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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/10670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Henri GONDER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [U] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10670 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LPO
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
La société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [W],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 mars 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10670 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LPO
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été conclu entre Mme [G] et M. [W], le 1er juillet 2022, pour la location d’un appartement situé : [Adresse 2] à [Localité 5]. Le bail portait sur un appartement d’une pièce, d’une surface habitable totale de 13,81 m2.
Vu l’assignation du 13 novembre 2024, délivrée à la demande de la SA AXA France IARD, subrogée dans les droits de Mme [G], à M. [U] [W], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de le condamner à payer 1635,01 € au titre des dégradations locatives et des frais, ainsi que 800 € de dommages intérêts pour résistance abusive et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [W] n’a pas comparu à l’audience du 3 mars 2025.
MOTIFS
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 6 du code de procédure civile précise que : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du code de procédure civile ajoute : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La société AXA France IARD se contente de solliciter 1398,72 €, au titre des dommages qu’elle a garantis, 178,56 € de frais d’accès et 57,73 € de frais de procédure en cours.
Outre le fait que, les frais d’accès de 178,56 € et les frais de procédure en cours de 57,73 €, ne sont justifiés par aucune pièce du dossier, la société AXA France IARD se limite très brièvement et légèrement, d’affirmer le 26 décembre 2023, que le montant des « dommages réputés garantis » sont évalués à 1398,72 €, sans autre explication (pièce n°8), et sans que le tribunal ne soit en mesure de déterminer à quoi correspond cette somme (pourquoi 1398,72 € ?).
De simples allégations ne suffisent pas ; la société AXA France IARD est déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE la société AXA France IARD de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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