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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 avr. 2026, n° 24/04486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me Valérie BARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 Avril 2026
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04486 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5G3V
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U] [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre acceptée signée le 12 mai 2021, la société Creatis a consenti à M. [P] [L] un regroupement de crédits d’un montant de 36.500 euros, remboursable en 144 mensualités de 320,28 euros moyennant un taux débiteur fixe de 4,04%.
Par décision du 8 décembre 2022, la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a déclaré la demande de désendettement présentée par M. [P] [L] recevable. Par jugement du 29 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré la société CA Consumer Finance recevable et bien fondée en son recours contre la décision de la Commission de surendettement et déclaré M. [P] [L] irrecevable à solliciter le bénéfice des dispositions des articles L. 331 et suivants du code de la consommation.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Creatis a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023, mis en demeure M. [P] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la société Creatis a fait assigner M. [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation à payer les sommes de :
37.576,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,04% à compter du 15 février 2024, date de la notification de la déchéance du terme;1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Après avoir fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026 au cours de laquelle le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Creatis, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que visées à son assignation.
Cité à étude et représenté lors des audiences précédentes par un conseil qui a fait savoir qu’il n’intervenait plus au soutien de ses intérêts, M. [P] [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 août 2022 (échéance impayée de juillet 2022). L’action en paiement de la société Creatis, ayant été introduite le 31 mai 2024, il convient de la déclarer recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit du 12 mai 2021 comporte une clause I.2 intitulée “Exécution du contrat de crédit” qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la société Creatis peut résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Creatis ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de trente jours sous peine de déchéance du terme est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée “Exécution du contrat de crédit ” étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Creatis n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la créance de la société Creatis
Il résulte de ce qui précède que le contrat de prêt litigieux est toujours en cours et que le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut réclamer que le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit.
En conséquence, la créance de la société Creatis sera fixée à la somme de 2.294,16 euros, correspondant aux échéances échues impayées. Il convient donc de condamner M. [P] [L] à payer cette somme à la société Creatis avec intérêts au taux contractuel de 4,04 % à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [L] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Creatis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’action de la société Creatis à l’encontre de M. [P] [L] au titre du contrat de crédit souscrit le 12 mai 2021;
Déclare abusive la clause I.2 intitulée “Exécution du contrat de crédit” du contrat de crédit du 12 mai 2021 et la répute non écrite ;
Déclare que la déchéance du terme du contrat de crédit du 12 mai 2021 n’est pas acquise;
Condamne M. [P] [L] à payer à la société Creatis la somme de 2.294,16 euros au titre du contrat de crédit du 12 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la société Creatis du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [P] [L] aux dépens ;
Déboute la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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