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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 18 sept. 2025, n° 21/13616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/13616 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOHU
N° PARQUET : 21/1087
N° MINUTE :
Assignation du :
02 novembre 2021
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4] (ALGÉRIE)
représentée par Maître Pierre LEBRIQUIR,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2522
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 18/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/13616
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 2 novembre 2021 par Mme [F] [R] [X] au procureur de la République ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2023 ;
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 21 mars 2024 ;
Vu dernières conclusions de Mme [F] [R] [X] notifiés par la voie électronique le 27 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2025,
Décision du 18/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/13616
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur le fond
Mme [F] [R] [X], se disant née le 2 décembre 1978 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, [Y] [R] [X], né le 3 juillet 1949 à [Localité 3] est français en application de l’article 23-2° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, comme enfant naturel né dans un ancien département français d’Algérie, d’un parents qui y est lui-même né ; de statut civil de droit commun, [Y] [R] [X] a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie (pièce n°5 de la demanderesse).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 février 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elle produisait plusieurs actes d’état civil qui ne respectaient pas les règles applicables à l’état civil algérien, ne pouvant se voir reconnaître une force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [F] [R] [X] n’est pas de nationalite française.
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [F] [R] [X], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, Mme [F] [R] [X] produit ainsi pour justifier de son état civil deux copies intégrales de son acte de naissance, délivrées les 10 mai 2021 et 30 avril 2024 en langue arabe et leur traduction en langue française (pièces n°2 et n°6 de la demanderesse).
Elle verse également aux débats la copie originale de la décision de rectification administrative numéro 01052/21 rendue le 4 mai 2021 par le juge chargé de l’état civil du tribunal de Sidi M’hamed, rectifiant son acte de naissance (pièce n°3 de la demanderesse).
Il est relevé que les copies de l’acte de naissance de Mme [F] [R] [X] ne comportent aucune mention marginale relative à ladite décision rectificative.
Or, aux termes de l’article 58 de l’ordonnance 70-20 du 19 février 1970, la transcription est l’opération par laquelle un officier de l’état civil recopie sur ses registres, un acte de l’état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l’état civil. Dans tous les cas où il y a lieu a transcription d’un acte ou d’une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d’office par l’officier d’état civil, en marge soit de l’acte déjà inscrit, soit à la date où l’acte aurait dû être inscrit.
Par ailleurs, la décision rectificative ordonne à l’officier d’état civil de la mairie de [C] [K] la transcription de ce dispositif en marge de l’acte modifié et sur le registre tenu au siège de la mairie ainsi que sur l’expédition déposée au greffe de la Cour, et ordonne également de s’abstenir de délivrer tout extrait de l’acte susmentionné qu’avec la rectification ordonnée.
Ainsi, en l’absence de la mention marginale relative à la décision du 4 mai 2021, l’acte de naissance de Mme [F] [R] [X] n’a pas été rectifié conformément aux dispositions de la loi algérienne, ni à la décision rectificative, de sorte qu’il n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [F] [R] [X] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [F] [R] [X] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [R] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [R] [X] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [F] [R] [X], se disant née le 2 décembre 1978 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F] [R] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 septembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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