Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi référé, 13 février 2025, n° 24/02213
TJ Bobigny 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, permettant ainsi l'expulsion de Monsieur [E] [Y].

  • Accepté
    Existence d'une créance non contestée

    La cour a jugé que l'existence et le montant de la dette n'étaient pas sérieusement contestables, ordonnant le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a fixé une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle, à compter de la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé inéquitable de laisser à la charge de la S.A. ADOMA les frais irrépétibles, condamnant Monsieur [E] [Y] à les rembourser.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 13 févr. 2025, n° 24/02213
Numéro(s) : 24/02213
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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