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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 5 oct. 2025, n° 25/04278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 1520
Appel des causes le 05 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04278 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LPA
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [B], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [F]
de nationalité Turque
né le 17 Septembre 1992 à [Localité 1] (TURQUIE), a fait l’objet :
d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à requête aux fins de reprise en charge, prononcée le 06 septembre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 06 septembre 2025 à 09 heures 50 .
Par requête du 04 Octobre 2025, arrivée par courrier électronique à 09 heures 06 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 09 septembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 19 septembre 1992. Je veux retourner en Allemagne. Je l’ai exprimé à chaque fois que j’ai été présenté à une juridiction.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations ; pas d’observation. Monsieur m’a dit qu’il voulait rentrer en Allemagne.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : la procédure est régulière. Un vol est prévu le 8 octobre.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Monsieur [F], ressortissant turc, a été placé en rétention administrative le 5 septembre 2025. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2025 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 11 septembre 2025.
Il est rappelé que les empreintes de Monsieur [F] ont fait l’objet d’un passage à la borne EURODAC et qu’elles ont été relevées en qualité de demandeur d’asile auprès des autorité allemande le 29 octobre 2024. Les autorités allemandes ont donné leur accord à la reprise le 10 septembre 2025. Une décision de transfert a été prise dès le lendemain. Le 12 septembre 2025, les autorités françaises ont avisé qu’un vol est programmé pour le 2 octobre 2025 avec une information des autorités allemandes le 16 septembre. Les autorités allemandes sollicitaient le report du vol s’agissant d’un jour chômé pour eux. Le vol est reprogrammé au 8 octobre 2025
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente de l’exécution du vol, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h10
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04278 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LPA
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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