Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 1er déc. 2025, n° 24/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/542
AFFAIRE : N° RG 24/02021 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MIX
Jugement Rendu le 01 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [L] [R]
Née le 12 Avril 1957 à [Localité 10] (34)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [R]
Né le 24 Septembre 1958 à [Localité 10] (34)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [H]
Né le 30 Avril 1966 à [Localité 11] (94)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [D] [O],
Né le 16 Février 1978 à [Localité 14] (Albanie)
[Adresse 8]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 06 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025 ;
Me Julien ROUGON a été entendu en ses observations et Maître Frédéric SIMON a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2024, Madame [L] [R] et Monsieur [Y] [R] ont consenti au profit de Messieurs [F] [H] et [D] [O] une promesse unilatérale de vente sur un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 1], selon acte établi par Maître [V] [J] notaire, pour un prix de 155.000 euros.
La promesse a été consentie jusqu’au 5 avril 2024, sous la condition suspensive de l’obtention par les soins des bénéficiaires d’une offre de prêt devant intervenir au plus tard le 4 mars 2024.
Le 2 avril 2024, Maître [V] [J] a mis en demeure Messieurs [F] [H] et [D] [O] de justifier de leur demande de prêt.
Le 4 avril 2024, Maître [T] [N], notaire des bénéficiaires de la promesse a délivré à Maître [V] [J] une attestation de refus de crédit.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2024, le conseil des consorts [R] a, vainement, mis en demeure Messieurs [F] [H] et [D] [O] de régler l’indemnité d’immobilisation prévue dans le cadre de la promesse de vente.
C’est dans ces conditions que par acte du 1er aout 2024, Madame [L] [R] et Monsieur [Y] [R] ont fait assigner Monsieur [F] [H] et Monsieur [D] [O] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [L] [R] et Monsieur [Y] [R] demande au Tribunal de :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025, CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [H] et Monsieur [D] [O] au paiement de 15.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts à compter du 14 juin 2024 date de la mise en demeure, CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [H] et Monsieur [D] [O] au paiement de 2.000 euros au titre de leur résistance abusiveCONDAMNER in solidum Monsieur [F] [H] et Monsieur [D] [O] au paiement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [H] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER nul et de nul effet le compromis du 05/01/2024 DEBOUTER les consorts [R] de toutes leurs prétentions
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que Monsieur [H] a régulièrement usé de la faculté de rétractation en communiquant un refus de crédit bancaire même non conforme aux stipulations du compromis. DEBOUTER les consorts [R] de toutes leurs prétentions
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
JUGER nulles et de nul effets toutes les clauses relatives aux délais imposés aux bénéficiaires pour accomplir des démarches auprès de l’organisme bancaire et auprès des notaires, JUGER que le concluant n’a pas commis de faute dans ses démarches visant à l’obtention du prêt JUGER la condition suspensive d’obtention d’un prêt non réalisée en l’état du refus de l’organisme bancaire DEBOUTER les consorts [R] de toutes leurs prétentions
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE :
REQUALIFIER l’indemnité d’immobilisation en clause pénale, RAMENER la pénalité à l’euro symbolique, REJETER toute demande plus ample ou contraire EN TOUS LES CAS : CONDAMNER solidairement les consorts [R] à payer 4000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Monsieur [D] [O] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juillet 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, pour cause grave, soit par ordonnance du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, le respect du principe du contradictoire est une cause suffisamment grave pour qu’il soit fait droit à la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la nullité de la promesse unilatérale de vente
L’article 414-1 du Code civil dispose : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
L’article 1130 du même code dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
L’article 1133 du Code Civil dispose que : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté l’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie »
L’article 1135 du même code précise que : « L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. »
En l’espèce, Monsieur [F] [H] soutient que la promesse de vente litigieuse est nulle en ce qu’il a souffert d’une grave dépression à la période à laquelle elle a été conclue.
Monsieur [F] [H] explique, par ailleurs, que le compromis devait être établi au nom de la SCI ENDI HABITAT et que c’est donc par erreur que l’acte a été établi pour le compte de Messieurs [H] et [O] à titre personnel.
Sur le premier point, il apparait constant que Monsieur [F] [H] a traversé un épisode dépressif important dans le courant des années 2023-2024.
Toutefois, il est de jurisprudence établie que le trouble mental indiqué doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été réalisé.
Il sera, tout d’abord, relevé qu’il résulte de la lecture de la promesse unilatérale de vente litigieuse en date du 5 janvier 2024 que l’acte comporte la signature de Monsieur [F] [H], qui a conclu la promesse, assisté de son notaire qui a estimé que son client disposait de sa pleine capacité.
Ensuite, il résulte des nombreux mails adressés par Monsieur [F] [H] à son notaire et à l’établissement bancaire que ce dernier a rigoureusement suivi l’élaboration du projet de promesse de vente et s’est occupé de la constitution du dossier de prêt.
Par ailleurs, le certificat médical circonstancié du Docteur [C] [G], psychiatre, faisant état de l’hospitalisation de Monsieur [F] [H] pour un épisode dépressif sévère et de la prise d’un traitement psychotrope « de nature à altérer sa vigilance et générateur de troubles attentionnels » n’est pas de nature à démontrer que ce dernier était atteint d’un trouble mental au moment de l’acte, au sens de l’article 414-1 du code civil et de nature à vicier son consentement.
En effet, rien ne permet de démontrer que Monsieur [F] [H] n’avait pas conscience de ses actes et ne prenait pas la mesure de ses engagements. Sur ce point, il résulte d’une jurisprudence constante que la dépression ne constitue pas, en elle-même, un signe de dérèglement mental permettant d’établir que l’intéressé n’a pas conservé sa faculté de raisonner normalement, la dépression n’ayant pas d’effets automatiques ou de répercussions nécessaires sur les facultés de discernement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [H] ne démontre pas qu’il aurait conclu la promesse de vente sous l’empire d’un trouble mental. Il sera, débouté de sa demande de nullité, à ce titre.
Sur le second point, le Tribunal relève que Monsieur [F] [H] a signé la promesse de vente le 5 janvier 2024 en son nom personnel et assisté de son notaire.
Aucun des éléments produits au débat ne permet de considérer que Monsieur [F] [H] aurait méconnu la portée de son engagement.
Au contraire, par mail du 4 janvier 2024, Maître [N], notaire des bénéficiaires de la promesse litigieuse, écrit à son confrère en vue de la signature de la promesse de vente le lendemain en ces termes « Messieurs [H] et [O] font l’acquisition à titre personnel en indivision, dont les quotités d’acquisition seront déterminées le jour de la réitération par acte authentique – prévoir une faculté de substitution – merci de bien vouloir retirer le paragraphe relatif au délai d’immatriculation ».
Il en résulte que Monsieur [F] [H] ne rapporte la preuve d’aucune erreur et que la promesse de vente a été valablement consentie au bénéfice de Monsieur [F] [H] et Monsieur [D] [O], en leur noms personnels. Il sera, débouté de sa demande de nullité, à ce titre.
Sur la faculté de rétractation
Aux termes de l’article L271-1 du code la construction et de l’habitation : « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. »
En l’espèce, la promesse de vente litigieuse prévoit que : « DELAI DE RETRACTATION : Le délai de rétractation de dix jours ne commencera à courir qu’à compter du lendemain de la première présentation de ladite lettre recommandée lui notifiant le présent acte et non pas du jour où il en aura une connaissance effective. »
Concernant les modalités de notification, la promesse précise : « NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE ELECTRONIQUE – Conformément aux dispositions de l’article 1369-8 du Code civil, LE BENEFICIAIRE demande expressément au notaire soussigné et l’autorisent en tant que de besoin, à leur faire parvenir toutes notifications utiles et nécessaires concernant la présente opération, par Lettre Recommandée adressée par courrier électronique à l’adresse suivante :
Pour Monsieur [H] : [Courriel 13]
Pour Monsieur [O] : [Courriel 12]
A cette fin, ils déclarent chacun en ce qui le concerne :
— disposer de tous les moyens informatiques lui permettant de recevoir une lettre recommandée adressée par courrier électronique, (…) »
En l’espèce, les consorts [R] justifient de la preuve de dépôt et d’envoi de la promesse de vente adressée le 5 janvier 2024 à Monsieur [H] et Monsieur [O] par lettre recommandée électronique. Ils communiquent également la preuve de non réclamation du 21 janvier 2024 des deux bénéficiaires.
Il en résulte que la promesse de vente a été notifiée aux deux bénéficiaires dans le respect des dispositions de l’article L271-1 du code la construction et de l’habitation et conformément aux stipulations de la promesse. Aucune rétractation n’a été exercée par Monsieur [H] comme Monsieur [O] dans le délai de 10 jours ouvert par les dispositions précitées.
Monsieur [F] [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la caducité de la promesse unilatérale de vente
Sur la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt
L’article L.313-41 du code de la consommation dispose que lorsque le compromis de vente « indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement (…) Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. »
La condition suspensive de l’obtention d’un prêt prévue par l’article L.313-41 du code de la consommation précité est réputée réalisée dès la présentation par un organisme de crédit d’une offre ferme et régulièrement correspondant aux caractéristiques du financement de l’opération stipulée par l’emprunteur dans l’avant contrat de vente.
Ensuite, l’article 1304-3 du code civil dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
Il incombe au créancier d’une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci. Cependant, en cas de vente d’immeuble, il appartient à l’acquéreur, obligé de recourir à un financement, de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans le compromis de vente.
En l’espèce, il ressort de la lecture du compromis de vente les clauses suivantes :
«En vue de la réalisation de la présente condition suspensive le bénéficiaire s’oblige à déposer une demande de prêt correspondant aux caractéristiques ci-après :
• Montant global maximum 125000€
• Durée entre 18 et 20 ans
• Taux d’intérêt 4% »
« Obligations du BENEFICIAIRE : Le BENEFICIAIRE s’engage à effectuer toutes les démarches nécessaires pour obtenir son financement et notamment à solliciter une demande de prêt remplissant les caractéristiques sus-énoncées et ce, dans un délai de 15 jours à compter d’aujourd’hui. Toutefois, les parties ont été informées que le défaut de dépôt dans ce laps de temps n’est pas automatiquement sanctionné au titre de l’article 1304-3 du Code civil (…) »
« Réalisation de la condition suspensive Le prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque au BENEFICIAIRE de l’offre écrite, telle que prévue aux articles L313-24 et suivants du Code de la consommation, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes. La réception de cette offre devra intervenir au plus tard le 04 mars 2024. »
Afin de justifier de ses démarches, Monsieur [F] [H] produit aux débats un refus de prêt de la Société générale en date du 20 mars 2024, portée à la connaissance de Maître [J] le 4 avril 2024, suite à une demande faite par les consorts [H]/[O] le même jour pour un « Prêt immobilier Taux fixe », d’un montant de 125 000 euros sur une durée de 20 ans, sans précision du taux d’intérêt.
Dès lors, Monsieur [F] [H] ne démontre pas avoir effectivement sollicité un prêt dont les caractéristiques correspondent aux stipulations du compromis de vente.
En outre, ledit refus a été sollicité dans un délai dépassant le délai prévu par la promesse de vente.
La promesse de vente prévoit, par ailleurs, expressément que le bénéficiaire « afin de faciliter l’obtention d’un tel crédit et de pouvoir choisir parmi les offres proposées, s’oblige à déposer plusieurs demandes de prêt simultanément. ».
Messieurs [F] [H] et [D] [O] avaient donc pour obligation de déposer plusieurs demandes de prêt.
Or, une seule demande de prêt a été formée auprès de la Société Générale.
En défense, Monsieur [F] [H] soutient qu’il a déposé une demande de prêt dans le délai imparti ce qui ressort d’un mail de refus de financement du 28 février 2024.
Or, force est de constater que le refus de la banque porte sur une demande de prêt formée pour une SCI et non par les défendeurs en leurs noms personnels. En toutes hypothèses, il n’est pas justifié que cette demande a été portée à la connaissance de Maître [J] tel que stipulé par la promesse.
Par ailleurs, Monsieur [F] [H] fait valoir que les délais fixés par la promesse de vente pour déposer la demande de prêt et justifier d’une offre s’analysent en une clause abusive et contreviennent aux dispositions de l’article L313-41 du code de la consommation. Toutefois, cette analyse ne peut être retenue par le Tribunal en ce que les bénéficiaires disposaient d’un délai de 15 jours pour déposer une demande de prêt et non pas obtenir une offre de prêt. En toutes hypothèses, l’acte litigieux précise que « le défaut de dépôt dans ce laps de temps n’est pas automatiquement sanctionné au titre de l’article 1304-3 du code civil ».
Au surplus, la promesse de vente, conclue le 5 janvier 2024, prévoit que les bénéficiaires ont jusqu’au 4 mars 2024 pour justifier d’une offre de prêt acceptée, soit près de trois mois. La clause litigieuse ne peut, dès lors, être caractérisée d’abusive.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les bénéficiaires n’ont pas respecté les stipulations de la promesse de vente. La condition a donc défailli de leur fait.
Sur les conséquences de l’absence de réalisation de la condition suspensive
En l’espèce, le compromis de vente mentionne expressément : « Indemnité d’immobilisation En considération de la promesse formelle conférée au BENEFICIAIRE par le PROMETTANT, dans les conditions ci-dessus prévues, et en contrepartie du préjudice qui peut en résulter pour celui-ci en cas de non réalisation du présent acte et notamment, par suite de la perte qu’il éprouverait compte tenu de l’obligation dans laquelle il se trouverait d’avoir à rechercher un nouvel acquéreur après l’expiration du délai précité et de recommencer l’ensemble des formalités préalables à l’acte de vente dont s’agit, les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de QUINZE MILLE CINQ CENTS EUROS (15.500,00€).»
Tout d’abord, la non réalisation de la condition suspensive litigieuse entraîne par voie de conséquence la caducité de la promesse unilatérale de vente.
Ainsi, la défaillance de la condition suspensive n’étant pas imputable aux consorts [R], ces derniers sont bien fondés à solliciter la restitution de la somme versée à titre d’indemnité d’immobilisation, conformément aux clauses du compromis.
En défense, Monsieur [F] [H] soutient que l’indemnité d’immobilisation est excessive et qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible de réduction par le juge.
Toutefois, dans le cas spécifique d’une indemnité d’immobilisation, la Cour de cassation considère que : « Le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente, n’étant pas tenu d’acquérir, ne manque pas à une obligation contractuelle en s’abstenant de requérir du promettant l’exécution de sa promesse (…) la stipulation d’une indemnité d’immobilisation au profit du promettant ne constitue pas une clause pénale »
Ainsi, Monsieur [F] [H] et Monsieur [D] [O] seront condamnés au paiement de la somme de 15.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts à compter du 14 juin 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance d’une partie ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En outre, les demandeurs ne prouvent pas avoir subi un préjudice distinct de celui né de la nécessité d’agir en justice, qui est intégralement réparé par l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [F] [H] et Monsieur [D] [O] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [F] [H] et Monsieur [D] [O], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Madame [L] [R] et Monsieur [Y] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 3 juillet 2025 ;
FIXE la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] et Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 15.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts à compter du 14 juin 2024, date de la mise en demeure,
DEBOUTE Madame [L] [R] et Monsieur [Y] [R] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [F] [H] de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] et Monsieur [D] [O] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] et Monsieur [D] [O] à payer à Madame [L] [R] et Monsieur [Y] [R] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 01 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS [A]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Report ·
- Adresses ·
- Cadastre
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Allocation ·
- Délai de prescription ·
- Personne âgée ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Scolarisation ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Apprentissage ·
- Enseignement ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Scolarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Lotissement
- Cadastre ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Dispositif ·
- Chose jugée ·
- Juridiction ·
- Périmètre contractuel
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté de vie ·
- Souscription ·
- Mariage ·
- Civil ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Résidence ·
- Clause ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.