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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 janv. 2026, n° 20/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00154 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02815 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YCZV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [19]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [K] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2020, Madame [E] [W], exerçant en qualité d’agent d’entretien au sein de la société [19], a déclaré à la [9] (ci-après la [14] ou la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 29 octobre 2019 par le docteur [J] [X] mentionnant une « épicondylite coude droit ».
Le 25 juin 2020, la caisse, après instruction, a pris en charge la maladie déclarée par Madame [E] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 août 2020, la société [19] a saisi la commission de recours amiable de la [14] d’une demande d’inopposabilité de la reconnaissance à titre professionnel de l’affection prise en charge au titre de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite dans le tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par décision du 25 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 novembre 2020, la société [19] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [14].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 octobre 2025.
Par conclusions oralement développées à l’audience, la société [19], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
Sur le non-respect du contradictoire :
— juger que le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, tel qu’exceptionnellement défini par les textes précités, n’a pas été respecté,
En conséquence,
— juger inopposable la décision de prise en charge litigieuse à la société [19],
Sur l’exécution provisoire de la décision :
— A titre principal, et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision,
— A défaut et à titre subsidiaire, ordonner conformément aux dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision,
— Dans les deux cas, condamner sous astreinte la caisse primaire à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la [7] territorialement compétente la rectification des taux [6] s’y rapportant,
— condamner la [8] aux entiers dépens.
La [15], représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande pour sa part au tribunal de :
— débouter la société [19] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire,
— dire et juger opposable à la société [19] la prise en charge de la pathologie du 29 octobre 2019 de Madame [E] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la société [19] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
Pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée, la société [19] se fonde sur l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, dont l’article 11, II, 5° lequel dispose que « Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.»
Elle soutient à ce titre que pour les dossiers d’instruction mis à disposition de l’employeur entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, le délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, fixé par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, est porté à trente jours francs.
La caisse fait valoir que la prorogation de vingt jours prévue à l’article 11, II, 5° de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 concerne le délai global de mise à disposition des pièces de quarante jours francs prévu à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale suite à la saisine du [12] ([16]).
Elle précise à ce titre que le dossier n’a pas été soumis à l’examen du [16] de sorte que le moyen soulevé par l’employeur tendant au non-respect du principe du contradictoire est inopérant.
En l’espèce, la caisse a notifié le 30 mars 2020 à la société [19] la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 8 juin 2020 au 19 juin 2020.
L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, prévoit en son article 11, II, 5° que :
« Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. »
Il sera néanmoins relevé qu’aucun délai global de mise à disposition n’est prévu en matière d’instruction d’une maladie professionnelle lorsque, comme en l’espèce, la caisse n’a pas saisi de [16].
En effet, l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale régit ce cas en visant distinctement deux délais différents, et ce dans les termes suivants :
« III.-À l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. »
Les deux délais étant ainsi prévus distinctement et ayant des finalités différentes, le premier permettant à l’employeur de consulter le dossier et de formuler ses observations, alors que le second le cantonne à la consultation, ils ne peuvent être regardés comme constituant à eux deux un délai global au sens de l’ordonnance précitée.
Par ailleurs, le seul délai de consultation et d’observation de dix jours ne peut constituer à lui seul un délai global, faute d’englober plusieurs délais ou phases distinctes.
En revanche, dans le cas où la caisse a saisi un [16] pour avis sur le caractère professionnel de la maladie, l’article R.461-10 du même code prévoit un délai global de quarante jours divisé en deux périodes distinctes de trente et dix jours :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. (…)
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.'441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. »
Ce texte, contrairement au précédent, vise expressément un délai unique de quarante jours, qui englobe deux phases, distinctes par la possibilité d’enrichir le dossier qui est ouverte seulement pendant les trente premiers jours, mais semblables en ce qu’elles permettent toutes les deux la consultation comme le dépôt d’observations.
Ainsi, le seul délai global auquel puisse se référer l’article 11, II, 5° de l’ordonnance du 22 avril 2020 est le délai de quarante jours francs prévu à l’article R.461-10 suite à la saisine du [16], et non le délai de dix jours francs visé à l’article R.461-9.
Or, ce délai de dix jours ayant en l’espèce expiré le 19 juin 2020, la caisse, en décidant de prendre en charge la maladie le 25 juin suivant, a respecté la durée du délai de consultation et d’observation ouvert à l’employeur et n’a pas manqué au contradictoire de ce chef.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen d’inopposabilité tenant au non-respect du principe du contradictoire et de débouter la société [19] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [E] [W] le 20 février 2020.
Sur les dépens
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de la société [19] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au secrétariat-greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [19] la décision du 25 juin 2020 de la [10] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [E] [W] le 20 février 2020 ;
DÉBOUTE la société [19] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [19] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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