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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 mai 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INLI, S.A.S. BTP CONSULTANT, CONSULTANT, S.A.S.U. GCC c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 1 ] [ Localité 1 ] [ X ], S.A.S. BTP, COMMUNE DE [ Localité 2 ], COMMUNE DE, son syndic PICKERIN REAL ESTATE, S.C.I. NMP [ R ] T, S.A.S. STM INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT, S.A.R.L. NOMADE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 MAI 2026
N° RG 26/00075 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3GGB
N° de minute :
S.A.S. INLI
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] [Localité 1] [X] représenté par son syndic PICKERIN REAL ESTATE -,
S.C.I. NMP [R] T,
S.A.S. STM INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT,
S.A.R.L. NOMADE,
COMMUNE DE [Localité 2],
S.A.S.U. GCC,
S.A.S. BTP CONSULTANT
DEMANDERESSE
S.A.S. INLI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien PINOT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0370
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic PICKERIN REAL ESTATE -
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
S.C.I. NMP [R] T
domiciliée : chez Représentée par son Syndic en exercice, PICKERING REAL ESTATE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 542
S.A.S. STM INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 6]
S.A.R.L. NOMADE
[Adresse 7]
[Localité 7]
COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 8]
[Localité 8]
S.A.S. BTP CONSULTANT
[Adresse 9]
[Localité 9]
Toutes non comparantes
S.A.S.U. GCC
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Maître Saïd MELLA de la SELARL CMLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 27 avril 2026 et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA IN’LI est propriétaire d’un ensemble immobilier composé d’un immeuble d’habitation en R+3+C sur un niveau de sous-sol, au [Adresse 11] à [Localité 11], sur une parcelle cadastrée section BG numéro [Cadastre 1].
Elle entend faire réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de réhabilitation des existants et de densification de l’ensemble immobilier, par la création de 8 logements supplémentaire sen surélévation.
Elle a obtenu le 14 février 2025 un permis de construire à ce jour purgé de tout recours.
Un marché unique de conception -réalisation a été conclu avec un groupement d’entreprise parmi lesquelles :
— la société Nomade architectes en qualité de maître d’œuvre ;
— la société STM Ingénierie et environnement en qualité de bureau d’études ;
— la société BTP Consultants en qualité de bureau de contrôle ;
— la société GCC habitat, entreprise générale.
Le démarrage des travaux a été prévu en février 2026 pour une durée de 18 mois environs.
Par actes de commissaire de justice en date des 19,21,25, 26, 28 novembre, 3 décembre 2025, la société IN’LI a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre la SCI NMP [R], la société STM ingénierie et environnement, la société Nomade, la commune de Boulogne-Billancourt, la société BTP consultants, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (ci-après le SDC), la société GCC, aux fins de voir ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise à caractère préventif tel que détaillé au dispositif de l’assignation, et réserver les dépens.
Les sociétés NMP [R] et GCC ont comparu et formulé des protestations et réserves, la première ayant déposé des conclusions écrites en ce sens à l’audience.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés par remise à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société IN’LI a obtenu un permis de construire comprenant des travaux de surélévation en limite séparative au [Adresse 11], dans un milieu urbain dense, et pour une durée substantielle, susceptibles de répercussions pour les avoisinants.
L’incidence possible de ce projet sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des propriétaires des immeubles avoisinants, des intervenants aux travaux et de la commune, l’opération étant implantée à proximité immédiate d’un centre municipal e-sport et d’un établissement d’enseignement supérieur.
La mesure d’instruction étant ordonnée à la demande de la société IN’LI et du fait du projet immobilier qu’elle porte, elle sera en charge de la consignation.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de réserver les dépens comme demandé.
Eu égard à la cause de la mesure d’instruction, à savoir un projet immobilier porté par la société IN’LI, celle-ci sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Donnons acte aux sociétés GCC et NMP [R] de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [B], [M] [U]
Eurl Faré d’art et d’architecture
[Adresse 12]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
— se rendre sur le site du projet de construction ainsi que sur les propriétés et aux droits des réseaux et voiries avoisinants, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 24 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 7 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société SA IN’LI entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal situé [Adresse 14] 92020 [Adresse 15] Cedex, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons la société IN’LI aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 13], le 04 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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