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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 27 janv. 2025, n° 23/10187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle MAIF, ASSOCIATION CRESN LANGAGE INTEGRATION c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/10187 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YKAZ
N° de MINUTE : 25/00074
ASSOCIATION CRESN LANGAGE INTEGRATION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Mutuelle MAIF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
DEMANDEURS
C/
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marine GUGUEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0868
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de dommages à ses installations électriques à la suite du rétablissement de la distribution du réseau d’électricité après le passage de la tempête Xanthos le 10 décembre 2017, l’association CRESN Langage Intégration a déclaré un sinistre auprès de son assureur la MAIF.
La MAIF a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet Elex, lequel a rendu son rapport d’expertise le 5 mars 2018.
Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2023, l’association CRESN Langage Intégration et la MAIF ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Enedis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, l’association CRESN Langage Intégration et la MAIF demandent au tribunal de :
— condamner la société Enedis à payer la somme de 30 357,20 euros à la MAIF subrogée dans les droits de son assurée l’association CRESN Langage Intégration ;
— condamner la société Enedis à payer la somme de 1 088,34 euros en remboursement des frais d’expertise qu’elle a exposés à la MAIF ;
— condamner la société Enedis à payer à l’association CRESN Langage Intégration la somme de 8 478,68 euros ;
— condamner la société Enedis à payer à la MAIF la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la société Enedis demande au tribunal de :
— débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
— à titre subsidiaire, déduire du montant des dommages la franchise de 500 euros prévue à l’article 1245-1 alinéa 2 du code civil ;
— condamner in solidum la MAIF et l’association CRESN Langage Intégration à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 18 novembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Il appartient à celui qui allègue des faits d’en rapporter la preuve, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, lorsqu’un rapport d’expertise est opposé à une partie qui n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il appartient alors au juge, qui ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, parmi lesquels sont admis d’autres rapports d’expertise non contradictoires (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 septembre 2020, 19-13.755).
En l’espèce, les demandeurs soutiennent leurs demandes à l’appui d’un rapport d’expertise amiable du 5 mars 2018, aux termes duquel le sinistre et les désordres sont décrits comme suit :
« Dans la nuit du 10/12/2017 au 11/12/2017, les fortes rafales de vent générées par la dépression Xanthos ont arraché un câble d’alimentation électrique dans la [Adresse 3], où se situe l’association CRESN. A la remise sous tension du réseau après intervention d’ERDF pour réparation, un phénomène de surtension s’est produit sur différentes installations privatives d’alimentation électrique du quartier, dont celle de l’association CRESN. Après rétablissement normal de la distribution, des dommages aux installations électriques et à divers biens raccordés appartenant à l’association ont été constatés ».
Le rapport d’expertise ne précise ni la méthodologie employée, ni les éléments objectifs permettant de conclure à la survenance d’un épisode de surtension imputable à la société Enedis.
De surcroît, la matérialité des désordres, contestée par la société Enedis, n’est corroborée par aucune autre pièce, et notamment pas par procès-verbal de constat par huissier de justice
Le rapport d’intervention de la société Aviss Services daté du 15 janvier 2018 n’est pas de nature à corroborer la nature de l’événement à l’origine des dommages allégués dès lors que d’une part, les demandeurs ne justifient pas du lien entre ladite intervention et la survenance du sinistre dont la date n’est même pas indiquée dans les écritures, ni justifiée faute de production de la déclaration de sinistre ; et que, d’autre part, l’existence d’un épisode de surtension est avancée comme une « cause probable » et non certaine, sans que cette assertion soit étayée par aucun élément objectif.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Enedis ne peut être valablement recherchée et il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen des dommages.
Les demandes de l’association CRESN Langage Intégration et de la MAIF seront rejetées.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
La MAIF sera condamnée aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute la MAIF et l’association CRESN Langage Intégration de leurs demandes ;
Condamne la MAIF aux dépens ;
Déboute chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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