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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 juin 2025, n° 25/52198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/52198 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KCD
AS M N°: 2
Assignation du :
24 et 25 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 CCC +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 Juin 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [C] [U] [B]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Georgiana ALBU, avocat au barreau de PARIS – #C1304
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 12]
non représentée
Monsieur [T] [J]
[Adresse 6]
[Localité 10]
[L] MUTUAL INSURANCE, venant aux droits de la Société SHAM
[Adresse 5]
[Localité 9] /FRANCE
représentés par Maître Chrystelle BOILEAU de l’AARPI R&B AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1173
DÉBATS
A l’audience du 11 Avril 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [B] expose qu’elle a consulté le 2 mars 2021 le docteur [T] [J] pour une interruption médicamenteuse de grossesse ; qu’elle a respecté les prescriptions mais qu’à la suite de la prise du second médicament le 6 mars elle a présenté des douleurs pelviennes puis des métrorragies avec apparition de caillots ; que le 8 mars elle est arrivée en état de choc hémorragique à l’Hôpital d'[Localité 13] qu’elle a quitté le 10 mars 2021 et s’est vue délivrer un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2021.
Elle indique demeurer dans un état psychologique inquiétant nécessitant une prise en charge psychothérapique.
Estimant que la prise en charge du docteur [T] [J] n’avait pas été conforme au guide des bonnes pratiques en matière d’IVG, Mme [A] [B] a obtenu, par ordonnance de référé du 1er juillet 2022, une expertise au contradictoire du Docteur [J], de son assureur de responsabilité civile professionnelle, la SHAM (devenue [L] Mutual Insurance) et de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine ; cette mesure d’expertise a été confiée à M. [F] [O], expert judiciaire, lequel a mis en oeuvre sa mission et déposé un rapport le 10 mai 2023.
Exposant que l’expert ayant retenu des manquements à l’encontre du Docteur [J] et que la précédente expertise remontant à présent à plus de deux ans, il y avait lieu de permettre la liquidation de ses préjudices, c’est dans ces conditions que Mme [B] a, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 mars 2025, assigné en référé le Docteur [T] [J], son assureur de responsabilité civile professionnelle, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux fins de demander au juge des référés de :
Vu l’article 1242 al. 4 du code civil,
Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure Civile,
Vu les articles 808 et 809 al. 2 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
— SE DÉCLARER territorialement compétente dès lors que le fait dommageable est survenu sur
la commune de [Localité 16] ;
— RECEVOIR Madame [C] [B] en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
— ORDONNER une expertise à visée psychologique confiée à un psychologue clinicien pour déterminer le préjudice subi par Madame [C] [B] suivant les postes de la nomenclature DINTILHAC, l’expert ayant notamment pour mission :
1) Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2) Déterminer l’état psychique de la victime avant les faits objets de la prévention (anomalies,
maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3) Relater les constatations médicales et psychologiques faites après les faits objets de la prévention ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4) Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites et noter ses doléances ; l’examen
clinique devant être réalisé en présence des conseils, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical par des constatations étrangères à l’expertise ;
5) Déterminer, compte tenu de l’état psychique de la victime, ainsi que des éléments initiaux et
de leur évolution, la ou les périodes pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
6) Proposer la date de consolidation des séquelles ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
7) Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des faits objets de la prévention
ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— Était révélé avant l’accident,
— A été aggravé ou a été révélé par lui,
— S’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant
— Si, en l’absence de l’accident il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8) Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des faits objets de la prévention et donne un avait sur le taux de déficit fonction psychologiquement, psychiatriquement et médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
9) Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la
victime de :
a) Poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) Opérer une reconversion,
c) Continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
10) Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
11) Préciser, le cas échéant, la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
12) Fournir, d’une manière générale, tous autres renseignements d’ordre médical qui
paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ;
— CONDAMNER solidairement M. [T] [J] et la SHAM à verser à Madame [C] [B] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ;
— CONDAMNER solidairement M. [T] [J] et la SHAM au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER solidairement M. [T] [J] et la SHAM aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 11 avril 2025.
Mme [A] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et ses conclusions déposées à l’audience ; elle conclut à titre principal, pour l’expertise, à la désignation d’un expert psychiatre et à titre subsidiaire à la désignation du Docteur [O], avec la mission détaillée dans ses écritures ; elle reformule ses demandes de condamnations financières à l’encontre de la société [L] Mutual Insurance (à la place de la SHAM).
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le docteur [T] [J] et son assureur [L] Mutual Insurance demandent au juge des référés de :
— A titre principal, Déclarer inutile la demande de nouvelle expertise en psychiatrie et la rejeter ;
— A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale plus complète,
Désigner un expert spécialisé en gynécologie obstétrique, lequel pourra s’adjoindre un sapiteur en psychiatrie,
Donner à l’expert la mission détaillée dans leurs écritures,
Constater la présence de contestations sérieuses sur l’existence de l’obligation excepté pour le préjudice d’impréparation,
Dire que seule la somme maximale de 2.500 euros peut être allouée en indemnité provisionnelle en réparation du préjudice d’impréparation
Rejeter toutes les autres demandes formulées à leur encontre.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 prorogé au 20 juin 2025.
MOTIFS
L’expert judiciaire, le Docteur [F] [O] a conclu, dans son rapport d’expertise judiciaire dressé le 1er avril 2023, en page 28, que “Mme [B] a bénéficié d’une IVG médicamenteuse prescrite par le Dr [T] [J] en mars 2021. Celle-ci a été compliquée d’une hémorragie et d’un choc hypovolémique ayant nécessité une aspiration endo-utérine en urgence, des transfusions sanguines et un séjour en réanimation.
Le seul écart par rapport aux recommandations et aux bonnes pratiques que l’on peut reprocher au Dr [J] réside dans une absence d’information sur la possibilité de réaliser une IVG chirurgicale d’une part, et sur la conduite à tenir en cas d’hémorragie importante d’autre part. Ce défaut d’information sur les deux méthodes d’IVG est responsable d’une perte de chance de 10% environ de choisir une méthode chirurgicale et donc d’éviter la complication survenue. Et l’absence d’explication sur la nécessité de se rendre dans un service d’urgences en cas de saignements persistants a entraîné un retard de prise en charge de son hémorragie sévère, responsable de sa défaillance hémodynamique et donc son séjour en réanimation.
La conséquence du séjour en réanimation réside aujourd’hui dans la persistance d’un trouble anxieux qui est une complication fréquente et très bien décrite des séjours en réanimation. Ce trouble anxieux n’est pas encore consolidé, et largement susceptible d’amélioration mais nécessite une prise en charge adaptée coordonnée par un psychiatre. Son état de santé n’est donc pas consolidé”.
Il propose une évaluation des préjudices temporaires de la façon suivante :
— Mme [B] a présenté un DFT total durant son hospitalisation du 8 au 10 mars 2021, puis un DFT de classe II (25%) du 11 au 31 mars 2021, puis au regard du trouble anxieux qu’elle présente associant agoraphobie et attaques de panique qui est, selon la demanderesse à l’origine de sa rupture conventionnelle de son contrat de travail et qui porte atteinte à sa vie sociale ; l’expert estimait donc son DFT depuis le 1er avril 2021 à une classe I (10%) ;
— les souffrances endurées sont évaluées à 3/7;
— un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7.
L’expert souligne que l’état de Mme [B] n’est pas consolidé mais est susceptible d’une franche amélioration à la condition d’une prise en charge coordonnée par un psychiatre ; il précise qu’il conviendra de faire réévaluer l’état psychologique de l’intéressée après un an de prise en charge. (rapport p. 26-27)
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [F] [O], que l’état de santé de Mme [B] n’était pas consolidé au moment de l’expertise mais pourrait l’être après une prise en charge sur le plan psychologique. Mme [B] explique qu’elle n’a pas souhaité consulter un psychiatre par crainte d’être contrainte de prendre un traitement médicamenteux et qu’elle a perdu toute confiance dans le corps médical, et qu’elle a consulté par visionconférence une psychologue roumaine qu’elle n’a pas pu poursuivre en raison du coût important.
Quand bien même Mme [B] ne produit pas de pièces relatives au suivi psychologique qu’elle a pu ou non mettre en place à la suite du dépôt du rapport d’expertise, il paraît utile de lui permettre d’établir son état de santé actuel afin de déterminer si, pour les aspects en lien avec les manquements imputés au Docteur [J], son état est ou non stabilisé ou susceptible d’amélioration.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, destinée à permettre de se prononcer sur la consolidation de l’état de Mme [B] et l’évaluation définitive des préjudices subis par celle-ci, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision et confiée à un collège d’experts coordonné par le Docteur [O].
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [B] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération des experts.
— Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il ressort clairement du rapport d’expertise que les manquements du Docteur [J] au regard de l’information qui devait être assurée auprès de sa patiente tant sur les choix qui s’offraient à elle sur le type d’IVG puis sur l’attitude à avoir en cas de complication de type saignements, ont contribuer à faire perdre une chance à Mme [B] d’éviter les graves complications dont elle a souffert, de sorte que l’obligation de réparation pesant sur le praticien n’est pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, au regard de l’importance du DFT et des souffrances endurées, mais également du fait que les manquements reprochés ne sont à l’origine que d’une perte de chance, il y a lieu d’accorder à Mme [B] une provision de 4.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Cette somme provisionnelle sera mise à la charge de M. le Docteur [T] [J] et de son assureur [L] Mutual Insurance.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum le Docteur [J] et [L] Mutual Insurance aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer à Mme [B], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder un collège d’experts (ci-après “l’expert”) composé de :
Monsieur [F] [O]
Hôpital [14] – service obstétrique
[Adresse 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
qui en assurera la coordination, et :
Madame [K] [G]
[Adresse 8]
☎ : [XXXXXXXX02]
lequel collège d’experts pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure depuis le dépôt du rapport d’expertise du 1er avril 2022 ;
— déterminer l’état psychique ou psychologique de Mme [B] avant la consultation du 2 mars 2021 ;
— déterminer son état actuel ;
— déterminer les actes, soins et traitements dont a bénéficié Mme [B] depuis le dépôt du rapport d’expertise du 1er avril 2022 ;
En ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
— le déficit fonctionnel temporaire depuis le dépôt du rapport du 1er avril 2022 : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [B] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 18 mai 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [B] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 16] au plus tard le 9 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Condamnons in solidum M. le Docteur [T] [J] et la société [L] Mutual Insurance à payer à Mme [C] [U] [B] la somme de quatre mille euros (4.000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons in solidum M. le Docteur [T] [J] et la société [L] Mutual Insurance à payer à Mme [C] [U] [B] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 16], le 20 Juin 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [O] et Madame [K] [G]
Consignation : 3000 € par Madame [C] [U] [B]
le 09 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 18 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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