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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 4 mars 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 04 Mars 2026
N° RG 26/00041 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBLQH
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2026
S.A.S. HOW CHOONG
C/
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [D] [N] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS TBSM
DEMANDERESSE :
S.A.S. HOW CHOONG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [D] [N] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS TBSM
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 11 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 04 Mars 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN le :
N° RG 26/00041 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBLQH – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 04 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 20 et 23 septembre 2024, la SAS How Choong a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, la SAS T.B.S.M., la SART B.T.O.I., l’EURL EFA et la SARL La Foncière des Mascareignes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de cette demande, la SAS How Choong exposait avoir conclu un marché de travaux en date du 9 juin 2022 avec la société T.B.S.M. pour la construction d’un mur de soutènement en limite de sa parcelle.
La SAS How Choong indiquait qu’une partie du mur s’était effondrée sur la parcelle voisine appartenant à la SARL La Foncière des Mascareignes ; qu’une expertise avait été réalisée par la société Socotec, dont le rapport relevait des malfaçons dans la conception et la réalisation du mur.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné une mesure d’expertise judiciaire (RG 24/313 – minute 25/13), confiée à M. [W] [O], remplacé par ordonnance de changement d’expert du 30 mai 2025, par M. [B] [F].
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, la SAS How Choong a fait assigner la SELAS EGIDE, en qualité de liquidateur de la SAS TBSM, devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises. Elle expose que la société TBSM a été placée en liquidation judiciaire le 18 février 2025.
Bien que régulièrement assignée la SELAS EGIDE n’a pas comparu ni constitué d’avocats.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu de la publication au BODACC d’un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société TBSM, le motif légitime concernant l’intervention de la SELAS EGIDE, en qualité de liquidateur de la SAS TBSM, n’est pas contesté.
La poursuite des opérations d’expertise la SELAS EGIDE, en qualité de liquidateur de la SAS TBSM, se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, et une consignation complémentaire sera ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (RG 24/313 – minute 25/13) sont communes et opposables à la SELAS EGIDE, en qualité de liquidateur de la SAS TBSM, et que celle-ci sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant.
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SELAS EGIDE, en qualité de liquidateur de la SAS TBSM, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance.
Disons que la SAS How Choong devra consigner la somme de 800 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de deux mois s à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension.
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension.
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter de la présente décision : fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance ; déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif.
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois.
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : « L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ».
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Condamnons provisoirement la SAS How Choong aux dépens.
Rappelons que :
1°) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2°) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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