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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00140
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EU4
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mélanie MAUCLERE
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Gaetan DELETTREZ
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [V]
né le 08 Décembre 1956 à [Localité 12], demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [J] [NV]
né le 21 Décembre 1949 à [Localité 17], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [W] [DY], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [JK] [P]
né le 25 Juin 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [T] [N] [UL]
née le 27 Novembre 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.C.I. LE CAIRN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [G] [B]
né le 24 Mars 1943 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [LH] [S], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [K] [AE], demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [I] [SO]
née le 10 Février 1950 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
************************
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [X] et Mme [Y] [E] sont propriétaires d’un appartement constituant le lot 21 du bâtiment A désigné Azalée au 3ème étage dans l’ensemble immobilier dénommé résidence [Adresse 11], situé [Adresse 7] et [Adresse 5] à [Adresse 9].
Ledit ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic la SAS Square Habitat Nord de France.
Invoquant l’existence d’infiltrations dans les parties communes ainsi que dans divers lots privatifs en provenance de la terrasse dont M. [X] et Mme [E] ont la jouissance privative, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], prise en la personne de son syndic la SAS [Adresse 18] a, par actes de commissaire de justice des 10, 11 et 12 octobre 2023, fait assigner Mme [E], M. [X] et la SARL Loir David devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 7 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a donné acte de l’intervention volontaire de M. [JK] [P], Mme [I] [SO], M. [H] [N], Mme [T] [N] [UL], M. [C] [V], Mme [K] [AE], M. [L] [F], la SCI le Cairn, M. [M] [R], Mme [Z] [O] épouse [R], M. [J] [NV], M. [LH] [S], M. [W] [DY] et M. [G] [B]. En outre, il a confié une mesure d’expertise à M. [A] [U]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00373.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, M. [C] [V], M. [J] [NV], M. [W] [DY], M. [JK] [P], M. [L] [F], Mme [T] [N] [UL], la SCI le Cairn, M. [G] [B], M. [LH] [S], Mme [K] [AE] et Mme [I] [SO] ont fait assigner la SAS [Adresse 18] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir étendre à son égard les opérations d’expertises précédemment ordonnées.
Ils font valoir qu’en application de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble ; que la responsabilité du syndic est susceptible d’être engagée, de sorte que sa présence aux opérations d’expertises apparaît nécessaire.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2025 et soutenues à l’audience, la SAS Square Habitat Nord de France formule protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise menées par M. [U] suivant ordonnance du 7 février 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Selon les dispositions de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Plusieurs propriétaires de la résidence [Adresse 11] dénoncent des désordres dans les parties privatives et les parties communes de l’immeuble.
La SAS [Adresse 18] ayant la qualité de syndic de la copropriété de la résidence [Adresse 11], sa responsabilité est susceptible d’être engagée, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu’elle participe à la mesure d’expertise précédemment ordonnée.
La demande d’extension est donc justifiée par un motif légitime.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission. (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
En l’espèce, l’expert judiciaire a fait connaître un avis favorable à l’extension de la mesure d’instruction par courriel du 16 décembre 2024.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans ces conditions, M. [C] [V], M. [J] [NV], M. [W] [DY], M. [JK] [P], M. [L] [F], Mme [T] [N] [UL], la SCI le Cairn, M. [G] [B], M. [LH] [S], Mme [K] [AE] et Mme [I] [SO] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
Etend les opérations d’expertise confiées à M. [A] [U] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 février 2024, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 23/00373 à la SAS [Adresse 18] ;
Dit que M. [C] [V], M. [J] [NV], M. [W] [DY], M. [JK] [P], M. [L] [F], Mme [T] [N] [UL], la SCI le Cairn, M. [G] [B], M. [LH] [S], Mme [K] [AE] et Mme [I] [SO] communiqueront à la SAS [Adresse 18], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert mettra la SAS Square Habitat Nord de France en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Dit que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Dit que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Dit que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Dit que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
Condamne à titre provisionnel M. [C] [V], M. [J] [NV], M. [W] [DY], M. [JK] [P], M. [L] [F], Mme [T] [N] [UL], la SCI le Cairn, M. [G] [B], M. [LH] [S], Mme [K] [AE] et Mme [I] [SO] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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