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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 mars 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJHP
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2026
— ----------------------------------------
S.C.A. CAVAC
C/
S.A.R.L. ACOTEM
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :
Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO – 164
copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 12 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.A. CAVAC (RCS [Localité 2] N°775 714 991), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON et par Maître Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ACOTEM (RCS [Localité 3] N°438 370 041), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OJHP du 12 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.R.L. ACOTEM, qui a pour activité le négoce de fournitures de graines, de plants, d’intrants à vocation maraîchère, et plus généralement de tous produits agricoles, dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 4], est sociétaire de la coopérative agricole CAVAC, dont le siège est à [Localité 5], auprès de laquelle elle s’est approvisionnée jusqu’à accumuler un encours de 176 764,59 € début 2021.
Se prévalant d’un protocole d’accord du 30/04/21 par lequel les parties ont convenu d’une remise d’agios et du remboursement d’une somme de 130 000 € à 1 % sur 5 ans, à raison de virements mensuels de 2 307,66 €, et déplorant le défaut de paiement des échéances convenues depuis février 2025 en dépit d’une mise en demeure, la S.C.A. CAVAC a fait assigner en référé la S.A.R.L. ACOTEM selon acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217, 1231-6 du code civil, la constatation de la déchéance du terme du protocole transactionnel, et la condamnation de la défenderesse au paiement :
— d’une provision de 31 673,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025, date de la mise en demeure,
— d’une indemnité provisionnelle de 15 % des sommes dues et des frais conformément aux articles 8 et suivants des statuts, soit la somme de 4 751,09 € outre la totalité des frais et honoraires de recouvrement forcé,
— d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 10 mai 2007 modifiant le tarif des huissiers.
La S.A.R.L. ACOTEM, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.A. CAVAC présente des copies des documents suivants :
— statuts de la CAVAC,
— extraits Pappers concernant les parties,
— statuts de la S.A.R.L. ACOTEM,
— protocole de règlement du 30/04/21,
— lettres recommandées de mise en demeure dont les avis de réception ont été signés le 03/09/25 et le 23/10/25,
— décompte au 15/10/25.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.R.L. ACOTEM et la S.C.A. CAVAC ont convenu, par protocole du règlement de la dette de la première à l’égard de la seconde, arrêtée à 130 000 €, à raison de 2 307,66 € par mois avec un intérêt de 1 %.
Il ressort du décompte des sommes versées et facturées depuis le 1er mai 2021 que la dernière échéance de remboursement à avoir été honorée par la S.A.R.L. ACOTEM est du 31/01/25, laissant un solde impayé de 31 436,46 € à cette date, lequel s’est accru d’intérêts facturés jusqu’au total de 31 673,66 € au 30/09/25.
En dépit de deux mises en demeure, la S.A.R.L. ACOTEM n’a pas repris ses paiements.
Le protocole de règlement du 30/04/21 stipulait que « en cas retard dans le règlement des échéances de l’apurement, la CAVAC prononcera la déchéance du terme de l’apurement. »
La S.C.A. CAVAC a rappelé qu’elle était en droit de prononcer la déchéance du terme dans ses courriers de mise en demeure.
Il convient donc de faire droit à la demande principale tendant au paiement du solde restant dû, l’obligation de paiement de la somme de 31 673,66 € n’étant pas sérieusement contestable du fait de la clause de déchéance du terme prévu au protocole.
Les intérêts de retard seront accordés au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 3 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En revanche, la demande accessoire tendant au paiement de sommes dues au titre d’indemnités de retard de 15 % prévue par l’article 8 des statuts est sérieusement contestable, dès lors que le protocole de règlement est susceptible d’être analysé comme une transaction par laquelle la demanderesse a renoncé au paiement des accessoires de la dette et que la clause de déchéance du terme insérée à ce protocole ne mentionne pas la possibilité pour le créancier de se prévaloir des clauses statutaires concernant les frais et indemnités en cas de prononcé de cette sanction au titre du non-paiement des échéances du plan d’apurement.
La demande provisionnelle portant sur la somme de 4 751,09 € sera donc rejetée, étant souligné que les frais d’exécution sont dus par le débiteur en vertu des dispositions du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.
Etant condamnée au principal, la défenderesse doit être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.R.L. ACOTEM devra payer à la demanderesse au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune disposition ne permet de déroger à la répartition des frais du commissaire de justice tels qu’ils sont définis aux dispositions d’ordre public du tarif des huissiers de justice désormais codifiées au code de commerce.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.R.L. ACOTEM à payer à la S.C.A. CAVAC une somme de 31 673,66 € à titre de provision à valoir sur le montant restant dû au titre du protocole de règlement du 30/04/21, et une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.R.L. ACOTEM aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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