Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 oct. 2025, n° 25/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02677 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URY5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de M. SUC
Dossier n° N° RG 25/02677 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URY5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Didier SUC, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Audrey VILLENEUVE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFECTURE DE HAUTE GARONNE en date du 6 février 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [U] [L], né le 28 Mai 2003 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [L] né le 28 Mai 2003 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 21 octobre 2025 par M. PREFECTURE DE HAUTE GARONNE notifiée le 22 octobre 2025 à 09 heures 02 ;
Vu la requête de M. [U] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Octobre 2025 à 15 heures 17 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 octobre 2025 reçue et enregistrée le 25 octobre 2025 à 10 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [D] [S], interprète en arabe, ayant prêté serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02677 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URY5 Page
Me Amadou NJIMBAM, avocat de M. [U] [L], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure en raison de l’antériorité de l’avis au procureur de la République de la décion de placement en rétention administrative;
— conteste la décision de placement en rétention administrative en raison, notamment, de l’insuffisance de motivation au regard de l’état de vulnérabilité de la personne retenue;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Les pièces annexées à la procédure permettent de s’assurer que le 22 octobre 2025, à 9 heures 21, le Procureur de la République (ttr.pr.tj-toulouse) a été avisé, par courrier éléctronique, du placement en rétention administrative de [U] [L], soit moins de 20 minutes après que la décision ait été notifié à l’intéressé, par le truchement d’un interprète.
Le moyen de nullité apparait dès lors parfaitement inopérant.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Il apparait que la décision de placement en rétention qui se fonde, en particulier, sur la soustraction à la mesure d’éloignement depuis le mois de février 2025, sur les condamnations prononcées par la suite , sur l’absence de tout domicile personnel et de passeport en cours de validité, est suffisamment motivée et a pris en compte les éléments qui avaient été portés à la connaissance de l’administration.
A aucun moment, la personne retenue n’avait fait état d’éventuels troubles psychiques ou encore de soins dont il ne rapporte d’ailleurs pas la preuve documentaire à l’audience. Il convient de relever, en outre, que l’intéressé a subi huit mois de privation de liberté, avant son placement en rétention, et que son état mental n’a pas été jugé incompatible avec son incarcération en milieu ordinaire.
En conséquence, la décision de placement en rétention est régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Aucune observation n’a été présentée à l’encontre de la requête du Préfet de la Haute -Garonne aux fins de première prolongation.
La situation de l’intéressé, telle que la présente l’autorité préfectorale , justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [U] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 26 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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