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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 15 mai 2025, n° 23/04009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
DEM
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04009 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOXK
Pôle Civil section 1
Date : 15 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [T] [C]
née le 03 Avril 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires. de la “[Adresse 6]” pris en la personne de son syndic, la SAS SOGICO immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 351 277 314, située [Adresse 2] , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, [T] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] située [Adresse 1] à Sète, pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juillet 2023.
En l’état de son assignation, [T] [C] demande au tribunal, au visa du décret du 17 mars 1967 et de la loi du 10 juillet 1965 de :
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juillet 2023,
— à titre subsidiaire, annuler les résolutions 8 à 11 et 18 à 40 de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juillet 2023,
— à titre infiniment subsidiaire, annuler les résolutions 26, 27, 28 et 29 de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juillet 2023,
— dans tous les cas, dire et juger qu’elle sera dispensée de la dépense commune des frais de procédure liés au présent litige en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat de Maître [Y] des 22 juillet 2022, 14 février et 26 avril 2023.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juillet 2025 a été irrégulièrement convoquée dans les locaux du syndic, soit au [Adresse 3], alors qu’aucune disposition du règlement de copropriété ne prévoit expressément la possibilité de convoquer dans une autre commune que celle du lieu de la copropriété, soit sur la commune de [Localité 9].
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de [T] [C] et l’en débouter,
— condamner [T] [C] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que le règlement de copropriété disposant que «l’assemblée se tiendra au lieu désigné par la convocation», l’assemblée générale litigieuse a été régulièrement convoquée au siège du syndic se trouvant sur la commune de [Localité 5].
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 10 février 2025.
A l’issue de l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➢ Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 juillet 2023
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée.
A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble ».
En l’espèce, [T] [C] fait valoir le non-respect du lieu de réunion de l’assemblée générale des copropriétaires litigieuse.
Il résulte effectivement du texte précité que l’assemblée générale du 25 juillet 2023 aurait dû se tenir sur la commune de [Localité 9], lieu de situation de la résidence Sunset et non à [Localité 5], lieu de situation des bureaux du syndic.
L’argument selon lequel, le règlement de copropriété dispose que «l’assemblée se tiendra au lieu désigné par la convocation», ne saurait prospérer dès lors qu’il n’est pas expressément mentionné la possibilité de réunir les copropriétaires dans une autre commune que celle de la situation de l’immeuble et que le syndicat des copropriétaires ne produit ni même n’invoque aucune résolution d’assemblée générale (dans les conditions de majorité renforcée de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965) qui aurait complété le règlement de copropriété pour déroger à l’article précité d’ordre public.
En l’absence de clause expresse désignant un autre lieu que la commune de la situation de l’immeuble pour convoquer la réunion de l’assemblée générale, il convient de faire droit à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 25 juillet 2023 formulée par [T] [C].
➢Sur la demande de dommages et intérêts
[T] [C] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 € au titre de ses préjudices financier et moral, sans plus de développement.
Cependant, faute d’élément permettant au tribunal d’apprécier la réalité de son préjudice ni de l’évaluer, il y a lieu de rejeter la demande à ce titre.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance, ne comprenant pas les coûts des procès-verbaux de constat qui relèvent des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à [T] [C] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposant que le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, il y a lieu d’accueillir la demande formulée par [T] [C] à ce titre.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ANNULE l’assemblée générale du 25 juillet 2023,
DEBOUTE [T] [C] de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] située [Adresse 1] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic en exercice, à verser à [T] [C] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] située [Adresse 1] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens ;
DIT que [T] [C] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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