement l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. En conséquence, les désordres à l’origine du préjudice sont imputables à la SNC [N] & Broad Promotion 2 en sa qualité de constructeur.
Sur la réparation du préjudice
L’expert relève qu’un sablage sur briques anciennes dégage la gangue polluée de surface et rend la brique poreuse et préconise de ce fait de la protéger par une imperméabilisation. Il fixe la reprise de ce désordre à la somme de 16.309 € HT, montant qu’il convient de retenir.
En conséquence, il convient de condamner la SNC [N] & Broad Promotion 2 à verser au [Adresse 42] la somme de 16.309 € HT, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la présente décision. Les condamnations portant sur le coût hors taxe (HT) des travaux de réparations des désordres, seront augmentées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Les demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, la SA Axa France Iard demeurent sans objet ayant été déclarées irrecevables.
Sur les appels en garantie de la SNC [N] & Broad Promotion 2 à l’encontre de la SARL Lapchin Architecte et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français (Maf) ainsi qu’à l’encontre de la SARL Orion Promotion et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres
La SNC [N] & Broad Promotion 2 soutient qu’il s’agit d’un défaut de conception imputable tant à la maîtrise d’œuvre de conception qu’à la maîtrise d’œuvre d’exécution, laquelle aurait dû détecter la difficulté en cours de chantier.
La SARL Lapchin Architecte et la Maf font valoir que la société n’était titulaire que d’une mission architecturale, qu’elle n’était pas en charge de réaliser les éléments de la mission « relevé des existants et diagnostic » et qu’elle a établi les CCTP, sans intervention ultérieure.
La SARL Orion Promotion et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company soutiennent que la conception de l’ouvrage relevait de la SARL Lapchin Architecte et qu’il appartenait à la société Coche, spécialiste du traitement de façades, de signaler en cours de chantier la nécessité de procéder à un traitement supplémentaire de la façade. Elles ajoutent qu’aucun manquement ne saurait être imputé à la société Orion promotion et contestent que l’hydrofugation de la façade préconisée par le maître d’œuvre de conception corresponde à une imperméabilisation.
Il convient de relever qu’il n’est pas contesté par les parties qu’une hydrofugation de finition de la façade était prévue par le maître d’œuvre de conception, la SARL Lapchin Architecte. L’hydrofugation d’une surface permet que l’eau de pluie ne pénètre pas dans la façade.
Cependant, il ressort des opérations d’expertise que lorsque la société Coche a fait une proposition pour l’exécution du sablage, celle-ci a été validée par le maître d’ouvrage la SNC [N] & Broad Promotion 2, sans avis contraire ou réservé du la SARL Orion Promotion, sans qu’aucune protection de la façade ne soit prévue.
La société Orion Promotion aurait donc dû s’assurer de la mise en œuvre au minima de la solution d’hydrofugation telle qu’indiquée au CCTP. Or il ressort des opérations d’expertise que cette prescription n’a pas été respectée, aucune mesure n’a été prise pour empêcher la pénétration de l’eau dans la façade, ni par l’application d’un traitement hydrofuge, ni par la mise en place d’une solution d’imperméabilisation.
La SARL Orion Promotion était titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution et d’ordonnancement, pilotage et coordination et avait notamment pour mission la prise de connaissance des marchés traités et leurs signatures, la direction des travaux, le suivi d’exécution des travaux, le contrôle permanent de la qualité des ouvrages réalisés. Dès lors en ne veillant pas à la bonne exécution des travaux de sablage qui devaient obligatoirement faire l’objet d’une application de produit de protection contre les infiltrations d’eau, la SARL Orion Promotion a commis une faute caractérisée.
Il convient en conséquence de condamner la SARL Orion Promotion et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, laquelle ne conteste pas sa garantie, sous déduction faite des franchises opposables au tiers dans le cadre d’une garantie facultative, à garantir la SNC [N] & Broad Promotion 2 des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut d’étanchéité de la façade.
Il y a lieu par ailleurs de rejeter l’appel en garantie de la SNC [N] & Broad Promotion 2 à l’encontre de la SARL Lapchin Architecte et de son assureur la Maf.
Sur les appels en garantie de la SNC [N] & Broad Promotion 2 à l’encontre de tout succombant
La SNC [N] & Broad Promotion 2 sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de tout succombant à la garantir et relever indemne de toute condamnation.
Force est de constater, que la SNC [N] & Broad Promotion 2 ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande.
Il y a donc lieu de rejeter ce recours en garantie formé par la SNC [N] & Broad Promotion 2, alors même qu’il a été statué sur son recours à l’encontre de la société Orion Promotion et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company.
Sur l’appel en garantie de la SARL Orion Promotion et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à l’encontre de la SARL Lapchin Architecte et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français
La demande à l’encontre de la SARL Lapchin Architecte et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français ayant été rejetée, l’appel en garantie de la SARL Orion Promotion et de la société Lloyd’s Insurance Company est devenu sans objet du fait des développements précédents.
Sur l’appel en garantie de la Orion Promotion et de son assureur à l’encontre de Me [D]
Par ailleurs, les demandes de la SARL Orion et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company à l’encontre de Maître [D] tendant à le voir condamner à les garantir et à les relever indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre, au titre des désordres relatifs au défaut d’étanchéité des façades, en faisant valoir que ce dernier a engagé sa responsabilité à leur égard sur le fondement de l’article 1240 du code civil en ayant clôturé la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL Coche, les privant ainsi de solliciter l’inscription de leur créance au passif de la procédure collective, seront déclarées irrecevables, Maître [D] n’ayant nullement été attrait à la procédure en son nom personnel, mais uniquement en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Coche, société à l’encontre de laquelle, par ailleurs, il n’est plus formé de demande.
Sur les appels en garantie de la SARL Lapchin et son assureur la Maf à l’encontre de la SAS Bet Sicre, de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la SAS Bet Sicre, de la SAS Préventec, de la SA Qbe Insurance Europe Limited en sa qualité d’assureur de la SAS Préventec, de la SA MMA Iard et de la Mma Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la SAS Préventec, de la société Léon Grosse et son assureur la compagnie Axa Assurances Iard Mutuelles
La demande de la SNC [N] & Broad Promotion 2 ainsi que la demande de la SARL Orion Promotion et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à l’encontre de la SARL Lapchin Architecte et de son assureur la Maf ayant été rejetées, ces appels en garantie sont devenus sans objet du fait des développement précédents.
Sur les appels en garanties de la Smabtp et de la société Sicre Bet à l’encontre de la SARL Orion Promotion, de la SNC [N] & Broad Promotion 2, de la SAS Préventec, de la société Lloyd’s de Londres, de la société Qbe European Services Limited, de la SA Axa France Iard, et de Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles
Il convient de constater que ces appels en garantie sont devenus sans objet du fait des développements précédents.
S’agissant de la présence d’eau au sous-sol
Les demandes du [Adresse 42] à l’encontre de la SNC [N] & Broad Promotion 2 ayant été déclarées forcloses au titre de la présence d’eau au sous-sol, il convient de déclarer l’ensemble des appels en garantie sollicités au titre de la présence d’eau au sous-sol, sans objet du fait des développements précédents.
S’agissant des travaux de nature à couvrir les accès extérieurs des descentes d’escalier, ainsi que le remplacement des portes d’accès du parking sous-sol et la reprise des peintures extérieures et intérieures de la descente d’escalier vers le parking sous-terrain
Le [Adresse 42] sollicite la condamnation de la SNC [N] & Broad Promotion 2 au paiement du coût des travaux destinés à couvrir les accès extérieurs des descentes d’escalier, à remplacer des portes d’accès au parking en sous-sol et à reprendre les peintures extérieures et intérieures de la descente d’escalier vers le parking souterrain. Il soutient que ces travaux sont rendus nécessaires par l’absence fautive de couvertures des escaliers de service et de secours, qui ne sont pas protégés de l’action des eaux météoriques.
La SNC [N] & Broad Promotion 2 fait valoir qu’il s’agit de demandes nouvelles portant sur des désordres évoqués, neuf ans après le dépôt du rapport d’expertise, sans avoir été évoqués dans le cadre de l’expertise judiciaire. Elle ajoute que les affirmations du syndicat des copropriétaires ne sont corroborées par aucune preuve.
Il sera rappelé que l’action engagée par le [Adresse 42] à l’encontre de la SNC [N] & Broad Promotion 2, fondée sur la présence d’eau au sous-sol de la résidence, a été déclarée irrecevable comme forclose.
Or, les demandes du syndicat des copropriétaires sont en lien direct avec ce désordre, l’absence de couverture des accès extérieurs constitue en effet l’une des causes de la présence d’eau au sous-sol, tandis que le remplacement des deux portes d’accès du parking sous-sol et la reprise des peintures extérieures et intérieures de la descente d’escalier vers le parking sous-terrain en sont les conséquences.
Dès lors, ces demandes liées au désordre qui ont été jugées irrecevables pour forclusion, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les appels en garantie
Les demandes du [Adresse 42] ayant été rejetées, il convient de déclarer l’ensemble des appels en garantie sollicité au titre des travaux de nature à couvrir les accès extérieurs des descentes d’escalier, ainsi que le remplacement des portes d’accès du parking sous-sol et la reprise des peintures extérieures et intérieures de la descente d’escalier vers le parking sous-terrain sans objet du fait des développements précédents.
VII – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il convient de condamner la SNC [N] & Broad Promotion 2, qui succombe principalement, aux dépens qui comprendront en outre les frais d’expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de [37] Ehora et de Me Vercaigne si ceux-ci ont fait l’avance de dépens sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner la SNC [N] & Broad Promotion 2 à verser la somme de 7.000 € au syndicat des copropriétaires de la Résidence [33] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner le [Adresse 40] [33] à verser la somme de 1.000 € à la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Il convient de condamner in solidum la SNC [N] & Broad Promotion 2 et la SARL Orion Promotion et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company à verser la somme de 2.500 € à la SARL Lapchin Architecte et son assureur la Maf au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum la SNC [N] & Broad Promotion 2 et la SARL Orion Promotion et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company à verser la somme 2.000 € à la SAS Bet Sicre et à son assureur la Smabtp, la somme de 2.000 € à la SAS Préventec et ses assureurs la SA MMA Iard et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles et la somme de 2.000 € à la société Léon Grosse et son assureur la compagnie Axa Assurances Iard Mutuelles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT irrecevables les demandes du [Adresse 42], représenté par son syndic le cabinet Immo de France, à l’encontre de la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres d’eau au sous-sol et de l’absence d’étanchéité de la jardinière ;
DIT irrecevables les demandes du [Adresse 42], représenté par son syndic Immo de France, à l’encontre de la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre du mérule et de l’étanchéité de la façade ;
DIT que l’action engagée par le [Adresse 42], représenté par son syndic Immo de France, à l’encontre de la SNC [N] & Broad Promotion 2, fondée sur la présence d’eau au sous-sol de la résidence est irrecevable ;
DIT que l’action engagée par le [Adresse 42], représenté par son syndic Immo de France à l’encontre de la SNC [N] & Broad Promotion 2, fondée sur l’absence d’étanchéité de la jardinière est recevable ;
DIT que le [Adresse 42], représenté par son syndic Immo de France, est recevable à agir à l’encontre de la SNC [N] & Broad Promotion 2 au titre du défaut d’étanchéité de la façade ;
DEBOUTE la société Léon Grosse et son assureur la compagnie Axa Assurances Iard Mutuelle de leur demande tendant à leur voir déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire déposé le 20 février 2016 ;
DEBOUTE la société Léon Grosse et son assureur la compagnie Axa Assurances Iard Mutuelle de leur demande tendant à être mises hors de cause ;
S’agissant de l’étanchéité de la jardinière :
REJETTE la demande de condamnation formée par le [Adresse 42] à l’encontre de la SNC [N] & Broad au titre de l’absence d’étanchéité de la jardinière ;
DIT sans objet les recours en garantie de la SNC [N] & Broad Promotion 2, au titre de l’absence d’étanchéité de la jardinière, à l’encontre de la SARL Orion Promotion et de la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, de la SARL Lapchin Architecture, de la Maf et de tout succombant ;
S’agissant du mérule :
CONDAMNE la SNC [N] & Broad Promotion 2 à verser au [Adresse 42], représenté par son syndic Immo de France, la somme de 3.461,62 € HT, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la présente décision ;
DIT que cette condamnation portant sur le coût hors taxe (HT) des travaux de réparations des désordres, sera augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement ;
REJETTE l’ensemble des appels en garantie formés par la SNC [N] & Broad Promotion 2 ;
S’agissant de l’étanchéité des façades :
CONDAMNE la SNC [N] & Broad Promotion 2 à verser au [Adresse 42], représenté par son syndic Immo de France, la somme de 16.309 € HT, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la présente décision ;
DIT que cette condamnation portant sur le coût hors taxe (HT) des travaux de réparations des désordres, sera augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement ;
CONDAMNE la SARL Orion Promotion et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à garantir la SNC [N] & Broad Promotion 2 des condamnations prononcées à son encontre, déduction faite des franchises opposables au tiers, au titre du défaut d’étanchéité de la façade ;
REJETTE le recours en garantie formé par la SNC [N] & Broad Promotion 2 à l’encontre de la SARL Lapchin Architecte et son assureur la Maf ;
REJETTE le surplus des recours en garantie de la SNC [N] & Broad Promotion 2 ;
DECLARE irrecevables le recours en garantie de la SARL Orion Promotion et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à l’encontre de Me [D] ;
DIT sans objet le recours en garantie de la SARL Orion Promotion et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à l’encontre de la SARL Lapchin Architecte et de son assureur la Maf ;
DIT sans objet les recours en garantie de la SARL Lapchin et son assureur la Maf à l’encontre de la SAS Bet Sicre, de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la SAS Bet Sicre, de la SAS Préventec, de la SA Qbe Insurance Europe Limited en sa qualité d’assureur de la SAS Préventec, de la SA MMA Iard et de la Mma Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la SAS Préventec, de la société Léon Grosse et son assureur la compagnie Axa Assurances Iard Mutuelles ;
DIT sans objet les recours en garantie de la Smabtp et de la société Sicre Bet à l’encontre les appels en garanties de la Smabtp et de la société Sicre Bet à l’encontre de la SARL Orion Promotion, de la SNC [N] & Broad Promotion 2, de la SAS Préventec, de la société Lloyd’s de Londres, de la société Qbe European Services Limited, de la SA Axa France Iard, et de Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;
S’agissant de la présence d’eau au sous-sol :
DIT sans objet l’ensemble des recours en garantie sollicités ;
S’agissant des travaux de nature à couvrir les accès extérieurs des descentes d’escalier, ainsi que le remplacement des portes d’accès du parking sous-sol et la reprise des peintures extérieures et intérieures de la descente d’escalier vers le parking sous-terrain :
REJETTE l’ensemble demandes du [Adresse 42], représenté par le syndic Immo de France ;
DIT sans objet l’ensemble des recours en garantie sollicités ;
Sur les demandes accessoires :
CONDAMNE la SNC [N] & Broad Promotion 2 aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec faculté de recouvrement direct au profit de [37] Ehora et de Me Vercaigne si ceux-ci ont fait l’avance de dépens sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SNC [N] & Broad Promotion 2 à verser la somme de 7.000 € au [Adresse 42], représenté par son syndic Immo de France, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [Adresse 42], représenté par son syndic Immo de France, à verser la somme de 1.000 € à la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
CONDAMNE in solidum la SNC [N] & Broad Promotion 2 et la SARL Orion Promotion et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à verser la somme de 2.500 € à la SARL Lapchin Architecte et son assureur la Maf au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SNC [N] & Broad Promotion 2 et la SARL Orion Promotion et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à verser la somme 2.000 € à la SAS Bet Sicre et à son assureur la Smabtp, la somme de 2.000 € à la SAS Préventec et ses assureurs la SA MMA Iard et la SA Mma Iard Assurances Mutuelles et la somme de 2.000 € à la société Léon Grosse et son assureur la compagnie Axa Assurances Iard Mutuelles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Sébastien LESAGE Claire MARCHALOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exigibilité ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Saisie-attribution ·
- Caution solidaire ·
- Banque
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Donneur d'ordre ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Recours ·
- Accord
- Consorts ·
- Expert ·
- Gestion ·
- Bail rural ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Preneur ·
- Contrepartie ·
- Adresses
- Gage ·
- Véhicule ·
- Construction ·
- Créanciers ·
- Abus ·
- Restitution ·
- Photographie ·
- Terrassement ·
- Déchéance ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Portail ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Non conformité ·
- Conformité
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause pénale ·
- Reputee non écrite ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire
- Délai ·
- Global ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Observation ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Épidémie ·
- Principe du contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Option d’achat ·
- Résiliation du contrat ·
- Défaillance ·
- Crédit aux particuliers
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Refus ·
- Escroquerie ·
- Ordonnance ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.