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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 10 juil. 2025, n° 22/04344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Juillet 2025
N° RG 22/04344 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MWSO
Code NAC : 28A
[O] [G]
C/
[S] [G]
[V] [G] épouse [A]
[M] [G]
[T] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décisioncontradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 28 Avril 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Madame [O] [L] [G], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 26] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 28] (MADAGASCAR)
représentée par Me Elisabeth GUYOT, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Madame [S] [Z] [G], née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 26] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [G] épouse [A], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 26] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 24]
Monsieur [M] [G], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 22], demeurant [Adresse 12]
représentés par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [T] [P] [F] [G], né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 26] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Thérèse GORALCZYK, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==-
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
De l’union d'[F] [G] et de [B] [C] sont issus cinq enfants :
[V] [G],[S] [G],[O] [G],[T] [G],[M] [G].
[B] [C] est décédée le [Date décès 14] 1994 à [Localité 21]. Son époux était bénéficiaire d’une donation au dernier vivant.
Le [Date mariage 10] 2002, [F] [G] a épousé, en secondes noces, [R] [E]. Cette dernière est décédée le [Date décès 6] 2011 sans descendance et son mari était bénéficiaire d’une donation au dernier vivant.
[F] [G] est décédé le [Date décès 11] 2013 à [Localité 16], commune urbaine de [Localité 26] à MADAGASCAR.
Aucun partage amiable des successions n’a pu intervenir.
Procédure
[T] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal d'[H] [G], et [O] [G], représentés par Me. GORALCZYK, ont fait assigner [S] [G] par acte du 30 décembre 2013, [V] [G] épouse [A] par acte du 8 janvier 2014 et [M] [G] par acte du 21 janvier 2014 devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [B] [C], [R] [E] et [F] [G].
[S] [G], [V] [G] épouse [A] et [M] [G] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. DUTHEUIL.
Par jugement du 5 décembre 2016, le Tribunal de grande instance de Pontoise :
s’est déclaré incompétent pour statuer sur les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [R] [E] épouse [G] et d'[F] [G] et a dit que ces successions relevaient de la compétence territoriale du Tribunal de première instance d’Antananarivo (Tananarive) MADAGASCAR,a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [C] épouse [G],a désigné à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 27], avec faculté de délégation, avec préalablement pour mission de déterminer les droits de chacun dans la succession sur la base des estimations immobilières produites aux débats, a débouté [T] [G] et [O] [G] de leur demande d’expertise,a débouté [T] [G] et [O] [G] de leur demande de reconnaissance de l’existence d’une donation indirecte au profit de [S] [G] pour l’occupation titre gratuit du bien sis [Adresse 2],a débouté [S] [G], [V] [G] épouse [A] et [M] [G] de leur demande de reconnaissance de l’existence d’une donation indirecte au profit de [O] [G] pour l’occupation titre gratuit du bien sis "[Adresse 25], a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,a débouté [S] [G], [V] [G] épouse [A] et [M] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 27] a délégué Me. [U], notaire à [Localité 21], pour les opérations de comptes, liquidation et partage et ce dernier a réalisé le procès-verbal d’ouverture de la succession le 3 novembre 2017.
Un procès-verbal de partage a été envisagé avec :
l’attribution de la maison du [Localité 19] à [O] [G] moyennant versement d’une soulte et conservation du mobilier de ce bien à l’exception d’un fauteuil en bois massif avec tissu bleu et blanc, de deux lots en bois dans la soupente et d’un buffet dans la cuisine, du lit dans la chambre parentale et des deux chevets et d’une fresque « jugement de Salomon » qui seront attribués à [S] [G],l’attribution de la maison de [Localité 21] à [M] [G] moyennant versement d’une soulte,valorisation du bien de [Localité 21] à 345.000 € et du bien du [Localité 19] à 140.000 €,renonciation de [O] [G] à faire valoir ses droits sur les concessions funéraires en France et désistement de son appel contre le jugement susvisé.
[O] [G] ayant refusé de signer le procès-verbal de partage, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 12 février 2019, transmis au greffe du Tribunal de grande instance de Pontoise le 7 juin 2019.
[O] [G] a changé d’avocat par l’intermédiaire de Me. GUYOT.
Au vu de ce procès-verbal de difficultés et des points de désaccord ne pouvant qu’être tranchés par le tribunal, le juge commis a établi un rapport le 16 septembre 2019 et a renvoyé les parties devant le Tribunal de grande instance de Pontoise afin de trancher les points suivants :
question de l’indemnité d’occupation qui serait due par [S] [G] pour l’occupation d’un bien depuis le 26 mai 2013,inventaire puis partage équitable du mobilier de la maison de [Localité 21],question de la restitution des biens mobiliers prélevés à tort dans la maison de Normandie, question de la validation par le juge de l’intégration dans le partage de la part d'[F] [G] dans les biens immobiliers situés en France.
Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
dit que l’indivision successorale a une créance envers [S] [G] de 1.600 € au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due pour le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 21], à compter du 11 février 2014 et jusqu’à la libération complète des lieux ou jusqu’à la signature de l’acte de partage,débouté [O] [G] de ses demandes relatives au mobilier de la maison du [Localité 19],dit que le notaire devra procéder à l’inventaire des biens mobiliers meublant la maison sise [Adresse 2] à [Localité 21], en présence des héritiers et, en cas de désaccord, en présence d’un commissaire-priseur dont les honoraires seront pris en charge par [O] [G], rappelé que le jugement du 5 décembre 2016 a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de ma succession de [B] [C] épouse [G].
Le dossier, enregistré RG n°14/1639 a été radié par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2021.
En raison du départ en retraite de Me. [I] [U] et de la carence de Me. [K] [U], notaire, le dossier a été remis au rôle sous la référence RG n°22/4344 à la demande de Me. GUYOT et, par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge commis a ordonné le remplacement du notaire et demandé au Président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 27] de déléguer un nouveau notaire, à l’exception de Me. [K] [U].
Le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 27] a délégué la SCP [17], office notarial de [Localité 18].
Un nouveau procès-verbal de difficultés a été reçu par le notaire le 6 décembre 2024 en raison des désaccords persistants sur le sort des immeubles indivis.
Au vu de ce procès-verbal de difficultés et des points de désaccord ne pouvant qu’être tranchés par le tribunal, le juge commis a établi un rapport le 16 janvier 2025 et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin de trancher les points suivants :
vente amiable ou vente aux enchères de la maison du [Localité 19],vente amiable ou vente aux enchères de la maison de [Localité 21].
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 17 avril 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2025. Le délibéré a été fixé au 30 juin 2025, prorgé au 10 juillet 2025.
Prétentions des parties
1. En demande : [O] [G]
Par conclusions signifiées le 16 avril 2025, [O] [G] sollicite du tribunal qu’il :
ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,ordonne la licitation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 21], cadastré section AP n°[Cadastre 7] avec une mise à prix de 400.000 € et une faculté de baisse du prix du quart puis de la moitié de la mise à prix initiale à défaut d’enchères,ordonne la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 20] – désormais connu comme étant le [Adresse 5], cadastré section B [Cadastre 13] avec une mise à prix de 195.000 € avec faculté de baisse en l’absence d’enchères,condamne [S] [G] à lui verser une somme de 15.000 €, [M] [G] à lui verser une somme de 5.000 € et [V] [G] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamne solidairement [S] [G], [M] [G] et [V] [G] aux dépens, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que les mandats de vente de la maison du [Localité 19] intérieur été signés avant l’établissement des diagnostics techniques, que le DPE de la maison est G.
Il en est de même de la maison de [Localité 21] dont le DPE est G.
2. En défense : [S] [G], [V] [G] épouse [A], [M] [G]
Par courrier du 23 juillet 2018, Me. DUTHEUIL a indiqué au tribunal qu’elle n’intervenait plus pour [S] [G], [V] [G] épouse [A] et [M] [G].
Aucun avocat ne s’est constitué en lieu et place de Me. DUTHEUIL.
3. En défense : [T] [G]
Par courrier du 5 décembre 2022, Me. GORALCZYK a indiqué au tribunal qu’elle n’intervenait plus pour [T] [G].
Aucun avocat ne s’est constitué en ses lieu et place.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, le jugement du 5 décembre 2016 a déjà ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [C] épouse [G] et le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 27] a délégué la SCP [17] pour y procéder. Me. [Y] [J] est en charge du dossier.
2. Sur la demande de licitation du bien immobilier de [Localité 21]
Par application de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de bien communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 817 du Code civil dispose que lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
Enfin l’article 1377 du Code de procédure civile renvoie aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile pour les modalités de la licitation d’un bien immobilier. Il en ressort notamment que c’est le tribunal qui détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce l’indivision comprend un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 21]. Il est produit plusieurs estimations du bien :
l’évaluation d’une agence immobilière entre 470.000 € à 520.000 €l’évaluation d’une agence immobilière entre 380.000 € à 390.000 €l’évaluation d’un notaire à 360.000 €.En outre, il est produit le diagnostic énergétique avec un classement de la maison en classe G et un diagnostic évoquant la présence d’amiante.
Dans ces conditions, il convient de laisser aux parties un ultime délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour tenter une vente amiable et, à défaut, ordonner la licitation du bien, au prix de 280.000 € selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
3. Sur la demande de licitation de la maison du [Localité 19]
Par application de l’article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de bien communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 817 du Code civil dispose que lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
Enfin l’article 1377 du Code de procédure civile renvoie aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile pour les modalités de la licitation d’un bien immobilier. Il en ressort notamment que c’est le tribunal qui détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce l’indivision comprend une maison d’habitation sise au [Localité 19]
Il est produit plusieurs estimations du bien :
l’évaluation d’une agence immobilière entre 220.000 € et 240.000 € en août 2023,l’évaluation d’une agence immobilière entre 140.000 € à 160.000 € en août 2023,l’évaluation d’une agence immobilière entre 174.000 € et 188.000 €.En outre, il est produit le diagnostic énergétique avec un classement de la maison en classe G.
Dans ces conditions, il convient de laisser aux parties un ultime délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour tenter une vente amiable et, à défaut, ordonner la licitation du bien, au prix de 130.000 € selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
4. Sur les dépens et les mesures accessoires
Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu les jugements du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 décembre 2016 et du 18 mai 2020,
Vu le procès-verbal de difficultés du 6 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2025,
Rappelle que le jugement du 5 décembre 2016 a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [O] [G] et [S] [G], [V] [G] épouse [A], [M] [G],
Rappelle la délégation à cet effet de Me. [Y] [J] par le président de la Chambre interdépartementale des notaires de [Localité 27],
Rappelle que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise,
Rappelle qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,Rappelle qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure
Rappelle qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l’article 841-1 du Code civil,
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience électronique du juge commis du jeudi 25 juin 2026 à 9h30 afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,
Dit que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l’audience susvisée,
Dit que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l’adresse [Courriel 23]
Ordonne, en l’absence de vente amiable dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, la licitation du bien immobilier dépendant de l’indivision, sis [Adresse 2] à [Localité 21], cadastré section AP n°[Cadastre 7], à la barre du Tribunal judiciaire de Pontoise et par le ministère de Me. GUYOT et à défaut par le ministère de l’avocat dûment mandaté par la partie la plus diligente,
Fixe la mise à prix de l’immeuble susvisé à la somme de 280.000 €, avec une faculté de baisse du prix d’un quart puis d’une nouvelle baisse de la précédente mise à prix d’un tiers en l’absence d’acquéreur,
Ordonne, en l’absence de vente amiable dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, la licitation du bien immobilier dépendant de l’indivision, sis [Adresse 5] à [Localité 19], cadastré section B [Cadastre 13] à la barre du Tribunal judiciaire de Bayeux et par le ministère de l’avocat dûment mandaté par la partie la plus diligente,Fixe la mise à prix de l’immeuble susvisé à la somme de 130.000 €, avec une faculté de baisse du prix d’un quart puis d’une nouvelle baisse de la précédente mise à prix d’un tiers en l’absence d’acquéreur,
Ordonne qu’il soit procédé à la publicité conformément aux dispositions prévues par les articles R.322-30 du Code des procédures civiles d’exécution,
Déboute [O] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Me. GUYOT, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le 10 juillet 2025, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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