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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 9 oct. 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00651
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3HA
Minute : 2025 / 328
JUGEMENT
DU : 09/10/2025
OPAC DE LA SAVOIE
C/
[D] [E]
Grosse et expéd. le 09/10/2025
à Me HERISSON GARIN (Case Palais)
Expéd. le 09/10/2025
à M. Le Sous Préfet d'[Localité 5]
JUGEMENT
du 09 Octobre 2025
Le 09 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
OPAC DE LA SAVOIE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie HERISSON GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2015, l’OPAC de la Savoie a donné à bail à Mme [D] [E] et M. [B] [G] un logement situé [Adresse 8], actuellement sis [Adresse 3] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 383,38 euros outre provision sur charges.
Suivant un courrier du 11 août 2016, l’OPAC de la Savoie a pris acte du départ de M. [B] [G] du logement avec effet au 1er novembre 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, l’OPAC de la Savoie a fait signifier à Mme [D] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 728,20 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier du 6 janvier 2025, l’OPAC de la Savoie a saisi l’organisme de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’existence d’impayés en vue de maintenir l’aide personnalisée au logement perçue par Mme [D] [E] en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, l’OPAC de la Savoie a fait assigner Mme [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [D] [E] ainsi que de tout occupant de son chef,
— condamner Mme [D] [E] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 1.209,03 euros au titre de la dette locative arrêtée au 14 mars 2025, outre les loyers et charges échus au jour de la résiliation,
— dire en cas d’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette, la résiliation du bail étant constatée, que ses effets seront suspendus, mais qu’en cas de non-respect de l’échéancier, ses effets reprendront immédiatement, avec pour conséquence, l’expulsion, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— la somme de 450 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 28 mars 2025.
À l’audience du 7 juillet 2025, l’OPAC de la Savoie, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et indique que la créance s’élève à la somme de 455,30 euros au 8 juillet 2025, loyer du mois de juin 2025 inclus..
Mme [D] [E], assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 21 mai 2025 dont lecture a été faite à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [D] [E], assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, l’OPAC de la Savoie justifie avoir saisi la CAF le 6 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’OPAC de la Savoie aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Le délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative prévu à l’article 24- I- premier alinéa et à l’article 24- I- 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relevant des effets légaux du contrat de bail lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point, la réduction à six semaines de ce délai résultant de l’article 10 de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est immédiatement applicable aux commandements délivrés après l’entrée en vigueur de cette loi en ce qui concerne les baux en cours conclus antérieurement à cette date.
Lorsque le bail conclu antérieurement à la loi nouvelle a fixé ce délai à deux mois, en conformité avec la loi ancienne alors en vigueur, les commandements délivrés après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle doivent respecter ce délai contractuel de deux mois.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit dans un délai de deux mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 14 janvier 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 22 juin 2015 à compter du 17 mars 2025 en application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Mme [D] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [D] [E]
p
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 17 mars 2025, Mme [D] [E] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Au vu des éléments du dossier, il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale à la somme de 599,58 euros et de condamner Mme [D] [E] à son paiement à compter du 17 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
o
Sur la demande en paiement
p
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 juin 2015, du commandement de payer délivré le 14 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 8 juillet 2025 que l’OPAC de la Savoie rapporte la preuve d’un arriéré de loyers, indemnités d’occupation et de charges impayés.
Il convient toutefois de soustraire du décompte les frais de commandement de payer, soit 77,28 euros, les frais de pénalités de l’OPAC, soit 76,20 euros (7,62 x 10) ainsi que les frais de poursuite de l’Opac, soit 91,26 euros.
Mme [D] [E] sera donc condamnée à régler à l’OPAC de la Savoie la somme de 210,56 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus.
O
Sur les demandes accessoires
p
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [D] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Mme [D] [E] sera condamnée à payer à l’OPAC la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
o
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de l’OPAC de la Savoie aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 juin 2015 entre l’OPAC de la Savoie d’une part, et Mme [D] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 8], sis [Adresse 3] à [Localité 9], sont réunies à la date du 17 mars 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [D] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [D] [E] à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 210,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus arrêtés au 8 juillet 2025 échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [D] [E] à payer à l’OPAC de la Savoie l’indemnité d’occupation mensuelle à échoir d’un montant de 599,58 euros à compter du mois de juillet 2025 inclus, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Mme [D] [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture ;
CONDAMNE Mme [D] [E] à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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