Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 23 déc. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Organisme FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES, S.A.S. [ 10 ], Etablissement [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 14]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEYQ
JUGEMENT
DU : 23 Décembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 23 décembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Oliana VILLEGER, auditrice de justice, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Monsieur [U] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [U] [Y]
Né le 31/07/1971 à [Localité 11]
[Adresse 7]
comparant en personne, assisté de Mme [V] [P], SAS [13]
CRÉANCIERS :
S.A.S. [10]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Organisme SGC [Localité 11]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Organisme SIP [Localité 15]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Etablissement [9]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Organisme FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2024, M. [U] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme. Son dossier a été déclaré recevable le 13 février.
Le 28 mai 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un plan de remboursement sur la durée de 59 mois, permettant de régler tous les créanciers, avec une mensualité de remboursement de 192 euros.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 27 juin 2025, M. [U] [Y] a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 11 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 6 novembre 2025, M. [U] [Y] demande que ses dettes soient effacées. Il indique que sa situation a changé : il est actuellement hospitalisé depuis le 29 octobre 2025 à la suite de problèmes d’addiction et ne percevra désormais que des indemnités journalières, ce qui va induire une diminution de ses ressources.
Les créanciers de M. [Y] n’ont comparu, ni écrit selon le formalisme des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
A ce jour, le montant des ressources de M. [Y] est inconnu car il n’a pas encore reçu notification du montant des indemnités journalières qu’il va percevoir. La durée de son hospitalisation est également inconnue.
En période d’emploi, il percevait un salaire mensuel de 1.033 euros, outre une prime d’activité de 229 euros et une allocation logement de 137 euros, soit un total de 1.399 euros.
Ses charges mensuelles ont été évaluées par la commission à la somme de 1.208 euros.
En période d’emploi sa capacité de remboursement est de 191 euros et le maximum légal de 205 euros. Toutefois, le montant des indemnités journalières sera nécessairement très inférieur au montant de ses ressources actuelles.
De surcroît, M. [Y] doit s’acquitter du paiement de dettes exclues de la procédure en ce sens qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucun aménagement.
Cependant, il apparaît que M. [U] [Y] se trouve dans une situation transitoire. En effet, son hospitalisation n’a pas vocation à durer. Il est âgé de 54 ans et pourra de nouveau travailler et dégager une capacité de remboursement.
Aussi, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de six mois à compter du présent jugement. Pendant ce délai, M. [Y] devra toutefois s’acquitter du paiement des dettes hors procédure.
À l’issue de ce délai, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M. [U] [Y] devra reprendre contact avec la commission.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers M. [U] [Y], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 28 mai 2025,
DIT que l’état du passif dressé par la commission figurant avec ces mesures restera annexé au présent jugement,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de six mois à compter du présent jugement,
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
RAPELLE que M. [U] [Y] doit, pendant ce délai, s’acquitter du paiement des dettes exclues de la procédure,
DIT qu’à l’issue de ce délai le débiteur devra reprendre contact avec la commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [U] [Y] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [U] [Y] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de M. [U] [Y] ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [U] [Y] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [U] [Y] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Séquestre ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Tracteur ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Préjudice
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Miel ·
- Juif ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Cabinet ·
- Délibéré ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Mise à disposition ·
- Date ·
- Cour d'appel
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Bois ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Comparution ·
- Confidentiel ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Sécurité sociale ·
- Avant dire droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Père ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce ·
- Partage
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Fins de non-recevoir
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Nomade ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Consultant ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Environnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.