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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 21 janv. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/109
Appel des causes le 21 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00251 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DBL
Nous, Monsieur [Z] [R] [S], Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Aimilia IOANNIDOU représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [L]
de nationalité Syrienne
né le 05 Juin 1996 à [Localité 1] (SYRIE), a fait l’objet :
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 16 janvier 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 16 janvier 2025 à 16h40
— d’une décision de transfert à destination de l’AUTRICHE prononcée le 17 janvier 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 17 janvier 2025 à 16h30
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en AUTRICHE.
Par requête du 19 Janvier 2025 reçue au greffe à 15h23, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. L’Autriche n’accepte pas mon retour. Si je retourne en Autriche, que va-t-il se passer pour moi à l’aéroport ? Moi, je demande l’asile ici. Ce n’est même pas ma vraie identité. Je ne veux pas retourner en Autriche. Je ne suis même pas syrien.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Me Pascale POUILLE DELDICQUE entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
MOTIFS
La procédure est régulière et les autorités autrichiennes ont fait connaître leur accord pour reprendre l’intéressé, qui par ailleurs ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 15 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h27
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00251 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DBL
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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