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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 27 mars 2025, n° 24/03384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00243 – cab 1
N° RG 24/03384 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J33M
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Sorina DRAGNEI, vestiaire : G24
JUGEMENT du 27 Mars 2025
DEMANDEUR
Madame [H] [U] épouse [C]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 11]
de nationalité Algérienne
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
comparante en personne assistée de Me Sorina DRAGNEI, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2024/00925 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C]
Chez Mme [N] [I]
[Adresse 9]
[Localité 10]
de nationalité Française
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats : Mme Claudia NIVOIX, Attachée de justice,
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
DÉBATS
Audience du
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Sorina DRAGNEI
CC à Madame [H] [U] épouse [C] (LRAR)
et Monsieur [V] [C] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 19] (Algérie)
et de
— Madame [H] [U]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 14] (Algérie)
mariés le [Date mariage 8] 2014 à [Localité 16] (Algérie),
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 17] ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 18 décembre 2024 ;
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
Accorde au père un droit de visite fixé à l’amiable, et à défaut d’accord, les dimanches de 10h à 18h ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 200 €, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [V] [C] à verser à Mme [H] [U] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire de 200 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
DIT que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
DIT que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la [15], [Adresse 5], tél:[XXXXXXXX02] (indices courants) et [XXXXXXXX01], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [H] [U], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit de l’enfant : [F] [C], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (84) ; et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne les parties au paiement de la moitié des dépens chacune.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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