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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 27 nov. 2024, n° 21/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 21/02540 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H6NL
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2024
AFFAIRE : [B] [V] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V] né le 11 Juin 1977 à [Localité 4] – ALGERIE, demeurant chez M. [P] – [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 127, Me Nohra BOUKARA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire :
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
___________________________________________________________
le :
copie+grosse+retour dossier : Me Jeannot
copie : MP
___________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 8 octobre 2021, M. [B] [V], a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-2 du Code civil, aux fins d’annuler la décision de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par lui le 12 avril 2021, de voir dire qu’il est de nationalité française en raison de son union avec Mme [W] [P] et de condamner le trésor public à lui payer la somme de 2 760 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 mai 2023, M. [V] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, la délivrance du récépissé par l’autorité administrative n’aurait été effectuée que le 25 novembre 2020, soit plus d’un an après la souscription de la déclaration de la nationalité française, et alors que toutes les pièces nécessaires avaient été adressées à l’appui de la demande. Le demandeur en déduit que le refus d’enregistrement intervenu le 12 avril 2021, soit plus d’un an après, doit être considéré comme tardif au regard de l’article 26 du Code civil et de l’article 29 alinéa 1er du décret du 30 décembre 1993. M. [V] estime ainsi que l’enregistrement était acquis à la date du 11 octobre 2020, soit un an après la souscription. Selon le demandeur, le fait que l’instruction se soit encore poursuivie, avec l’enquête de police, au-delà de la date de délivrance du récépissé, est sans emport sur le caractère tardif de l’enregistrement.
Par ailleurs, M. [V] considère que le Parquet ne peut opposer un autre motif que celui qui figure dans la décision de refus d’enregistrement. M. [V] estime notamment que le Ministère Public n’est pas fondé à opposer l’absence de production des actes d’état civil et la preuve de la nationalité française de l’épouse, d’autant plus que ces pièces ont été fournies à l’occasion de sa déclaration de nationalité. Le demandeur considère qu’il appartient alors au Ministère Public de solliciter ces pièces auprès du Ministère de l’intérieur. Ainsi, selon M. [V], si le Ministre Public entend contester les conditions pour acquérir de la nationalité française, autre que la communauté de vie, il lui appartient de produire les pièces fournies au Ministère de l’Intérieur pour en discuter la valeur probante.
Concernant l’exigence de la connaissance de la langue française, M. [V] rappelle que l’entretien doit être mené par un agent désigné pour ce faire conformément à l’article 15 du décret du 30 décembre 1993. Or, le demandeur expose qu’en l’occurrence, l’entretien n’a pas été mené par un agent habilité selon la réglementation et qu’en conséquence, les conclusions qui en ont été tirées ne sont pas probantes à l’égard de son dossier. M. [V] affirme en outre avoir une connaissance largement suffisante de la langue française pour accomplir seul les démarches de la vie courante, seule exigence ressortant de l’arrêté du 22 février 2005.
Concernant l’exigence de communauté de vie, M. [V] rappelle que l’absence de cohabitation n’est pas nécessairement exclusive de vie commune. M. [V] justifie l’installation de son épouse à compter de 2015 en Algérie en raison d’importants troubles du comportement de leur fils [O], atteint d’une trisomie 21 avec des troubles du spectre de l’autisme. M. [V] expose que cette organisation n’a aucunement affecté la direction matérielle et morale conjointe de la famille, ni l’intensité des liens chez ce couple qui est marié depuis 18 ans à la date de la décision litigieuse et qui reste soudé malgré les épreuves subies. Le demandeur indique à ce titre que la manière dont des époux organisent leur vie de couple relève du droit à la vie privée et familiale qui est garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, le ministère public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [V] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir que la remise du récépissé à l’issue de l’entretien en préfecture, et non dès l’envoi du dossier à la préfecture, n’est pas abusive, étant d’ailleurs rappelé que la loi n’impose pas de délai précis entre la souscription de la déclaration et la remise de ce récépissé. Le Ministère Public relève que le récépissé a été en l’espèce remis à M. [V] le 25 novembre 2020, date à laquelle il a été reçu à la préfecture du Bas-Rhin pour l’entretien prévu à l’alinéa 2 de l’article 15 du décret du 30 décembre 1993. Le Ministère Public estime à ce titre mal fondée la demande tendant à voir juger que l’enregistrement de la déclaration de nationalité française serait intervenu de plein droit le 11 octobre 2020.
Le Ministère Public considère également que le fait pour le demandeur de réclamer qu’il produise ses pièces d’état civil au motif qu’elles ont été déjà produites lors de la souscription de la déclaration de nationalité revient à inverser la charge de la preuve, en violation de l’article 30 du Code civil.
Le Ministère Public relève que M. [V] ne produit pas au soutien de sa demande une copie de son acte de naissance. Or, il rappelle que le demandeur doit justifier à l’appui de sa demande d’un état civil certain au sens de l’article 47 du Code civil et qu’il ne revient en aucun cas au Ministère Public lui-même de produire une telle pièce.
Le Ministère Public note également que le demandeur ne verse pas aux débats l’acte de naissance de son épouse, Mme [C] [P], et qu’il ne justifie dès lors pas que sa conjointe est de nationalité française. De même, le Ministère Public indique que M. [V] ne verse pas aux débats son acte de mariage avec Mme [C] [P] et qu’il ne justifie ainsi pas de la validité de son mariage, ni du respect de la condition de durée.
Concernant le niveau de connaissance de la langue française, le Ministère Public relève que l’attestation de test de connaissance du français pour l’accès à la nationalité française en date du 04 juillet 2019 avait conclu que le niveau global B1 n’était pas atteint et qu’à l’issu de l’entretien réalisé le 25 novembre 2020, l’agent de la préfecture du Bas-Rhin avait rendu un avis défavorable.
Enfin, concernant la condition de la communauté de vie, le Ministère Public considère que la communauté de vie entre époux s’entend d’une communauté de vie non seulement matérielle mais aussi affective et ne saurait se limiter à une simple cohabitation ni même à la gestion en commun du budget de la famille. En l’occurrence, le Ministère Public estime que la situation du couple et de leurs enfants ne justifiait pas le choix de M. [V] de demeurer en France alors même que son épouse partait s’installer en Algérie avec ses trois enfants, dont l’un atteint d’une pathologie mentale lourde. Le Ministère Public avance également que M. [V] ne justifie pas avoir contribué à l’entretien de son épouse et de ses enfants. Il considère en tout état de cause que M. [V] échoue à démontrer l’existence d’une communauté de vie affective et matérielle avec son épouse au jour de l’enregistrement de la déclaration de nationalité.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 23 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 07 décembre 2021, de l’assignation signifiée le 08 octobre 2021 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le caractère tardif du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
L’article 26 du code civil dispose que les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l’article 21-2, soit de la qualité d’ascendant de Français, en application de l’article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l’article 21-13-2, sont reçues par l’autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
L’article 26-3 du code civil prévoit que le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans.
La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d’opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.
L’article 29 aliéna 1er du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version applicable à la date de la souscription de la nationalité française par le demandeur, soit le 11 octobre 2019 précise que lorsque la déclaration est souscrite en France ou lorsqu’elle l’est à l’étranger au titre de l’article 21-2 du code civil, l’autorité compétente remet au déclarant le récépissé prévu à l’article 26 du code civil dès qu’elle a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
En l’espèce, M. [V] a souscrit le 11 octobre 2019 une déclaration de nationalité française au titre de l’article 21-2 du Code civil. Il ressort des éléments du dossier que le récépissé de cette déclaration de nationalité lui a été remis le 25 novembre 2020 par l’autorité administrative, soit plus d’un an après la souscription de la déclaration.
Il convient de rappeler que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation avant la délivrance du récépissé, la délivrance de ce dernier devant intervenir dès lors que toutes les pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration ont été produites au moment de la souscription, ce qui n’est pas contesté par le Ministère Public en l’espèce.
L’article 14-1 du décret du n°93-1362 du 30 décembre 1993 précise à ce titre que pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil, le déclarant fournit :
1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, le formulaire est rempli en ligne ;
2° Son acte de naissance ;
2° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
3° Son acte de mariage ou sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l’étranger, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois et justifiant d’un mariage contracté depuis au moins quatre ans ;
4° Tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage ;
4° bis Les actes de naissance de tous ses enfants nés avant ou après le mariage ;
5° Tous documents mentionnés à l’article 11 établissant que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l’a conservée ;
6° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
7° Le cas échéant, tous documents justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en [3] pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d’inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger ;
8° Le cas échéant, au titre de l’acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l’article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l’article 12 ;
9° Le cas échéant, en cas d’unions antérieures, les actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;
10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation.
L’article 15 du même décret indique quant à lui que, dès la souscription de la déclaration, l’autorité administrative qui a reçu la déclaration procède à une enquête et convoque le déclarant et son conjoint à un entretien destinés à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage.
Il sera précisé que la réalisation de l’enquête par l’autorité administrative ne constitue pas une pièce devant être produite par le demandeur au soutien de sa déclaration, cette dernière intervenant une fois le dépôt du dossier effectué. À ce titre le délai d’un an dans lequel l’administration doit prendre position pour enregistrer ou non la déclaration de nationalité française doit justement permettre à l’administration de procéder à l’instruction de la déclaration et aux vérifications prévues à l’article 15 du décret de 1993.
En conséquence, en délivrant le récépissé le 25 novembre 2020, soit plus d’un après la souscription de la déclaration, l’autorité administrative ne s’est pas conformée aux prévisions de l’article 29 aliéna 1er du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Il sera en effet rappelé que l’examen de la valeur et de la régularité des pièces produites ne peut démarrer qu’après délivrance du récépissé qui aurait dû intervenir dans un bref délai à compter de la date de la souscription, soit le 11 octobre 2019.
Il sera ainsi considéré que la décision de refus d’enregistrement intervenue le 12 avril 2021 ne satisfait pas au délai légal d’un an prévu à l’article 26-3 alinéa 4 du code civil. Partant, conformément aux prévisions de l’article 26-4 du Code civil, à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, il sera dit que l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [V] est intervenu de plein droit. Il sera également dit que la copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ANNULE la décision n°2021DX004312 de la sous-direction de l’accès à la nationalité française du 12 avril 2021 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 octobre 2019 par M. [B] [V],
DIT que M. [B] [V] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 21 octobre 2019 en application des dispositions de l’article 21-2 du Code civil,
ORDONNE la remise de la copie de la déclaration à M. [B] [V] revêtue de la mention de l’enregistrement,
CONDAMNE le Trésor public à verser à M. [B] [V] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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