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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 6 mai 2025, n° 19/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées à la société et à l’expert par LRAR le :
2 Expéditions délivrées à la [11] et à l’avocat par [14] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01363 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZIB
N° MINUTE :
1
Requête du :
14 Août 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
[12]
SERVICE AT-INVALIDITE
[Adresse 18]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
M. TSOCANAKIS, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assisté sde Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 06 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01363 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZIB
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 14 août 2018 et reçu le 16 août 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, la société [8], a contesté la décision de la [9] ([11]) de Seine et Marne en date du 16 juillet 2018, attribuant à Monsieur [N] [K], salarié en qualité d’agent de fabrication, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20%, consécutivement à l’accident du travail du 27 septembre 2016 pour des séquelles indemnisables « d’un traumatisme par fracture comminutive du calcanéum droit traitée chirurgicalement, consistant en des douleurs avec blocage en éversion/inversion et limitation de flexion/extension et latéralités. »
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 30 juin 2018.
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [8] et la [12] ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025. Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2025 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 6 mai 2025.
Dispensée de comparution, la société [8] représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions, demande avant dire droit, d’ordonner une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 27 septembre 2016.
Dispensée de comparution, la [12] demande la confirmation de sa décision du 16 juillet 2018 comme conforme au barème applicable aux accidents du travail mais à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction
Au regard du caractère médical du litige opposant la société [8], employeur de Monsieur [N] [K], à la [12] s’agissant du taux d’IPP attribué à son salarié à la suite de l’accident du travail du 27 septembre 2016, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure est sollicitée par l’employeur avant dire droit et à ses frais avancés.
Elle est opportune au sens des dispositions ci-dessus rappelées dès lors qu’elle permet au médecin conseil de la Société employeur d’avoir communication du rapport d’évaluation des séquelles dans les conditions des textes précités.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces et désigne en qualité d’expert :
le docteur [F] [P], exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 15]
avec mission, au vu des documents adressés, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident du travail du 27 septembre 2016, soit le 30 juin 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties et de : DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Monsieur [N] [K] imputable à l’accident du travail du 27 septembre 2016, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [12] de transmettre à l’expert, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la [12], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [12] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la société [8] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 31 juillet 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 7], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX013] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 16] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 30 octobre 2025 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du 26 novembre 2025 à 13h35 (section7) ;
DIT que le présent jugement vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 06 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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