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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 2 mars 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 322
Appel des causes le 02 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00913 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ER2
Nous, Monsieur [Z] [G] [H], Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [E]
de nationalité serbe
né le 25 Septembre 1997 à MONSELICE (ITALIE),
Alias [E] [D], ressortissant serbe, né 1e 15 janvier 1996 à BELGRADE a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 février 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 27 février 2025 à 17h40 .
Vu la requête de Monsieur [I] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01 Mars 2025 à 11h55 ;
Par requête du 01 Mars 2025 reçue au greffe à 12h23, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Si vous me renvoyez en Serbie ou en Italie je suis d’accord, je ne vais pas rester ici. Je souhaiterais quitter le CRA.
Me Séverine WADOUX entendu en ses observations ;
Je soutiens la difficulté du défaut du n° de téléphone du représentant serbe. Il y a deux PV où il y a la notification des droits sauf que celui a qui a été remis à Monsieur, il n’apparaît pas le n° serbe. Sur Le deuxième PV certes il apparaît mais il n’ a pas été remis à Monsieur, il n’a pas été signé par Monsieur et j’ai l’impression qu’il a été rajouté. Sur celui signé, il n’y a pas le numéro du représentant serbe.
Absence d’appréciation de l’assignation à résidence. On aurait pû l’envisager, ila afait parvenir son passeport et son titre de séjour italien. Ça justifie la bonne foi de Monsieur, il a des attaches en Italie. L’administration aurait se questionner sur cette posibilité, elle ne l’a pas fait. Aujourd’hui on a tous les éléments pour l’asssignation à résidence.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ;
Sur la notification incomplète: il y a deux procés verbaux, il n’y a aucune atteinte substancielles aux droits de Monsieur, vu qu’on lui a demandé s’il souhaitait joindre le consultat, il a répondu non. Donc moyen a écarté.
Sur l’assignation à résidence: OQTF du Préfet de la Seine Denis, n’a pas suivi la mesure, OQTF du Préfet de la Seine Maritime n’ apas fait la mesure d’éloignement. A partir du moment oiù il a remis son passeport la préfecture fait d’une demande de routing, il ne peut pas faire l’objet d’une assigantion a résidence vu que n’a pas suivi les mesures d’éloignement. Dans la mesure où il y a un passeport en cours de validité. Demande le rejet de la demande d’assignation à résidence.
Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de Coquelles.
MOTIFS
Sur le défaut de notification des droits:
Selon l’article L. 743-12 du CESEDA: “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.”
En l’espèce, si les coordonnées des autorités consulaires serbes ne figurent pas dans le procés verbal de notification des droits signé par l’interessé elles figurent bien sur un deuxième procés verbal. Par ailleuts, ces coordonnées peuvent être disponible directement au centre de rétnetion administrative.
Ainsi aucune atteinte substantielles aux droits de Monsieur [E] n’est établie, le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’appréciation d’une possibilité d’une assignation à résidence:
L’arrêté portant placement en rétention administrative de l’interessé reprend précisement la situation personnelle et familiale de celui-ci. Il précise qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’ a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il n’ a pas non plus justifié d’un lieu de résidence effective ou permanent. Par ailleurs, il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement et s’est maintenu sur le territoire français. En prenant en compte ces éléments, le Préfet a suffisament justifié sa décision de ne pas faire bénéficier l’interessé d’une assignation à résidence.
Sur le fond:
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00912
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [I] [E]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat en visio, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h25
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00913 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ER2
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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