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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 29 avr. 2025, n° 25/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 646
Appel des causes le 29 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01832 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GRL
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [L]
de nationalité Tunisienne
né le 10 Septembre 2004 à [Localité 7] (TUNISIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 avril 2025 par M. PREFET DU VAL D’OISE , qui lui a été notifié le 3 avril 2025
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] , qui lui a été notifié le 25 avril 2025 à 11h55 .
Vu la requête de Monsieur [T] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Avril 2025 à 18 heures 28 ;
Par requête du 27 Avril 2025 reçue au greffe à 17h58, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Olivier CARDON, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Olivier CARDON entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites ; je soulève in limine litis la question de la recevabilité de la requête. Je ne sais pas dans quelles conditions il a été contrôlé, qui a procédé aux contrôles. Vous n’avez pas ces pièces au dossier. Le PV du contrôle d’identité est une pièce indispensable. Vous n’avez pas l’avis au parquet du placement en rétention. Sur la consultation irrégulière des fichiers de police, je m’en rapporte à mes conclusions. Sur la question de l’absence d’information en qualité de travail, il n’a pas été informé de ses droits en qualité de travailleur irrégulier. Sur les diligences préfectorales, vous n’avez qu’un mail. Monsieur me dit qu’il a donné sa véritable adresse et les policiers ont retenu une autre adresse. Il a demandé un avocat et un médecin et les gendarmes lui ont refusé.
Monsieur a des garanties de représentation. Il fait un recours devant le TA pour son OQTF. Les critères invoqués par le préfet ne me paraissent pas pertinent.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4] :
Sur les conditions d’interpellation, vous avez tous les éléments dans le PV d’interpellation. Sur l’accès aux fichiers, c’est au requérant de prouver que les personnes ne sont pas habilitées. Sur le défaut d’information sur les travailleurs, cela a déjà été jugé. Il faut prouver la présence d’un grief. Sur les diligences, elles sont faites jusqu’au routing. Sur la vulnérabilité, il n’a jamais été reconnu comme incompatible. Il n’a pas demandé à voir un médecin. Sur l’absence d’avis parquet du placement au CRA, je vous demande de voir si le grief existe à partir du moment où il s’est vu remettre un PV de droits en rétention. La procédure est régulière.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
Vu l’article R. 743-2 du CESEDA ;
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [L] a été contrôlé le 25 avril 2025, qu’il a été placé en retenue et qu’à l’issue de sa retenue la préfecture a pris un arrêté de placement en rétention. Dans le cadre de la requête la préfecture ne produit l’avis au procureur de la République qu’il soit celui de [Localité 8] ou celui de [Localité 2] de son placement en rétention au CRA de [Localité 4]. Il s’agit d’une pièce substantielle au regard de la nécessité d’aviser le procureur de tout placement en rétention permettant ainsi un contrôle des conditions de la rétention. En l’absence de cette pièce, la requête doit être déclarée irrecevable. Le moyen sera retenu sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01842
DECLARONS irrecevable la requête de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [T] [L]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]
ORDONNONS que Monsieur [T] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [T] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h06
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01832 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GRL
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h06
Décision notifiée à
L’intéressé, L’interprète,
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