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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 17 avr. 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00089 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KLJU
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Philippe AGOSTI
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y] [W]
né le 23 Mai 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [T] [I] [W]
née le 01 Septembre 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [I] [E] [U] épouse [W]
née le 25 Mai 1948 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. [C] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 13 avril 2026 prorogé au 17 avril 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2019, M. [V] [W], son épouse, Mme [I] [W] née [U], en leur qualité d’usufruitiers, et leur fille, Mme [T] [W], en sa qualité de nue-propriétaire, ont donné à bail, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2019, à la S.A.S. Giuma un local commercial situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (84), moyennant un loyer d’un montant mensuel de 800,00 euros, hors taxes et hors charges.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement d’un seul terme des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Par acte sous seing privé des 28 et 29 juillet 2021, la S.A.S. Giuma a cédé son fonds de commerce, dont le droit au bail, à la S.A.S. [C].
Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par la société locataire depuis plusieurs mois, et ce malgré la délivrance le 30 octobre 2025 d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, les consorts [W] ont fait citer, par acte extra judiciaire du 25 février 2026, la S.A.S. [C] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— constater la résolution de plein droit du bail commercial consenti par les consorts [W] le 30 avril 2019,
— condamner la S.A.S. [C], venant aux droits de la S.A.S.Giuma, à verser à titre provisionnel la somme de 5 524,60 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnité d’occupation dus à la date du 29 janvier 2026,
— ordonner l’expulsion de la S.A.S. [C], occupante sans droit ni titre, et de tout occupant de son chef, au besoin en ayant recours à la force publique,
— condamner la S.A.S. [C] à verser à titre provisionnel une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges contractuellement fixés jusqu’à complète libération des lieux,
— débouter, le cas échéant, la S.A.S. [C] de toute demande de délais de paiement qui serait formée dans la présente instance,
— condamner la S.A.S. [C] à verser aux consorts [W] la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandent de payer en date du 30 octobre 2025.
A l’audience, les consorts [W], qui sont représentés, maintiennent leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. [C] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dénonce de la présente procédure aux créanciers inscrits :
Les dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce font obligation au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions, de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, pour leur permettre de sauvegarder leur gage dont le droit au bail est l’un des principaux éléments. En l’absence de cette diligence, la résiliation leur est inopposable et la rétractation de la décision litigieuse peut être encourue.
En l’espèce, les consorts [W] produisent un état des inscriptions ne faisant apparaître aucun créancier inscrit.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” . Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le bail commercial conclu entre les consorts [W] et la S.A.S. [C], venant aux droits de la S.A.S. Giuma, contient une clause résolutoire rédigée comme suit:
“A défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une action en justice".
Il est établi par le décompte arrêté au 16 octobre 2025 que la S.A.S. [C] n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois de septembre 2025. Le commandement de payer délivré à cette locataire le 30 octobre 2025, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la S.A.S. [C] n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 1 930,20 euros à la date du commandement. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La S.A.S. [C], qui n’a pas constitué avocat, ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 30 novembre 2025, date à laquelle le locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par la locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, l’obligation de la S.A.S. [C] de payer les arriérés de loyer ainsi qu’une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de la S.A.S. [C] s’élève à la somme de 2 828,80 euros, se décomposant comme suit :
Loyers échus de septembre à novembre 2025 (898,60 E x 3) ……. 2 695,80 E
T.O.M. ………………………………………………………………………………. 133,00 E
— --------------------
TOTAL …………………………………………………………………… 2 828,80 E
cette somme représentant le montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S. [C] à payer cette somme aux consorts [W], à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois de décembre 2025. La S.A.S. [C] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. [C], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance et versera aux consorts [W], qui ont été contraints d’engager des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. [C], relatif à un local commercial situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6] (84), dont M. [V] [W] et Mme [I] [W] née [U] sont usufruitiers et dont Mme [T] [W] est nue-propriétaire, s’est trouvé résilié de plein droit le 30 novembre 2025, par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.S. [C] est occupante sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.S. [C] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.S. [C] à payer à M. [V] [W], Mme [I] [W] née [U] et Mme [T] [W] ensemble, à titre provisionnel :
— la somme de DEUX MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (2 828,80 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026, au titre des loyers et des charges impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS la S.A.S. [C] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes extra judiciaires nécessaires à la procédure (commandement de payer du 30 octobre 2025, assignation en justice du 25 février 2026…),
CONDAMNONS la S.A.S. [C] à payer à M. [V] [W], Mme [I] [W] née [U] et Mme [T] [W] ensemble la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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