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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 23/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A. LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Aide juridictionnelle totale N°C80021-2023-003519 du 25/05/2023
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[R] [J]
C/
S.A. LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 23/00151
N° Portalis DB26-W-B7H-HQYE
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de [V] [C], auditrice de justice
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [J]
28 rue des Cordeliers
80560 MAILLY MAILLET
Représentant : Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Maître Mounir BELHAOUES, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A. LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE
8 avenue Paul Delorme
BP 276
76126 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
Représentant : Maître Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Mathieu PINAUD, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [X] [L], munie d’un pouvoir du 26/05/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [J], né en 1972, a été embauché en 2002 par la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE en qualité de boucher premier échelon, affecté au magasin SUPER U d’Albert. Il a été promu en qualité de second de boucherie en février 2012, au sein d’une équipe de cinq personnes.
Placé en arrêt de travail à compter du 31 mai 2016, [R] [J] a déclaré le 29 décembre 2016 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme un syndrome anxiodépressif sur fond de harcèlement moral professionnel, appuyé sur un certificat médical initial en date du 27 octobre 2016 fixant au 31 mai 2016 la date de première constatation de la maladie.
Cette pathologie n’étant pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, la demande a été instruite dans le cadre de la procédure complémentaire de prise en charge. Après enquête conduite par la CPAM de la Somme et avis du médecin conseil estimant que la pathologie était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25%, le dossier de l’assuré social a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région Hauts-de -France.
Le 10 mai 2017, [R] [J] a été licencié pour inaptitude professionnelle.
Suivant avis du 18 octobre 2017, le CRRMP a estimé qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et l’exposition professionnelle. Tirant les conséquences de cet avis, la CPAM de la Somme a notifié à l’assuré social le rejet de sa demande de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans le cadre du recours judiciaire formé par [R] [J], le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a rendu le 28 octobre 2019 un jugement déboutant l’assuré social de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Cependant, suivant arrêt du 22 octobre 2020, la cour d’appel d’Amiens a infirmé ce jugement et a jugé que la pathologie considérée devait faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de [R] [J] a été déclaré consolidé à la date du 7 décembre 2017, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% au regard de séquelles à type de légers troubles psycho-névrotiques d’un syndrome anxiodépressif.
Le 25 novembre 2021, [R] [J] a présenté à la CPAM de la Somme une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur. S’en est ensuivi un procès-verbal de non-conciliation établi le 31 janvier 2022.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son conseil le 20 avril 2023, [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE.
Suivant jugement du 21 octobre 2024, le tribunal a :
— Dit que le syndrome anxio-dépressif déclaré par [R] [J] le 29 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE,
— Dit que la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE est tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable,
— Ordonné la majoration à son maximum du capital servi à [R] [J],
— Avant dire droit sur le surplus des demandes d’indemnisation des préjudices : ordonné une expertise et désigne pour y procéder le docteur [E] [T] avec pour mission principale d’évaluer les éventuels postes de préjudice suivants : souffrances physiques et morales endurées, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique avant et après consolidation, préjudice d’agrément définitif après consolidation et le cas échéant, perte de chance de promotion professionnelle,
— Alloué à [R] [J] une provision de 3.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels, provision dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme fera l’avance,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme récupérera auprès de la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE l’intégralité des sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable,
— Alloué à [R] [J] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE à lui verser cette somme,
— Rejeté la prétention formulée par la société LES COOPÉRATEURS DE NORMANDIE PICARDIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d’expertise, la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert désigné a rendu son rapport le 10 février 2025.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 30 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[R] [J], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— lui allouer les indemnités suivantes :
o incidence professionnelle : 15.000 euros
o déficit fonctionnel temporaire : 2.516 euros
o souffrances endurées : 8.000 euros
o déficit fonctionnel permanent : 8.000 euros
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme fera l’avance des fonds,
— lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais exposés à ce jour, ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Somme,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en totalité.
La société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— liquider le préjudice corporel de [R] [J] comme suit :
o déficit fonctionnel temporaire : 1.218,75 euros
o souffrances endurées : 5.000 euros
o perte de chance de promotion professionnelle : débouter
o déficit fonctionnel permanent : 7.500 euros
— juger que le jugement interviendra en quittances ou deniers afin de tenir compte du montant de la provision d’ores et déjà versée à ce jour à [R] [J] (3.000 euros),
— réduire à de plus justes proportions la demande présentée par [R] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, s’en rapporte à justice.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la liquidation des préjudices
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente ou de capital reçu en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. 2ème civ., 4 avril 2012, n°11-14.311 et 11-14.594, publiés au bulletin ; 2 mars 2017, n°15-27.523, publié au bulletin).
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 et deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime ou ses ayants droit d’un sinistre professionnel en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Il en résulte que la victime ou ses ayants droit ne peuvent pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle, indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales (couverts par l’article L.431-1).
En revanche, la victime ou ses ayants droit peuvent notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire,
— du déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n°21-23.947 et n°20-23.673),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur l’incidence professionnelle :
Il résulte d’une jurisprudence constante que les indemnités journalières puis le capital ou la rente majorés versés à la victime d’un accident du travail en application des articles L.433-1, L.433-2, L.434-1, L.434-2, L.452-2 et L.452-3 du code la sécurité sociale indemnisent la perte de revenus pendant la période antérieure à la consolidation, la perte de gains professionnels étant la conséquence de l’incapacité permanente partielle qui subsiste au jour de la consolidation, ainsi que l’incidence professionnelle.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La perspective d’avancement d’ordre statistique ne constitue pas un élément de preuve pouvant caractériser ce poste de préjudice (en ce sens : Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n°12-11.681). Le préjudice peut résulter d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou encore d’une création d’entreprise (en ce sens : Cass. 2e civ., 1er février 2024, n° 22-11.448, publié au bulletin). Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation ; la réparation d’une perte de chance n’est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue (en ce sens : Cass. 2ème civ., 17 octobre 2024, n°22-18.905, publié au bulletin).
En l’espèce, la demande d’indemnisation de [R] [J] au titre de l’incidence professionnelle s’analyse en réalité comme une demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, celui-ci indiquant en effet avoir perdu toute chance de promotion professionnelle à la suite de son accident et ne plus pouvoir évoluer dans son poste.
La société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE sollicite le rejet de cette demande, rappelant que l’incidence professionnelle a déjà fait l’objet d’une indemnisation par la rente d’accident du travail et que la perte de chance alléguée n’est pas démontrée.
Il convient de rappeler que le caractère professionnel de la maladie de [R] [J] a été reconnu, de même que la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cette pathologie, et qu’il a bénéficié à ce titre d’une majoration du capital qui lui a été servi, de sorte que l’incidence professionnelle a déjà fait l’objet d’une indemnisation. Seule une demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle est donc susceptible d’être accueillie favorablement, à la condition toutefois d’apporter des éléments objectifs au soutien d’une telle demande.
A l’expert judiciaire, le requérant a déclaré ne plus souhaiter, par choix, occuper de poste à responsabilités. Celui-ci n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à justifier la perte de chance de promotion professionnelle qu’il prétend subir. Sa demande à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste a pour objet l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par l’assuré social jusqu’à la guérison ou la consolidation de son état de santé ; en d’autres termes, le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de qualité de vie). L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire (en ce sens : Civ. 2 ème, 5 mars 2015, n°14-10.758, publié au bulletin) ou un préjudice sexuel temporaire (en ce sens : Civ. 2 ème, 11 décembre 2014, n°13-28.774, publié au bulletin) lorsque la période de déficit fonctionnel temporaire est importante ; le préjudice esthétique temporaire demeure quant à lui un poste autonome (en ce sens : Civ. 2 ème, 7 mai 2014, n°13-16.204).
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 31 mai 2016 au 6 janvier 2017 puis un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 7 janvier 2017 au 7 décembre 2017.
Les parties s’accordent sur cette estimation mais s’opposent sur le quantum de l’indemnité qui en découle. Le requérant retient un taux journalier de 28,33 euros et sollicite en conséquence la somme totale de 2.516 euros. La société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE propose quant à elle de retenir un taux journalier de 25 euros et une indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1.218,75 euros.
Il y a lieu de retenir que [R] [J] n’a pas dû faire l’objet d’une hospitalisation en lien direct avec la maladie professionnelle, qu’il n’a pas non plus été contraint de garder la chambre, mais que la période de déficit temporaire est relativement longue puisqu’elle s’étend sur un an et demi. Un taux journalier de 25 euros sera donc retenu.
Il en découle une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de 2.218,75 euros correspondant à :
— déficit fonctionnel temporaire de 25% du 31 mai 2016 au 6 janvier 2017 :
221 jours x 25 euros x 25% = 1.381,25 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 10% du 7 janvier 2017 au 7 décembre 2017 :
335 jours x 25 euros x 10% = 837,50 euros.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il conduit à rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime. Pour la période post-consolidation, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut donc être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct (en ce sens : Cass. 2ème civ., 16 septembre 2010, n°09-69.433 ; 11 septembre 2014, n°13-21.506).
En l’espèce, le rapport d’expertise évalue les souffrances à 3/7, au regard du retentissement psychologique directement lié à la maladie professionnelle, ayant nécessité un traitement anti-dépresseur, anxiolytique et hypnotique et une prise en charge par un psychiatre pendant deux ans.
Le requérant sollicite la somme de 8.000 euros pour ce poste de préjudice ; la société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE propose quant à elle une indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
Au regard de l’évaluation expertale, qui traduit un préjudice modéré, sans être utilement discutée, il convient de fixer le préjudice à la somme de 6.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il est encore actuellement admis que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code, et qu’une telle indemnisation n’est pas subordonnée à une condition tirée de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent (en ce sens : Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°20-23.673, publiés au bulletin). Il en résulte que la rente n’assure pas l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, défini comme étant le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, réduction à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Le déficit fonctionnel permanent recouvre donc le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques ainsi que les troubles dans les conditions d’existence.
En l’occurrence, l’examen de ce poste de préjudice ne faisait pas partie de la mission initialement confiée à l’expert, qui ne l’a donc pas évalué.
Le requérant sollicite une somme de 8.000 euros, rappelant qu’il était âgé de 45 ans au jour de la consolidation. La société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE propose quant à elle une indemnisation à hauteur de 7.900 euros.
L’état de santé de [R] [J] a été déclaré consolidé le 7 décembre 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué, au regard de séquelles à type de légers troubles psychonévrotiques d’un syndrome anxiodépressif. Le requérant a déclaré à l’expert judiciaire souffrir de troubles du sommeil pour lesquels il prend un traitement et avoir développé des phobies.
Ces éléments justifient d’indemniser [R] [J] à hauteur de 7.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE supportera les éventuels dépens de l’instance. Il est rappelé que la CPAM de la Somme est fondée à inclure le coût de la mesure d’expertise par elle avancé dans son action récursoire.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Décision du 29/09/2025 RG 23/00151
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE sera condamnée à verser à [R] [J] une somme complémentaire qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire :
Fixe les préjudices de [R] [J] aux sommes suivantes :
— 2.218,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 7.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Rejette la demande de [R] [J] au titre de l’incidence professionnelle ou de la perte de chance de promotion professionnelle,
Alloue en conséquence à [R] [J] la somme globale de 13.118,75 euros (treize-mille-cent-dix-huit euros et soixante-quinze centimes), déduction faite de la provision de 3.000 euros déjà perçue,
Dit que la somme susvisée porte intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Rappelle qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de verser à [R] [J] les indemnités allouées à celui-ci aux termes du présent jugement, avant d’exercer son action récursoire à l’encontre de la société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE,
Condamne la société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE aux éventuels dépens de l’instance, et en tout état de cause à supporter le coût de la mesure d’expertise avancé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ; dit que cette dernière est fondée à en demander le remboursement dans le cadre de son action récursoire,
Alloue à [R] [J] la somme complémentaire de 1000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne la société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE à lui verser ce complément d’indemnité de procédure,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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