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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 22 mai 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00172 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2CPH
AFFAIRE
SOCIETE GENERALE CAMEROUN
C/
[Z] [F] [V] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SOCIETE GENERALE CAMEROUN
[Adresse 3]
[Localité 7] (CAMEROUN)
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 709
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F] [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (CAMEROUN
[Adresse 2]
[Localité 7] (CAMEROUN)
représenté par Maître Sofia EJJARI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 149
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu décsion contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 16 septembre 2024, et publié le 31 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] volume 2024 S numéro 135, la Société Générale CAMEROUN a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [F] [V] [U], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 6], cadastré section AT numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 98ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la Société Générale CAMEROUN, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [Z] [F] [V] [U], à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 9] à l’audience d’orientation du 13 mars 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 16 décembre 2024.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 13 mars 2025, chacune des parties étant représentée par son conseil.
La Société Générale CAMEROUN, représenteé par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, demandant au juge de l’exécution de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, sans s’opposer à l’autorisation d’une vente amiable, et de mentionner le montant de sa créance à hauteur de 2.110.624,88 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 13 septembre 2024.
Monsieur [Z] [F] [V] [U] représenté par son conseil, sollicite la possibilité de vendre à l’amiable pour un prix plancher de 500.000 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant produit la copie d’un acte de cautionnement solidaire et hypothécaire dressé le 1er mars 2011, par Maître [D] [L], notaire associé à [Localité 10], et consenti par Monsieur [Z] [F] [V] [U], pour soutenir la SOCIETE FINANCIERE ET COMMERCIALE auprès de la SOCIETE GENERALE CAMEROUN, à concurrence de la somme de 4.500.000.000 de francs CFA, soit 6.860.205 euros (en 2011), sur une durée de sept ans, dont un différé en capital de deux ans, avec affectation hypothécaire de l’immeuble d'[Localité 5], objet du commandement de payer ainsi que d’un bien à [Localité 8].
Par un arrêt du 22 octobre 2020, la Cour d’Appel de Lyon a fixé la créance de la Société Générale CAMEROUN à l’encontre de Monsieur [Z] [F] [V] [U], au titre de son engagement de caution hypothécaire du 1er mars 2011, à la somme de 1.090.256.095 francs CFA, soit la somme de de 1.662.084,70 euros, ladite créance portant intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
L’arrêt du 22 octobre 2020 a été signifié à Monsieur [Z] [F] [V] [U] le 18 novembre 2020 et n’a fait l’objet d’aucun pourvoi, ainsi que l’atteste le certificat de non pourvoi délivré par la Cour de Cassation le 7 juin 2021.
La Société Générale CAMEROUN dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Sur le montant de la créance, en principal, frais, intérêts et accessoires
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Au vu des pièces produites, notamment du décompte d’intérêts, il convient de mentionner que la créance de la Société Générale CAMEROUN s’élève à la somme de 2.110.624,88 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 13 septembre 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
Sur la demande d’orientation de la procédure en vente amiable
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisé à vendre son bien à l’amiable, Monsieur [Z] [F] [V] [U] verse aux débats une offre d’achat signée par Madame [P] [U], sa demi-soeur, au prix de 500.000 euros ainsi qu’un justificatif de l’apport de cette dernière, à haute de 200.000 euros.
De plus, Monsieur [Z] [F] [V] [U] fournit une estimation de la valeur de son bien, qui a été évalué entre 601.000 euros et 740.000 euros.
Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable du bien.
Il convient d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 500.000 euros, compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur les frais de poursuite et les dépens
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.880,56 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la Société Générale CAMEROUN s’élève à la somme 2.110.624,88 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 13 septembre 2024 ;
AUTORISE Monsieur [Z] [F] [V] [U] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 500.000 euros net vendeur ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.880,56 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 11 septembre15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [Z] [F] [V] [U] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et signé le 22 mai 2025, à [Localité 9]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
copie à :
Me Sofia EJJARI ccc toque
Maître Frédérique LEPOUTRE ce toque
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