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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 sept. 2025, n° 24/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01902
N° RG 24/02431 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PK5F
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé aU 21 juillet 2025, prorogé au 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS
Copie certifiée delivrée à :
Le 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Y] acceptait le 12 décembre 2020 près la société Marseillaise de crédit un prêt personnel pour un montant de 20000,00 euros remboursables en 60 mensualités au taux de 3,90%.
La société SOGEFINANCEMENT vient aux droits des encours de crédit apportés par la Société Générale qui les détient elle-même par fusion absorption de la Société du Crédit du Nord ayant elle-même absorbée la Société Marseillaise de Crédit.
M. [U] [Y] a cessé d’honorer ses engagements à compter du 10 juin 2023.
Le 20 novembre 2023 la Société Générale adressait une lettre en RAR au défendeur le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 2036,21 euros représentant l’arriéré.
Sans réponse à ce courrier la SA FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT prononçait la déchéance du terme le 4 janvier 2024 et réclamait la somme de 12171,99 euros.
La société la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE déclare une créance principale de 11253,26 euros détaillées comme suit :
Capital restant dû : 8974,64 euros
Montant échu impayé : 2278,62 euros
Indemnité égale à 8% : 00 euros
Intérêts : 00
Frais de procédure : 00
Acompte versé : 00
La requérante ne fournit pas aux débats l’exemplaire original du contrat.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] a fait assigner M. [U] [Y] demeurant [Adresse 2] à MONTPELLIER, par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, signifié article 659 du CPC, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 17 mars 2025, aux fins de :
Y venir le requis susnommé et qualifié,
DONNER ACTE à la requérante de la dénonce à la requise d’une copie des pièces visées en pied des présentes ;
Vu en droit constant : le code civil notamment en ses articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1100, 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) ;
Vu le code de la consommation en sa version applicable aux offres de crédit en discussion ; et notamment ses articles L 312-1 suivants, L312-39 et suivants, D 312-16 et suivants ;
Vu le code de procédure civile notamment en ses articles 4 à 16 et 275 du CPC,
Vu les jurisprudences citées reprises au bénéfice de la motivation des présentes ;
CONSTATER la déchéance du terme et en tant que de besoin
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l’action recevable,
CONDAMNER M. [U] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT pour les causes sus énoncées :
1- Au titre du contrat n° 04149410044014600 du 12 décembre 2020 la somme principale de 11253,26 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,90 % l’an depuis le 4 janvier 2023, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2024 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
2- Et subsidiairement au paiement de la somme de 9295,19 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 20000,00 euros et les règlements reçus pour 10704,81 euros cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 4 janvier 2024, et jusqu’à parfait paiement.
3- [Localité 5] de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi de l’audience car elle n’a pas connaissance de ce dossier.
M. [U] [Y] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
L’affaire est renvoyée au 19 mai 2025.
A cette audience, le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
La SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [U] [Y] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 et prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
La requérante ne fournit pas aux débats l’exemplaire original du contrat, il est cependant régi que par l’application de l’article 1892 et suivants du code civil, le prêt d’argent est suffisamment prouvé par la mise à disposition des fonds et le fait que l’emprunteur ait commencé à rembourser l’emprunt. Notamment par la production de l’historique du compte bancaire de l’emprunteur établissant la mise à disposition du capital et le remboursement d’une échéance.
En l’espèce la requérante fournit un tableau d’amortissement émanant de la société marseillaise de crédit en date du 12 mai 2023 et un relevé de compte de M. [U] [Y] précisant que les fonds, 20000,00 euros, ont été versés le 14 décembre 2020 sur le compte de M. [U] [Y].
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 juin 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 15 novembre 2024 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [U] [Y] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 10 juin 2023.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la société Marseillaise de Crédit et de la société la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT, M. [U] [Y] n’a pas repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et le montant de la créance :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 12 décembre 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT sollicite la somme de 11253,26 euros.
L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Il est constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce la requérante est dépossédée de son exemplaire original du contrat qu’elle ne peut donc mettre aux débats.
Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcé sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 9295,19 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 4 janvier 2024.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [U] [Y] devra verser à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier.
Il convient, en conséquence, de débouter la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 12 décembre 2020 pour inexécution des obligations du titulaire, M. [U] [Y] ;
DIT que la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 12 septembre 2020 ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer la somme de 9295,19 euros à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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