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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 23 mars 2026, n° 25/03964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA S.A. COFICA BAIL agissant, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03964 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FH7P
Minute 26-
Jugement du :
23 mars 2026
La présente décision est prononcée le 23 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 23 janvier 2026
DEMANDERESSE :
LA S.A. COFICA BAIL agissant en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame, [A], [P],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre de contrat de crédit préalable acceptée le 22 novembre 2019, la SA COFICA BAIL a consenti à Madame, [P], [A] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque FORD modèle Escort EcoSport 1.0 Ecoboost 125ch Titanium Business 5 places, d’une valeur de 18 712,76 euros, remboursable en 48 mensualités de 249,22 euros.
Se prévalant d’un non-paiement des loyers convenus, la SA COFICA BAIL a adressé à Madame, [P], [A], à nouveau, le 16 janvier 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure de régler la somme de 266,43 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant résiliation du contrat de location avec option d’achat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mars 2024, la SA COFICA BAIL a notifié à Madame, [P], [A] la transmission du dossier au service contentieux, en demandant le règlement de la somme de 9794,32 euros.
Le véhicule a, ensuite été restitué et a fait l’objet d’une vente judiciaire le 25 février 2025, pour un montant de 3200 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SA COFICA BAIL a fait assigner Madame, [P], [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :la condamnation de Madame, [P], [A] au paiement de la somme de 14077,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;◦dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à la défenderesse, que les sommes restant dues soient réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité ;A titre subsidiaire :le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;En tout état de cause :la condamnation de Madame, [P], [A] au paiement de la somme de 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 23 janvier 2026, la SA COFICABAIL, représentée, maintient les termes de son assignation et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office ;
Citée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame, [P], [A] n’a pas comparu et n’est pas représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au Greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable jusqu’au 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA COFICA BAIL, introduite le 27 octobre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 novembre 2023, est recevable.
Sur la demande en paiement
Sur les conséquences de l’absence de bordereau de rétractation détachable, conforme au code de la consommation, dans le cas d’un contrat signé en la forme électronique
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Les articles L. 311-11 du code de la consommation, en vigueur au moment de la signature du contrat, dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article L. 311-12 du code de la consommation, en vigueur au moment de la signature du contrat, dispose que afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 311-4 du code de la consommation, en vigueur au moment de la signature du contrat, énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, contient un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Madame, [P], [A] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Sur les sommes dues par Madame, [P], [A]
En application de l’article L.311-25 du code de la consommation, applicable au moment de la formation du contrat, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dans le cas d’une location avec option d’achat, la créance du prêteur se calcule à partir du prix d’achat du véhicule duquel on soustrait les versements effectués et le prix de revente éventuelle du véhicule.
Dans le cas présent, la SA COFICABAIL ne démontre pas en quoi les frais de gardiennages et à hauteur de 7395 euros et les frais divers à hauteur de 150 euros devraient être mis à la charge de Madame, [P], [A] et, donc, que le prix de vente du véhicule après restitution ne devrait pas être déduit du montant dû.
Ainsi, il résulte de l’historique de compte produit par la SA CGL que sa créance s’établit comme suit :
— prix d’achat du véhicule : 18 712,76 euros ;
— prix de revente du véhicule à déduire : 3200 euros
— versements effectués à déduire : 14032,86 euros ;
Soit un restant dû de 1479,90 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [P], [A], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame, [P], [A] sera condamnée à verser à la SA COFICABAIL la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la SA COFICA BAIL ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat conclu entre la SA COFICA BAIL et Madame, [P], [A] le 22 novembre 2019 ;
CONDAMNE Madame, [P], [A] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 1479,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame, [P], [A] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [P], [A] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière Le Président,
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