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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 nov. 2025, n° 24/13877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13877 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCBF
N° de Minute : 25/00592
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[G] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 7 mars 2022, M. et Mme [W] ont donné à bail à M. [G] [P] un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 430 euros, outre une provision sur charges de 20 euros, pour une durée de 1 an renouvelable.
La Société par action simplifiée unipersonnelle (ci-après S.A.S.U) Action Logement Services, s’est portée caution des engagements du locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale mis en place pour l’accès aux garanties locatives, selon contrat signé avec M. [L] [W] le 2 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la S.A.S.U. Action Logement Services a fait signifier à M. [G] [P] un commandement de payer la somme principale de 1.207 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la S.A.S.U. Action Logement Services a fait assigner M. [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de :
Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
Ordonner l’expulsion de M. [G] [P] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner M. [G] [P] à payer à la S.A.S.U. Action Logement Services la somme de 1.883 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 septembre 2024 sur la somme de 1.207 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
Condamner M. [G] [P] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Condamner M. [G] [P] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été établi le 26 juin 2025 avec restitution des clés au bailleur.
A l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A.S.U. Action Logement Services, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation au motif que le locataire a quitté les lieux. Elle actualise la dette locative, arrêtée au 26 juin 2025, à la somme de 4.647 euros.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à personne, M. [G] [P] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel :
Le désistement partiel présente, en application de l’article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l’absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par M. [P].
Sur la recevabilité de l’action de la Société Action Logement :
L’article 1346 du code civil prévoit que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L’article 2306 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 ajoute que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Outre, la possibilité pour la caution d’agir en paiement des sommes acquittées par elle, le cautionnement dans son article 8.1 prévoit qu’elle peut agir en résiliation de bail et en fixation de l’indemnité d’occupation.
Selon quittances subrogatives aux débats, la S.A.S.U. Action Logement Services est au total subrogée dans les droits de M. [L] [W] à l’encontre le locataire à hauteur de 4.647 euros au titre des termes des mois de janvier 2024 à juin 2024 inclus, des mois de septembre 2024 à décembre 2024 inclus et des mois de février 2025 à juin 2025 inclus par la S.A.S.U. Action Logement Services.
Son action en paiement est donc recevable.
Sur les demandes en paiement :
L’article 2306 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La S.A.S.U. Action logement services sollicite le paiement de la somme de 4.647 euros correspondant aux termes des loyers et des charges des mois de janvier 2024 à juin 2024 inclus, des mois de septembre 2024 à décembre 2024 inclus et des mois de février 2025 au 26 juin 2025 inclus, réglés au bailleur en qualité de caution de M. [G] [P]. Elle justifie être subrogée dans les droits de M. [L] [W] à hauteur de cette somme par production de la quittance subrogative du 1er juillet 2025.
Aussi, il y a lieu de condamner M. [G] [P] à payer à la S.A.S.U. Action Logement Services la somme de 4.647 euros arrêtée au 26 juin 2025, date de l’état des lieux de sorties, en remboursement des sommes payées au titre du cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 septembre 2024 pour la somme de 1.207 euros, à compter de l’assignation du 4 décembre 2024 pour la somme de 676 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
M. [G] [P], partie perdante, supportera la charge aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A.S.U. Action Logement Services recevable en son action ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement de la S.A.S.U. Action Logement Services relativement à ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [G] [P] à payer à la S.A.S.U. Action Logement Services la somme de 4.647 euros, créance arrêtée au 26 juin 2025, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 septembre 2024 pour la somme de 1.207 euros, à compter de l’assignation du 4 décembre 2024 pour la somme de 676 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
LA GREFFIERE,
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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