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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00315 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCXO
N° MINUTE 25/00906
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [K], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [J] [G] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 10 avril 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Monsieur [J] [G] [D] à l’encontre de la contrainte décernée le 3 décembre 2024 et signifiée le 6 février 2025 par la [5] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 22.069 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2022 et des 3ème et 4ème trimestres 2023 ;
Vu la demande d’observations sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition comme formée hors délai ;
Vu l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle l’opposant et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures respectivement déposées le 14 mai 2024 et le 11 juillet 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition et l’exception de nullité de l’acte de signification :
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai de quinze jours est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
En l’espèce, ce délai est manifestement dépassé puisque la contrainte en litige a été signifiée le 6 février 2025 et que l’opposition a été formalisée près de deux mois après, par courrier recommandé expédié le 10 avril 2025.
Pour s’opposer à la forclusion ainsi encourue, Monsieur [J] [G] [D] soutient que l’acte de signification est nul en ce que, selon la jurisprudence, la date de signification d’une décision de justice qui n’a pas été délivrée en personne et retiré ensuite au sein de l’étude doit être celle de la remise effective de l’acte, en l’espèce le 22 mars 2024 (il cite un arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la Cour de cassation : 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.934) ; que l’huissier de justice n’a pas effectué les diligences énoncées aux articles 655 et 656 du code de procédure civile ; que si l’huissier de justice avait vraiment effectué les recherches qui lui incombent, il aurait découvert sans effort qu’il ne demeurait plus au [Adresse 1] à [Localité 8], et aurait pu obtenir sa nouvelle adresse auprès des employés de la société [10] dont il est le gérant majoritaire et au titre de laquelle les cotisations en litige sont réclamées ; et qu’il justifie d’un préjudice puisqu’il risque d’être privé du double degré de juridiction et d’un procès équitable.
Mais, d’une part, selon la jurisprudence, le délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale part de la date de la notification ou de la signification, peu important qu’elle ait été faite à la personne du débiteur ou à domicile (Civ. 2, 10 octobre 2013, n° 12-21.586).
L’arrêt de la Cour de cassation cité par l’opposant n’est pas applicable à l’espèce puisqu’il concerne le délai d’appel courant à l’égard du destinataire d’une lettre de notification du jugement, et non le délai d’opposition à contrainte.
En l’espèce, le délai de quinze jours doit donc être décompté à compter de la date de signification des contraintes, soit le 6 février 2025. Ce délai expirait le 21 février 2025, à vingt-quatre heures.
D’autre part, il résulte des mentions portées par le commissaire de justice sur les actes de signification, qui font foi jusqu’à inscription de faux, que la signification à personne s’est avérée impossible pour le motif suivant « personne ne répondant à nos appels » et que la certitude du domicile a été vérifiée au moyen de deux diligences (« présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres » et « confirmation du domicile par le requis joint par téléphone au 06 …. »). Il s’ensuit que les prescriptions des articles 655 et 656 du code de procédure civile ont été respectées, étant rappelé qu’aucune disposition légale n’impose à l’huissier de se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé pour parvenir à une signification à personne (Civ. 2e, 26 févr. 1997, n° 95-15.377 ).
Par ailleurs, il n’est pas établi que l’adresse de signification n’était pas celle du cotisant à la date de signification, dès lors que le commissaire de justice, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, a vérifié la certitude du domicile, et que cette adresse figure sur les mises en demeure préalables et les contraintes, et est celle déclarée dans le courrier d’opposition.
Enfin, l’application du délai de forclusion prévu clairement par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, et qui a pu être discutée devant ce tribunal, ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable.
L’exception de nullité de l’acte de signification sera par suite rejetée.
Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d’un jugement.
— Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [G] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte décernée le 3 décembre 2024 et signifiée le 6 février 2025 par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 22.069 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2022 et des 3ème et 4ème trimestres 2023 ;
DECLARE Monsieur [J] [G] [D] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à la contrainte précitée ;
CONSTATE en conséquence que la contrainte précitée comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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