Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 19 oct. 2025, n° 25/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1581
Appel des causes le 19 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04457 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L7S
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Jennifer DUMONT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [C] [Y], interprète en langue tigrinia, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître IOANNIDOU Aimilia représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [I] [L]
de nationalité Ethiopienne
né le 24 Novembre 1972 à [Localité 1] (ETHIOPIE),
a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 21 août 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 21 août 2025 à 14h00 .
Par requête du 18 Octobre 2025, arrivée par courrier électronique à 12h23 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 26 août 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 19 septembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Il y a une guerre civile dans mon pays et comme je fais partie des gens du Nord, c’est bombardé et si je retourne en Ethiopie ce sera très grave pour moi. Lorsque j’étais en Ethiopie, le fait que j’appartienne à la communauté Tigrinia on m’a mis en prison pendant 1 an et demi.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ; le préfet motivé sa demande de 3ème prolongation sur l’article L742-1 du CESEDA. La délivrance doit intervenir dans un bref délai, et depuis 15 jours le tribunal administratif a statué et le consulat n’a rien délivré. Les conditions de l’article L742-5 ne sont pas réunies. Je sollicite la remise en liberté de Monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les conditions de l’article L742-5 du CESEDA sont remplies. Monsieur a déposé une demande d’asile dilatoire en cours de rétention. Il vous plaide les difficultés politiques de son pays qui datent. Monsieur s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement prononcée le 1er janvier. Les demandes d’asile dilatoires font partie des mesures d’obstruction.
Par ailleurs Monsieur était censé disposer d’un passeport, il y a visiblement un moyen d’éloignement; il est connu sous plusieurs alias pour des faits de violences, de vols… Monsieur présente un comportement infractionnel. Monsieur fait tout pour obstruer à la mesure d’éloignement. Les démarches persistent dans le cadre de cette procédure.
Les diligences sont en cours pour organiser son départ.
La réponse à la demande d’asile de Monsieur a été obtenu le 10 septembre. Ils ont donc annulé un vol puis Monsieur a déposé un recours contre l’OQTF et un second vol a été annulé. Monsieur a un passeport, il n’y a pas besoin de LPC mais Monsieur fait obstruction. Les effets de l’obstruction de Monsieur se prolongent au delà de 15 jours. J’insiste énormément sur ce point. Monsieur élabore des stratégies dans le temps et les homologues de [Localité 5] reconnaissent la prolongation des effets de l’obstruction.
Monsieur [L] : dans votre pays je n’ai jamais fais quoi que ce soit, je ne suis pas un danger. Je n’ai jamais eu de problème ici.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [L] a présenté une demande d’asile dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement le 25 août 2025. Cette demande a été rejetée le 05 septembre 2025. Il a également saisi le tribunal administratif d’un recours contre l’OQTF et l’arrêté de rétention. Ce recours a été rejeté par le tribunal administratif le 02 octobre 2025.
S’il n’est pas contesté que Monsieur [L] a fait obstruction à la mesure d’éloignement, ce comportement ne s’est pas produit au cours des 15 derniers jours et depuis le 02 octobre 2025, l’administration aurait pu mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.
En l’état, l’administration ne justifie pas remplir les conditions de l’article L742-5 du CESEDA, d’autant plus que le moyen soulevé à l’audience de la menace à l’ordre public n’est étayé par aucun élément en procédure.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [S] [I] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [S] [I] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h46
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04457 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L7S
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Comparution ·
- Confidentiel ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Sécurité sociale ·
- Avant dire droit
- Concept ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Séquestre ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Tracteur ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Miel ·
- Juif ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Cabinet ·
- Délibéré ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Mise à disposition ·
- Date ·
- Cour d'appel
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Nomade ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Consultant ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Environnement
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Bois ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Durée ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Rééchelonnement ·
- Jugement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce ·
- Partage
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.