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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 23 juil. 2025, n° 23/06574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/06574
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXJM
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Juillet 2025
DEMANDERESSE
La S.C.I. HOSIRIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P112
DÉFENDEURS
La société TY AXIRIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0635
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
L’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
Décision du 23 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 23/06574 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXJM
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par promesse synallagmatique de vente reçue le 27 juillet 2022 par Maître [F] [Y], notaire à [Localité 5], avec la participation de Maître [H] [P], notaire au sein de l’Office notarial de la Madeleine, la SCI TY AXIRIS a vendu à la SCI HOSIRIS un immeuble à usage professionnel situé [Adresse 1] à [Localité 5] sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, au plus tard le 26 septembre 2022, d’un montant maximum de 6,2 millions d’euros, à rembourser sur 15 ans au taux nominal d’intérêt maximum de 2% l’an hors assurance.
La promesse synallagmatique de vente a été consentie pour une durée expirant le 31 octobre 2022 à seize heures et la SCI TY AXIRIS a versé le 25 juillet 2022 entre les mains de Monsieur [O] [X], tiers convenu domicilié au sein de l’Office notarial de la Madeleine, la somme de 285 000 euros à titre de dépôt de garantie.
La vente n’a pas été réitérée.
Par courrier adressé à la SCI TY AXIRIS le 28 septembre 2022, la SCI HOSIRIS a renoncé à l’acquisition du bien objet de la promesse synallagmatique de vente faute d’avoir obtenu son prêt et a sollicité la restitution du dépôt de garantie.
Par exploit d’huissier du 18 janvier 2023, la SCI TY AXIRIS a sommé la SCI HOSIRIS de comparaître devant notaire pour signer l’acte authentique de vente.
Décision du 23 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 23/06574 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXJM
En réponse, par courrier du 26 janvier 2023, la SCI HORISIS a informé la SCI TY AXIRIS de son refus de signer l’acte de vente, se prévalant de la caducité de la promesse synallagmatique de vente par la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Le 26 janvier 2023, l’Office notarial de la Madeleine a dressé un procès-verbal de difficultés aux termes duquel la SCI TY AXIRIS a considéré que la condition suspensive était réputée réalisée par l’obtention d’une offre de financement de la BPCE Lease tandis que la SCI HOSIRIS a considéré la condition suspensive défaillante du fait des refus de prêt qu’elle s’était vue opposer et a sollicité la restitution du dépôt de garantie.
En l’absence d’issue amiable du litige la SCI HOSIRIS a, par exploits d’huissier du 2 mai 2023, fait assigner la SCI TY AXIRIS, l’Office notarial de la Madeleine et Monsieur [O] [X] en sa qualité de tiers convenu, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de se voir restituer son dépôt de garantie.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la SCI HOSIRIS demande au tribunal de :
ORDONNER le retrait des débats des pièces 7, 20 et 29,A titre principal,
JUGER que l’action de la SCI HOSIRIS est recevable et bien fondée,PRONONCER la caducité de la promesse de vente d’immeuble à la date du 26 septembre 2022,DEBOUTER la SCI TY AXIRIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,En conséquence,
ORDONNER à Monsieur [O] [X], en qualité de tiers convenu domicilié au sein de l’OFFICE NOTARIAL DE LA MADELEINE la restitution de la somme de 285.000 euros au titre du dépôt de garantie versé par la société HOSIRIS,A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que la SCI HOSIRIS est fautive quant à la non réalisation de la condition suspensive,
FIXER le montant de la clause pénale à la somme de 1 €,En conséquence,
ORDONNER à Monsieur [O] [X], en qualité de tiers convenu domicilié au sein de l’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 7] la restitution de la somme de 284.999 euros au titre du dépôt de garantie versé par la société HOSIRIS,En tout état de cause,
A titre additionnel,
CONDAMNER la SCI TY AXIRIS à payer à la SCI HOSIRIS la somme de 17 000 € à titre de dommages et intérêts,CONDAMNER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI TY AXIRIS à payer à la SCI HOSIRIS la somme de 7 000 € ainsi qu’au paiement des entiers dépens,ORDONNER l’exécutoire provisoire de droit.Décision du 23 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 23/06574 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXJM
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SCI TY AXIRIS demande au tribunal de :
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la société HOSIRIS à l’encontre de la société TY AXIRIS,DECLARER la société TY AXIRIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,JUGER que la promesse synallagmatique de vente n’est pas caduque,JUGER que la condition suspensive d’obtention de prêt est accomplie par l’obtention d’un accord de crédit-bail et par l’absence de justification de demande de prêt conformes aux caractéristiques de la promesse synallagmatique de vente,JUGER que le dépôt de garantie doit être conservé par la société TY AXIRIS,JUGER que le dépôt de garantie d’une somme de 285.000 euros est assorti du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter du jugement à intervenir,ORDONNER à Monsieur [O] [X], en qualité de tiers convenu domicilié au sein de l’Office Notarial de [Localité 7] le versement de la somme de 285 000 € au titre du dépôt de garantie à la société TY AXIRIS,CONDAMNER la société HOSIRIS à verser la somme de 570.000 euros à la société TY AXIRIS au titre de la clause pénale insérée dans la promesse synallagmatique de vente,En tout état de cause,
CONDAMNER la société HOSIRIS à payer à la société TY AXIRIS la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la société HOSIRIS aux entiers dépens de la présente procédure outre les frais relatifs au procès-verbal de difficulté et les frais afférents à la convocation et signification à la société HOSIRIS,ORDONNER la capitalisation des intérêts des suites des condamnations prononcées contre la société HOSIRIS,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [O] [X] et la SELAS L’office notarial de [Localité 7] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 11 juin 2025.
A l’audience du 11 juin 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Décision du 23 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 23/06574 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXJM
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de retrait de pièces n°7, 20 et 29
La SCI HOSIRIS demande, au visa de l’article 3.4 du Règlement national des notaires relatif au secret professionnel, que soient écartées les pièces n°7, 20 et 29 communiquées par la défenderesse, à savoir des courriers de l’Office notarial de la Madeleine du 4 juillet 2022, 29 septembre 2022 et 21 décembre 2022, en ce qu’ils constituent des échanges entre notaires couverts par le secret professionnel.
La SCI TY AXIRIS réplique que les correspondances litigieuses ne portent que sur la vente convenue, qu’elles n’ont pas été obtenues par des moyens déloyaux, outre que l’illicéité de la preuve peut être écartée en cas de nécessité probatoire.
Sur ce,
Le secret professionnel du notaire a pour source légale l’article 26 de la loi du 25 Ventôse, an XI, contenant organisation du notariat, modifié par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et qui institue une obligation spécifique de non révélation des actes passés devant lui, sous peine de dommages et intérêts et d’une amende.
Il dispose :
« Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive suspendus de leurs fonctions pendant trois mois sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à un publication ».
Le règlement national des notaires, pris en application de l’article 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, détaille les devoirs généraux du notaire et le secret professionnel y figure à deux titres :
— à l’article 3.4, parmi les devoirs du notaire envers la clientèle :
« Le secret professionnel du notaire est général et absolu.
Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par le Code pénal ou toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.
Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions. Il s’étend aux correspondances et échanges entre notaires ou avec les instances de la profession et avec les associés d’une société pluri professionnelle d’exercice.
Le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation qui est aussi la leur et qu’ils la respectent. »
— et à l’article 20, parmi les règles professionnelles du notaire à l’égard de ses confrères :
« Le notaire est tenu au secret professionnel. Il doit :
— n’accepter de témoigner sur ses clients ou affaires de son étude que dans les cas expressément prévus par la loi telle qu’elle est interprétée par la jurisprudence ;
Décision du 23 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 23/06574 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXJM
— refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants-droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité (loi du 25 Ventôse, an XI, article 23) ;
— se faire assister lors de toute perquisition dans les locaux de son office par le Président de sa chambre ou son représentant.
Le Président veille avec le juge d’instruction, au respect du secret professionnel conformément à la loi. »
En application de ces dispositions, est consacré le caractère intangible du secret professionnel du notaire, qui n’en est délié que par la loi, lorsqu’elle impose ou autorise la révélation du secret.
En l’espèce, les pièces n°7, 20 et 29 correspondent à des courriers des 4 juillet 2022, 29 septembre 2022 et 21 décembre 2022 de Maître [H] [P], notaire au sein de l’Office notarial de [Localité 7], à son confrère, notaire au sein de l’étude DUGUESCLIN NOTAIRES.
Ces correspondances entre notaires sont ainsi couvertes par le secret professionnel.
En outre, la SCI TY AXIRIS ne démontre pas que la production de ces pièces soit l’unique moyen de prouver que la condition suspensive a défailli du fait de la SCI HOSIRIS.
Par conséquent, il convient d’écarter ces pièces des débats.
Sur la demande de restitution du dépôt
La SCI HOSIRIS soutient avoir justifié dans le délai de réalisation de la condition suspensive de plusieurs refus de prêts, de sorte que la condition suspensive a défailli, ce qui a engendré la caducité de la promesse synallagmatique de vente le 26 septembre 2022. Elle précise que ces refus portent bien sur des demandes de prêt reprenant les caractéristiques définies par la promesse synallagmatique de vente, outre que la défaillance de la condition suspensive ne lui est en aucun cas imputable puisqu’elle a parfaitement exécuté ses obligations. Sur l’accord de financement dans le cadre d’une opération de crédit-bail qui lui est opposé en défense, elle souligne qu’elle n’a jamais accepté l’offre de crédit-bail qui lui était proposée dans la mesure où les conditions posées ne pouvaient être satisfaites, outre qu’elle n’a jamais fait valoir, comme le lui imposait l’avant-contrat, qu’elle entendait renoncer à la mise en place d’un emprunt au profit d’un autre mode de financement. Elle ajoute que la transmission d’un projet d’avenant ne vaut pas accord sur la mise en place d’un crédit-bail, lequel ne pouvait être signé puisqu’aucun accord sur les garanties susceptibles d’être fournies n’avait été obtenu. Rappelant qu’une opération de crédit-bail s’établit dans le cadre d’une relation tripartite, elle souligne l’absence d’accord finalisé entre les trois parties prenantes au mois de décembre 2022. La SCI HOSIRIS sollicite donc conformément aux stipulations contractuelles la restitution de la somme de 285 000 euros, versée au tiers convenu à titre de dépôt de garantie.
Décision du 23 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 23/06574 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXJM
La SCI TY AXIRIS considère que la condition suspensive d’obtention de prêt est réputée accomplie par l’absence de justification par la SCI HOSIRIS d’une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles et par l’obtention d’un accord de crédit-bail. Elle relève en effet que les attestations de refus produites en demande ne mentionnent pas le taux sollicité ni la durée de remboursement maximum voire ne rappellent pas le montant total du prêt, outre que la SCI HOSIRIS ne justifie pas avoir déposé ses demandes de prêt dans les trente jours suivant la signature de la promesse synallagmatique de vente, les courriers de refus évoquant des dates antérieures à ladite signature. Elle ajoute que par courrier du 12 septembre 2022, la société BPCE Lease a donné son accord pour financer l’acquisition litigieuse par le biais d’un crédit-bail immobilier, accord dont s’est dans un premier temps prévalu la SCI HOSIRIS pour finaliser l’opération immobilière, lui faisant même adresser par le biais de leur notaire un avenant à la promesse synallagmatique de vente, de sorte que celle-ci ne peut soutenir valablement que la proposition de la société BPCE Lease constituait une simple offre qu’elle n’aurait pas acceptée. La SCI TY AXIRIS souligne à cet effet les multiples correspondances échangées à la suite de l’accord de la société BPCE Lease, preuve selon elle de la volonté du notaire du crédit-bailleur ainsi que du crédit-bailleur lui-même de procéder à la réitération de la vente du bien litigieux. La SCI TY AXIRIS considère donc que la SCI HOSIRIS doit être condamnée à lui verser la somme de 570 000 euros au titre de la clause pénale, en ce compris le dépôt de garantie assorti des intérêts légaux majorés.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304-3 du même code dispose qu’une condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y a intérêt en a empêché l’accomplissement. Dès lors, lorsqu’une promesse synallagmatique de vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur, la condition suspensive est réputée accomplie si le bénéficiaire ne sollicite pas de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans le contrat ; mais elle est réputée défaillie si le bénéficiaire n’obtient pas son prêt après avoir présenté une demande différant des caractéristiques prévues mais que cette non-conformité n’a pas aggravé les conditions d’octroi du prêt.
En l’espèce, la promesse synallagmatique de vente du 27 juillet 2022, consentie pour une durée expirant le 31 octobre 2022, prévoyait en pages 30 et 31 une condition suspensive d’obtention d’un ou plusieurs prêts, d’un montant maximum de 6,2 millions d’euros, à rembourser sur une durée de 15 ans maximum, au taux nominal d’intérêt maximum de 2% l’an hors assurance, le bénéficiaire s’obligeant à déposer ses dossiers de demande de prêts au minimum auprès de deux établissements bancaires dans un délai de 30 jours à compter du 27 juillet 2022 et à en justifier à première demande du vendeur par tout moyen.
Décision du 23 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 23/06574 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXJM
Si la promesse synallagmatique de vente stipule qu’à défaut pour l’acquéreur de justifier du dépôt des dossiers de demande de prêt dans un délai de 10 jours à partir de la demande faite par le vendeur, la promesse sera caduque, outre que la condition suspensive doit être réalisée au plus tard le 26 septembre 2022, le tribunal entend rappeler que les dispositions de l’article L 313-41 du code de la consommation, d’ordre public, édictées dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, ne peuvent être affectées par la stipulation d’obligations contractuelles de nature à accroître les exigences de ce texte et notamment par des stipulations tendant à enfermer le dépôt de demandes de prêt dans un délai ou à mettre à la charge du bénéficiaire une obligation d’information quant à l’obtention ou la non obtention du prêt.
Ainsi, pour pouvoir obtenir la restitution du dépôt de garantie séquestré, il suffit que la SCI HOSIRIS ait présenté une demande de prêt conforme aux caractéristiques financières stipulées dans l’avant-contrat auprès de deux établissements bancaires et que cette demande ait fait l’objet d’un refus sans faute de sa part, ou qu’elle démontre que la condition ne pouvait se réaliser.
Pour démontrer qu’elle a bien déposé une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles auprès de deux établissements bancaires, la SCI HOSIRIS verse aux débats :
un courrier de l’établissement BNP Paribas du 25 janvier 2023 confirmant à la SCI HOSIRIS n’avoir pu donner une suite favorable à sa demande du mois d’août 2022 d’obtention d’un prêt pour acquérir un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] d’un montant global de 6 200 000 euros à un taux nominal d’intérêt maximal de 2% et sur une durée de remboursement de 15 ans maximum,un courrier de la Banque Populaire Grand Ouest du 28 mai 2024 confirmant également à la SCI HOSIRIS avoir refusé d’accorder le financement relatif à l’acquisition du bien susvisé pour un montant maximum de 6 200 000 euros à un taux nominal d’intérêt maximal de 2% et sur une durée de remboursement de 15 ans maximum, l’établissement précisant que la demande a été formée en début d’année 2022 puis réitérée le 28 juillet 2022.
La SCI HOSIRIS justifie donc du refus de sa demande de prêt par deux établissements bancaires, les deux pièces susvisées permettant de vérifier qu’elle a bien demandé un prêt postérieurement à la signature de la promesse synallagmatique de vente conforme aux stipulations contractuelles.
Si elle verse aux débats des pièces émanant de ces mêmes établissements bancaires moins précises quant aux caractéristiques de la promesse, la SCI TY AXIRIS ne démontre pas que les pièces sur lesquelles se fonde le tribunal sont des faux, la SCI HOSIRIS ayant pu valablement demander aux établissements bancaires susvisés de préciser davantage leurs attestations de refus.
Décision du 23 Juillet 2025
2ème chambre
N° RG 23/06574 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXJM
Enfin, s’il est constant qu’une offre de crédit-bail a été proposée à la SCI HOSIRIS en vue de l’acquisition du bien litigieux, tel qu’il résulte notamment des pièces n°13 et 22 versées en défense, le crédit-bail constitue un mode de financement totalement distinct du prêt dans la mesure où l’acquéreur n’est plus la SCI HOSIRIS, mode de financement qui n’a pas été envisagé aux termes de la promesse synallagmatique du 27 juillet 2022 nonobstant la possibilité pour la SCI HOSIRIS de souscrire un contrat de crédit-bail au regard de son objet social.
En effet, l’avant-contrat stipule en page 31 qu’à « l’intérieur du délai fixé pour l’obtention de son ou ses accords définitifs de prêts, l’acquéreur pourra renoncer au bénéfice de cette condition suspensive, soit en acceptant des prêts à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces acceptations au vendeur, soit en exprimant une intention contraire à celle-ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt. Cette volonté nouvelle fera, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au vendeur ».
Or la SCI HOSIRIS n’a jamais notifié au vendeur son intention de renoncer à la mise en place d’un emprunt au profit d’une opération de crédit-bail.
La SCI TY AXIRIS ne peut donc se prévaloir de cette offre pour considérer que la condition suspensive est réputée accomplie.
Le fait que les parties aient pu correspondre à l’issue de l’expiration du délai de la promesse synallagmatique de vente sur la conclusion d’un avenant ou que l’acquéreur ait manifesté à cette même période sa volonté d’acquérir le bien par le biais d’un crédit-bail ne peuvent suffire à démontrer que la condition suspensive était réalisée, les parties ayant simplement poursuivi leurs pourparlers postérieurement à l’expiration du délai imparti par le contrat du 27 juillet 2022 sur un mode de financement dont il est constant qu’il n’a pas été prévu par ce contrat.
De même, le fait que la SCI HOSIRIS ait pu proposer à son cocontractant la somme de 50 000 ou de 75 000 euros en compensation de l’absence de réitération de la vente ne prouve aucunement sa mauvaise foi mais à tout le moins son souhait de mettre un terme au litige ou sa crainte de se voir ultérieurement condamner à une somme plus importante.
L’article 21.2.2 intitulé « Sort du dépôt de garantie » de l’avant-contrat stipule notamment que la somme séquestrée sera remise en totalité à l’acquéreur en cas de défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives stipulées sous l’article 22 et suivants ci-dessus.
Par conséquent, faute pour la SCI HOSIRIS, qui était tenue de déposer sa demande de prêt auprès de deux établissements bancaires, d’avoir reçu une offre de prêt dans le temps de validité de la promesse synallagmatique de vente, la condition suspensive n’a pas défailli de son fait, de sorte qu’il convient, sans qu’il ne soit besoin de constater la caducité de la promesse, de rejeter la demande de la SCI TY AXIRIS d’ordonner au tiers convenu de lui verser la somme de 285 000 euros au titre du dépôt de garantie et sa demande de condamner la SCI HOSIRIS à lui verser la somme de 570 000 euros au titre de la clause pénale et qu’il convient en revanche d’ordonner au tiers convenu de restituer à la SCI HOSIRIS la somme de 285 000 euros au titre dudit dépôt de garantie.
La demande principale de la SCI HOSIRIS ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de réduction de la clause pénale.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI HOSIRIS sollicite en outre, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation de la SCI TY AXIRIS à lui verser la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de la somme placée sous séquestre, cette rétention l’ayant privée de la possibilité de procéder à un placement financier doté d’une rentabilité de 4%.
La SCI TY AXIRIS n’a pas spécifiquement répondu à cette demande.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SCI TY AXIRIS a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits en considérant que la SCI HOSIRIS n’avait pas justifié suffisamment de la défaillance de la condition suspensive et que le dépôt de garantie lui été en conséquence acquis.
La SCI HOSIRIS ne caractérise en effet aucune intention de nuire ou légèreté blâmable dans la volonté de la SCI TY AXIRIS de conserver ledit dépôt de garantie, ce d’autant plus qu’il résulte des échanges qu’elle proposait un dédommagement à son cocontractant.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Succombant, la SCI TY AXIRIS sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la SCI HOSIRIS la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Les demandes en ce sens de la SCI TY AXIRIS seront rejetées.
L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats les pièces n°7, 20 et 29 produites par la SCI TY AXIRIS,
REJETTE la demande de la SCI TY AXIRIS d’ordonner à Monsieur [O] [X] de lui verser la somme de 285 000 euros à titre de dépôt de garantie,
REJETTE la demande de la SCI TY AXIRIS de condamner la SCI HOSIRIS à lui verser la somme de 570 000 euros au titre de la clause pénale prévue dans la promesse synallagmatique de vente,
ORDONNE à Monsieur [O] [X], en qualité de tiers convenu domicilié au sein de l’Office notarial de la Madeleine de restituer à la SCI HOSIRIS la somme de 285 000 euros au titre du dépôt de garantie,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SCI HOSIRIS,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SCI TY AXIRIS aux entiers dépens,
CONDAMNE la SCI TY AXIRIS à verser à la SCI HOSIRIS la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de la SCI TY AXIRIS au titre des frais irrépétibles et des dépens et de la capitalisation des intérêts,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 23 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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