Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 2 avr. 2025, n° 23/03273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
[Z] [S]
c/
[R] [K]
, Association ASEJ 62
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03273 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5LE
Minute: 115 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 02 AVRIL 2025
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE de ce 12 Mars 2025 tenue par LEJEUNE Blandine, Juge, en qualité de juge rapporteur ayant instruuit l’affaire et tenu seule les débats par application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
Dans l’instance concernant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S] né le 13 Décembre 1975 à BULLY LES MINES, demeurant 8 avenue André Issorel – Batiment A3 – Rez de chaussée – 13011 MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5864 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Madame [R] [K] née le 07 Mars 1987 à BULLY-LES-MINES, demeurant 41 rue l’Abbé – 62160 AIX-NOULETTE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/928 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Marie MACHICOANE-FRANÇOIS, avocat au barreau de BETHUNE
Association ASEJ 62, dont le siège social est sis 80 Place du Capitaine Michel – 62400 BÉTHUNE
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE,
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge,
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, CATTEAU Carole, vice-présidente,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Mars 2024 fixant l’affaire à plaider au 12 Mars 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 02 Avril 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2021 à Lens (Pas-de-Calais), Mme [R], [L], [I] [K] a donné naissance à l’enfant [B], [T], [J], reconnu par M. [Z], [U], [H] [S] le 20 octobre 2021.
L’enfant porte le nom de [S].
Par jugement du 14 février 2023, le juge aux affaires familiales de Bétune a notamment :
— accordé l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Mme [R] [K] sur l’enfant [B]
— réservé les droits de visite et d’hébergement du père
— fixé à 100 euros par mois lapension alimentaire due par M. [S] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] à compter du 5 mai 2022
M. [S] a interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2023.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en qualité de juge des tutelles des mineurs, a désigné l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après ASEJ) en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur [B] [S] dans le cadre de la procédure en contestation de paternité que souhaite introduire M. [Z] [S] devant le tribunal judiciaire mettant en cause la filiation de cet enfant.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 18 octobre 2023, M. [Z] [S] a assigné Mme [R] [K] et l’ASEJ devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’ordonner une expertise biologique.
Par jugement du 10 avril 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
— ordonné un examen comparé des prélèvements biologiques (sangs et A.D.N.) confiée à l’IGNA de . [Z], [U], [H] [S], né 13 décembre 1975 à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais), [R], [L], [I] [K], née le 07 mars 1987 à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais) et l’enfant [B], [T], [J] [S], né le 18 octobre 2021 ;
— sursis à statuer ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2024.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 11 mars 2025 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 12 mars 2025 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 2 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 14 octobre 2024, M. [Z] [S] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 310-3 alinéa 2, 332 et 334 du code civil de :
— déclarer queM. [Z] [S], né le 13/12/1975 à Bully-les-Mines, n’est pas le père de l’enfant [B] [S], né le 18 octobre 2021 à Lens ;
— annuler la reconnaissance de paternité faite par M. [Z] [S] à l’égard de [B] [S] ;
— dire que l’enfant portera désormais le nom [K] ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil et ordonner que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
— supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] [S] à hauteur de 100 euros par mois mise à la charge de M. [Z] [S] à compter du 5 mai 2022 ;
— laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
M. [S] fonde ses demandes sur le résultat de l’expertise, excluant tout lien de paternité biologique avec l’enfant. Il se prévaut de l’effet déclaratif du jugement à intervenir, et estime en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à sa charge par le jugement du 5 février 2022 doit être rétroactivement supprimée.
Dans le dernier état de leurs écritures communiquées par voie électronique le 18 décembre 2024, Mme [R] [K] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 310-3 et 334 du code civil de :
— constater que Mme [R] [K] s’en rapporte à la justice sur l’annulation de la reconnaissance de paternité faire par M. [Z] [S] à l’égard de l’enfant [B] [S] ;
— dire que l’enfant portera le nom [K] ;
— ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil et ordonner que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant
— débouter M. [Z] [S] de sa demande de suppression de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à compter du 5 mai 2022
— débouter M. [Z] [S] de ses plus amples demandes, fins et conclusions
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
S’opposant à la rétrocativité de la suppression de la pension alimentaire mise à la charge de M. [S] par jugement du 5 mai 2022, Mme [K] expose que ce dernier a reconnu l’enfant en toute connaissance de cause, et qu’il n’a entrepris de contester le lien de paternité qu’à l’issue de la procédure devant le juge aux affaires familiales, ayant donné lieu à sa condamnation à payer une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées par voie électronique le 07 janvier 2025, l’ASEJ demande à la présente juridiction de :
— annuler la reconnaissance de paternité de M. [Z] [S] à l’égard de l’enfant [B] [S] né le 11 février 2021 à Lens ;
— dire que désormais l’enfant portera le nom de [K] ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Selon avis écrit en date du 11 mars communiqué à l’audience, M. le procureur de la République indique n’avoir cause d’opposition aux demandes formulées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en contestation de paternité
En vertu de l’article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise biologique de l’IGNA que "M. [Z] [S] présente des caractéristiques génétiques incompatibles avec une paternité vis-à-vis de l’enfant [B] [S] (…) M. [Z] [S] n’est pas le père biologique de l’enfant [B] [S]."
Cette analyse n’est pas remise en cause par les parties.
En conséquence, il convient d’annuler la reconnaissance de paternité de . [Z] [S] et de dire que . [Z] [S] n’est pas le père de [B] [S].
Sur les autres mesures relatives à l’enfant
Sur le nom
L’article 331 du Code civil dispose que lorsqu’une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.
En l’espèce, le rapport d’expertise biologique a relevé que M. [Z] [S] n’était pas le père de l’enfant.
Par conséquent, il convient de dire que [B] portera le nom de [K].
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Compte-tenu de son effet déclaratif, le jugement accueillant la contestation du lien de filiation fait disparaître rétroactivement l’obligation d’entretien qui pesait sur le parent évincé.
Mme [K] n’apporte au débat aucun élément tendant à démontrer que M. [S] savait qu’il n’était pas le père biologique de [B], lorsqu’il l’a reconnu l’enfant. Il n’est donc pas démontré qu’il ait ainsi pris l’engagement, en connaissance de cause, de prendre en charge les besoins de l’enfant.
En conséquence, la contribution de M. [S] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] sera supprimée, à compter du 5 mai 2022.
Sur les frais du procès
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte-tenu de l’accord des parties, chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DIT que M. [Z] [S], né le 13 décembre 1975 à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais) n’est pas le père biologique de l’enfant [B] [S], né le octobre 2021 à Lens (Pas-de-Calais) ;
ANNULE la reconnaissance de paternité de l’enfant effectuée par M. [Z] [S] devant l’officier d’état civil de la commune de Lens (Pas-de-Calais) ainsi que la mention inscrite sur l’acte de naissance de l’enfant portant le numéro 001995 de l’année 2021 dressé le par l’officier d’état civil de la commune de Lens (Pas-de-Calais) ;
DIT que l’enfant [B] [S], né le octobre 2021 à Lens (Pas-de-Calais), portera désormais le nom de [K];
ORDONNE la transcription de la présente décision sur l’acte de naissance de l’enfant [B] [S], né le 18 octobre 2021 à Lens (Pas-de-Calais), désormais [B] [K] sur les registres de l’état civil de la commune de Lens (Pas-de-Calais) ;
SUPPRIME la contribution de M. [Z] [S] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] [K], à compter du 5 mai 2022 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Action ·
- Vanne ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection
- Aide ·
- Honoraires ·
- Activité ·
- Santé ·
- Épidémie ·
- Calcul ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Ententes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyageur ·
- Risque ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Sécurité ·
- Train ·
- Définition ·
- Procédure ·
- Intervention
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Souffrances endurées ·
- Véhicule adapté ·
- Automatique ·
- Trouble ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Location ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Pneumatique ·
- Titre ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Service ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Capacité ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Carolines ·
- Tiers
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Pompe à chaleur ·
- Halles ·
- Protection ·
- Installateur ·
- Jugement ·
- Dysfonctionnement ·
- Site
- Chai ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Pompe à chaleur ·
- Titre ·
- Expert judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.