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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 nov. 2025, n° 25/04283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG 25/04283 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OGI
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 novembre 2025 à 15h35
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 novembre 2025 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [P] [H] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/11/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 05/11/2025 à 16h40 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4285;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 05 Novembre 2025 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04283 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OGI;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[P] [H] [W]
né le 01 Février 2004 à [Localité 4] (RUSSIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître BELGHAZI Dounia, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [H] [W] été entenduen ses explications ;
Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [H] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04283 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OGI et RG 25/4285, sous le numéro RG unique N° RG 25/04283 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OGI ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans assortie d’une interdiction de 5 ans a été notifiée à [P] [H] [W] le 03 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 03 novembre 2025 notifiée le 03 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [H] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 05 Novembre 2025 , reçue le 05 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05/11/2025, reçue le 05/11/2025, [P] [H] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’ incompétence de l’auteur de l’ acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté, au regard de sa situation générale de son pays d ‘origine et de l’ absence de perspective d ‘éloignement,
— une erreur manifeste d 'appréciation quant à ses garanties de représentation , et un caractère disproportionnalité de son placement en rétention ;
Attendu qu’ à l’ audience , le conseil de l intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’ une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté, au regard de sa situation générale de son pays d ‘origine et de l’ absence de perspective d ‘éloignement,
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu ‘il est arrivé en France à l’ âge de deux ans, qu’ il y a fait sa scolarité et a obtenu un CAP , que ses parents ont le statut de réfugiés politiques, en tant que tchétchènes, que la préfecture n’ a jamais répondu à ses demandes de renouvellement de titre de séjour, qu’ il regrette les faits qui lui ont valu sa condamnation du 01-03-2023, qu’ il n’ a jamais commis de violence ; que sa qualité de réfugié politique lui a été retirée par l’ OFPRA le le 23-11-2023, et que la CNDA a confirmé cette décision ; qu’ il dispose d’ une adresse chez ses parents au [Adresse 3] ; que le préfet aurait dû se rapprocher de l’administration pénitentiaire sur la question de l’ adresse ; qu’ il avait connaissance de cette adresse ; qu’ en raison d e la guerre entre la Russie et l’ Ukraine, aucun vol ne peut être programmé à destination de la Russie ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger;
Attendu que le préfet a motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
— le cadre légal de son intervention,
— l’ OQTF sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans du 03-11-2025,
— ses antécédents judiciaires avec ses condamnations par le TC de [Localité 6]- Ferrand les 20-09-2022 , 22-11-2022 et 01-03-2023, par la CA de [Localité 10] en date du 13-11-2024,
— ses refus d’ audition des 10-09-2025 et 01-10-2025,
— son incarcération du 13-06-2024 au 03-11-2025,
l’ OQTF du 02-11-2025 avec interdiction de retour pendant 5 ans
— l’ absence de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité ,
— l’ absence de tout justificatif relatif à l’ adresse figurant sur la fiche pénale, à savoir le [Adresse 2],
— l’ absence de garanties suffisantes de représentation,
— son comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public au regard de ses condamnations,
— sa situation personnelle de célibataire, sans enfant,
— l’ absence d’ atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale,
— la nécessité d’ organiser son éloignement ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative ;
que par suite le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation , et un caractère disproportionnalité de son placement en rétention , une absence de perspective d’ éloignement quant aux relations avec la Russie, et quant à sa qualité de réfugié ; l’ absence de menace grave pour la sécurité de l’ Etat ;
Attendu que l’ intéressé fait valoir les mêmes arguments que ceux précédemment énoncés et retranscrits ; que toute sa famille réside en France ; qu’ il a respecté ses contrôles judiciaires ; qu’ il aurait dû avoir une assignation à résidence ; que l’espace aérien russe est fermé ; quant à ses garanties de représentation , et un caractère disproportionnalité de son placement en rétention ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu tout d‘abord qu’ au jour de l’ édiction de la mesure, l’ intéressé ne justifiait pas de l’ hébergement au [Adresse 1] ; qu’ il a refusé par deux fois d‘être entendu par la PAF alors qu’ il était en détention, se privant ainsi de la possibilité de produire toutes informations et tous documents qui auraient pu être portés à la connaissance du préfet ;
qu’ ainsi , au jour de l’ édiction de la mesure de placement en rétention, force est de constater que l’ intéressé n’ offrait aucune garantie de représentation effective ;
Attendu de plus, que si l’espace aérien russe est fermé du fait de la guerre entre la Russie et l’ Ukraine, il y a lieu de rappeler que la mesure d ‘éloignement est à destination non seulement du pays d ‘origine de l’ intéressé , mais aussi de tout pays susceptible de le recevoir ;
Attendu en outre que l’ intéressé a été condamné :
— par le TC de [Localité 7] le 22-11-2022 à la peine de 500 euros d ‘amende pour des faits de recel de vol,
— par le TC de [Localité 7] le 01-03-2023 à la peine de 13 mois d ‘emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans avec maintien en détention pour des infractions à la législation sur les stupéfiants , conduite sans permis en état de récidive légale, refus d ‘obtempérer en état de récidive légale, port prohibé d’ arme de catégorie [5], avec notamment une interdiction d’ entrer en relation avec des mineurs, dans le cadre de ce sursis probatoire,
outre à une interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant 5 ans,
ainsi qu’ à la peine de 5 mois d ‘ emprisonnement pour des faits de refus d ‘obtempérer en état de récidive légale,
— par la CA de [Localité 10] le 13-11-2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’ empire d ‘un état alcoolique en état de récidive légale, conduite sans permis,
ainsi qu’ à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de refus d ‘obtempérer ;
que cette juridiction a en outre révoqué partiellement à hauteur de 3 mois le sursis probatoire issu de la condamnation du 01-03-2023 par le TC de [Localité 7] ;
que la nature des faits dont il a été reconnu coupable, s’ agissant notamment de refus d ‘obtempérer à une sommation de s’ arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, la multiplicité de ces condamnations sur plusieurs années , la nature des peines prononcées, s’ agissant notamment de peines d ‘emprisonnement avec maintien en détention , d‘interdiction prononcée de porter ou détenir une arme (suite à sa condamnation pour des faits de port d’arme prohibée de catégorie [5] dont il convient de rapeller qu’il s’agit d’arme à feu de poing), d’ interdiction d’entrer en relation avec des mineurs, de la révocation partielle d’un sursis probatoire, démontrent amplement que le comportement de l’ intéressé est bien constitutif d’une menace pour l’ ordre public ;
Attendu enfin qu’ il ne peut qu’ être constaté qu’ il a été mis fin à sa protection administrative et juridique pendant sa minorité par l’OFPRA le 23-11-2023, et que la CNDA a confirmé cette décision ;
Attendu qu’ au regard de ces éléments, que ce soit sur le critère lié à la menace pour l’ordre public , ou sur le critère lié à l’ absence de garantie de représentation, en l’ absence de moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d’éloignement , le préfet n’ a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
qu’ il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [P] [T] [W] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 Novembre 2025, reçue le 05 Novembre 2025 à XX, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04283 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OGI et 25/4285, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04283 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OGI ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [P] [H] [W] et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [P] [H] [W] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [P] [H] [W] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 9] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [H] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [P] [H] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 9] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [H] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 9], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [H] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [8] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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