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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 5 sept. 2025, n° 23/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 05 Septembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00197 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-CXRB / J.A.F
AFFAIRE : [F] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [S] [R] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Enseignant (e)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Annabel MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [N] [E]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Hubert AOUST, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 mars 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Septembre 2025,
Copies délivrées :
□ Parties le
□ Avocats le
□ CE CAF le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce, aux torts exclusifs de Monsieur [B] [E], le divorce de :
Madame [X] [S] [R] [F]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8] (81)
Et de
Monsieur [B] [N] [E]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (81)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 5 août 2006 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 14] (81) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [X] [F] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 1er février 2023 ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
Homologue l’acte d’état liquidatif sous réserve d’homologation reçu par Maître [W] [I], notaire à [Localité 13] (12), le 13 février 2025, dont une copie authentique sera annexée au présent jugement ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants communs [J] et [V] ;
Rappelle qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants [J] et [V] au domicile de la mère ;
Rappelle que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants [J] et [V] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Dit que le père disposera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [J] et [V] qui s’exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
* pour [J] : un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon une libre entente entre le père et l’enfant,
* pour [V] :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures 30,
— pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaines suivant le même rythme ;
Dit qu’il appartiendra au père de réaliser les trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants en début de droit et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance en fin de droit au sein de leurs établissements scolaires ou sur le parking de la boulangerie-pâtisserie l’Epi du Rouergue à [Localité 12] (12) selon la période considérée ;
Dit que les fins de semaines considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant ;
Précise que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent habituellement les enfants ;
Dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure en période scolaire ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera présumé y avoir renoncé pour la période concernée ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [J] et [V] [E] à la somme de DEUX CENT TRENTE EUROS (230,00 €) pour [J] et CENT QUATRE-VINGT DIX EUROS (190,00 €) pour [V], soit QUATRE CENT VINGT EUROS (420,00 €) au total ;
Condamne le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère ;
Dit que cette contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant les enfants ;
Dit que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations entre les mains d’un tiers,
— autre saisie,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l’obligation de régler la contribution ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [V] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle relatifs aux enfants [J] et [V] seront pris en charge par moitié entre les parents ;
Dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants [J] et [V] (permis de conduire, voyages scolaires… et plus généralement toute dépense non usuelle supérieure à 120 euros) seront pris en charge par moitié entre les parents à la condition d’avoir fait l’objet d’un accord exprès préalable et qu’à défaut, ils resteront à la charge de celui qui les aura exposés sans avoir obtenu l’accord de l’autre ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Rappelle que les parties peuvent d’un commun accord modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
Condamne Monsieur [B] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
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